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Décisions des tribunaux
C-26, r. 290.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 290.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET THÉRAPEUTES CONJUGAUX — PERMIS — SUISSE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
15
12
décembre
2022
19
01
janvier
2023
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
OPQ 2022-665, sec. I
Décision OPQ 2022-665, sec. I
.
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement entre l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu le 14 juin 2022.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
1
.
SECTION
II
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
OPQ 2022-665, sec. II
Décision OPQ 2022-665, sec. II
.
2
.
Pour obtenir un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession d’assistant social;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse l’un des titres de formation suivants:
a
)
Bachelor of Arts en travail social – orientation service social de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);
b
)
Bachelor of Arts in Studienrichtung Sozialarbeit de la Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU);
c
)
Bachelor of Science in Sozialer Arbeit de la Haute école spécialisée bernoise (BFH);
d
)
Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit für die Berufsfelder Sozialpädagogik und Sozialarbeit de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW);
e
)
Bachelor of Science in Sozialer Arbeit mit Studienrichtung Sozialarbeit de l’Université des sciences appliquées de Suisse orientale (OST);
f
)
Bachelor of Science in Sozialer Arbeit de la Haute école spécialisée zurichoise (ZFH);
g
)
Bachelor of Science in Lavoro sociale opzione servizio sociale de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI);
3
°
avoir complété avec succès une formation d’appoint, d’au plus 17 heures, dispensée ou reconnue par l’Ordre, portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession de travailleur social au Québec;
4
°
avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession de travailleur social, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
);
5
°
faire parvenir, par écrit, à l’Ordre une demande de permis au moyen du formulaire fourni par l’Ordre, accompagnée des frais prescrits, des renseignements et des documents suivants:
a
)
une copie certifiée conforme d’un document avec photo faisant preuve de son identité;
b
)
une attestation du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation suisse certifiant l’aptitude légale du demandeur et indiquant l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession d’assistant social ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale, ou indiquant, le cas échéant, les sanctions disciplinaires ou pénales rendues à l’encontre du demandeur dans le cadre de l’exercice de la profession d’assistant social;
c
)
une copie certifiée conforme d’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 du premier alinéa;
d
)
une preuve qu’il a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa;
e
)
une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession;
f
)
une copie certifiée conforme de toute sanction pénale, décision judiciaire ou décision disciplinaire rendue à son encontre et, le cas échéant, une dénonciation du demandeur des instances en cours, à son encontre, pouvant donner lieu à une condamnation ou à une sanction;
g
)
une adresse de courrier électronique destinée aux communications de l’Ordre avec le demandeur.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un traducteur reconnu en Suisse.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
2
.
3
.
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
3
.
4
.
Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration décide si le demandeur a satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 2 et notifie le demandeur de sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
Si le comité décide que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
4
.
SECTION
III
RÉVISION
OPQ 2022-665, sec. III
Décision OPQ 2022-665, sec. III
.
5
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision au comité de révision formé par le Conseil d’administration. Pour ce faire, il doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision, une demande de révision, par écrit, dans laquelle il expose les motifs à son soutien.
Le comité de révision est composé de personnes autres que les membres du comité visé à l’article 4.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
5
.
6
.
Le secrétaire de l’Ordre informe, par écrit, le demandeur de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
6
.
7
.
Le demandeur qui désire présenter des observations, par écrit, doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
7
.
8
.
Le comité de révision examine la demande de révision et rend, par écrit, une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
8
.
9
.
La décision du comité de révision est finale et doit être notifiée au demandeur dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
9
.
10
.
(Omis).
OPQ 2022-665
Décision OPQ 2022-665
,
a.
10
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-665, 2023 G.O. 2, 18
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