C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 293.1
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2020-374, sec. I.
1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de travailleur social ou de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture aux permis de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance, par l’Ordre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le candidat titulaire de ce diplôme a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation» : la reconnaissance, par l’Ordre, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«crédit» : un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées, incluant les heures de travail personnel généralement reconnues nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage.
Décision OPQ 2020-374, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Décision OPQ 2020-374, sec. II.
§ 1.  — Permis de travailleur social
Décision OPQ 2020-374, ss. 1.
2. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme en travail social délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il démontre que son diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études universitaires au moins équivalent au diplôme donnant ouverture au permis de travailleur social.
Ce programme doit comporter un minimum de 90 crédits dont au moins 45 crédits portent sur les matières suivantes et sont répartis comme suit:
1°  un minimum de 12 crédits sur les fondements de la pratique en travail social;
2°  un minimum de 12 crédits sur les méthodes d’intervention en travail social auprès des individus, des couples et des familles, des groupes ainsi que des collectivités, dont les clientèles vulnérables, non volontaires ou difficiles à rejoindre; cette formation comprend, par rapport à ces clientèles, l’évaluation du fonctionnement social ainsi que la planification, la réalisation et l’évaluation de l’intervention;
3°  un minimum de 6 crédits sur la politique sociale, les systèmes sociaux, les institutions socioéconomiques, la représentation sociopolitique et la défense des droits;
4°  un minimum de 9 crédits sur les champs de pratique et les problèmes sociaux, dont leurs répercussions sur les individus, les couples, les familles, les groupes et les collectivités;
5°  un minimum de 3 crédits sur les méthodes d’analyse des pratiques et les méthodes de recherche;
6°  un minimum de 3 crédits sur l’organisation professionnelle, l’éthique et la déontologie, le système professionnel québécois, les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession de travailleur social ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession.
Ce programme doit également comporter un minimum de 800 heures de stage en travail social. Ce stage consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession de travailleur social auprès d’une clientèle diversifiée et dans différents milieux, dont l’évaluation du fonctionnement social, la planification, la réalisation et l’évaluation d’une intervention sociale, la gestion de sa pratique et la rédaction professionnelle. Ce stage a été effectué sous la supervision d’un travailleur social possédant une expérience professionnelle dans le domaine visé par le stage d’une durée minimale de 2 ans ou d’une personne oeuvrant en travail social dont la compétence ainsi que la nature et la durée de l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 8, équivalentes à celles prévues pour un travailleur social.
Décision OPQ 2020-374, a. 2.
§ 2.  — Permis de thérapeute conjugal et familial
Décision OPQ 2020-374, ss. 2.
3. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme en thérapie conjugale et familiale délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il démontre que son diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études universitaires de deuxième cycle au moins équivalent au diplôme donnant ouverture au permis de thérapeute conjugal et familial.
Ce programme doit comporter un minimum de 60 crédits dont au moins 36 crédits portent sur les matières suivantes et sont répartis comme suit:
1°  un minimum de 9 crédits en fondements théoriques et modèles de traitement relationnel et systémique;
2°  un minimum de 6 crédits en évaluation systémique et relationnelle des problématiques individuelles, conjugales et familiales, incluant l’évaluation et le traitement des problématiques de santé mentale;
3°  un minimum de 9 crédits en traitement clinique des individus, des couples et des familles;
4°  un minimum de 6 crédits en santé biopsychosociale et en développement en cours de vie selon une perspective conjugale et familiale;
5°  un minimum de 3 crédits sur l’organisation professionnelle, l’éthique et la déontologie, le système professionnel québécois, les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession du thérapeute conjugal et familial ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession;
6°  un minimum de 3 crédits en processus et méthodes de recherche en thérapie conjugale et familiale.
Ce programme doit également comporter un minimum de 800 heures de stage en thérapie conjugale et familiale réparties comme suit:
1°  500 heures de contacts directs auprès d’individus, de couples et de familles, dont un minimum de 300 heures auprès de couples et de familles;
2°  100 heures de supervision individuelle;
3°  200 heures consacrées aux autres activités liées à l’exercice de la thérapie conjugale et familiale, telles la supervision de groupe, la transcription et la rédaction de notes au dossier, la gestion générale de cas et les lectures dirigées.
Ce stage a été effectué sous la supervision d’un thérapeute conjugal et familial possédant une expérience clinique en thérapie conjugale et familiale d’une durée minimale de 5 ans ainsi qu’une formation en supervision ou d’une personne formée en thérapie conjugale et familiale dont la compétence ainsi que la nature et la durée de l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 8, équivalentes à celles d’un thérapeute conjugal et familial possédant une expérience clinique en thérapie conjugale et familiale d’une durée minimale de 5 ans ainsi qu’une formation en supervision.
De plus, le candidat doit avoir complété, dans le cadre d’études universitaires de premier ou de deuxième cycle, un minimum de 9 crédits dans les domaines suivants:
1°  3 crédits en méthodes de recherche;
2°  3 crédits en psychopathologie;
3°  3 crédits en développement humain.
Décision OPQ 2020-374, a. 3.
4. Malgré les articles 2 et 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de travailleur social ou de thérapeute conjugal ou familial, aux compétences enseignées au moment de la demande, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2020-374, a. 4.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
Décision OPQ 2020-374, sec. III.
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de compétence équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, le Conseil d’administration tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience de travail du candidat selon la catégorie de permis demandé;
2°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis par le candidat de même que les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués par le candidat;
5°  le nombre total d’années de scolarité du candidat.
Décision OPQ 2020-374, a. 5.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
Décision OPQ 2020-374, sec. IV.
6. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit transmettre au secrétaire une demande écrite accompagnée des frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire, incluant le nombre d’heures et la description des cours suivis, le nombre de crédits obtenus et le relevé officiel des résultats obtenus;
2°  une preuve officielle de l’obtention du diplôme dont il est titulaire;
3°  une attestation officielle de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire qui a délivré le diplôme ou de l’organisme en autorité de sa participation aux stages et aux travaux pratiques et de leur réussite;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une évaluation comparative des études effectuées à l’extérieur du Québec, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec; l’Ordre tient alors compte des pratiques appliquées par l’organisme compétent pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés;
6°  tout autre document ou renseignement pertinent relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 5.
Décision OPQ 2020-374, a. 6.
7. Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, certifiée conforme à l’original par un traducteur agréé, membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
Décision OPQ 2020-374, a. 7.
8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler cette recommandation, le comité peut demander au candidat de réussir un examen ou de compléter un stage avec succès, ou de faire les 2 à la fois.
Décision OPQ 2020-374, a. 8.
9. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu de son niveau actuel de compétence.
Décision OPQ 2020-374, a. 9.
10. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de refuser l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire, exposant les motifs qui la justifient, dans les 30 jours suivant la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 30 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 8. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours suivant la date de cette réunion.
Décision OPQ 2020-374, a. 10.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2020-374, sec. V.
11. Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation visant la délivrance d’un permis de travailleur social reçue à l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-04-30) est évaluée conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 293).
Décision OPQ 2020-374, a. 11.
12. Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation visant la délivrance d’un permis de thérapeute conjugal et familial reçue à l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-04-30) est évaluée conformément à l’article 29 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292).
Décision OPQ 2020-374, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 293).
Décision OPQ 2020-374, a. 13.
14. (Omis).
Décision OPQ 2020-374, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-374, 2020 G.O. 2, 1329