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Décisions des tribunaux
C-26, r. 284
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de travailleur social hors du Québec qui donnent ouverture au permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 284
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de travailleur social hors du Québec qui donnent ouverture au permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
TRAVAILLEURS SOCIAUX — AUTORISATIONS LÉGALES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donnent ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec les autorisations légales d’exercer la profession de travailleur social dans une autre province canadienne, à l’exception des autorisations légales d’exercer la profession de travailleur social suivantes délivrées par les organismes ci-après désignés:
1
°
l’inscription au registre de l’Alberta College of Social Workers sur la base d’un diplôme de niveau collégial ou de la reconnaissance d’une équivalence sur la base de ce diplôme;
2
°
l’inscription au registre de la Saskatchewan Association of Social Workers sur la base d’un certificat en travail social;
3
°
le certificat provisoire de travailleur social délivré par l’Ontario College of Social Workers and Social Service Workers.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de travailleur social de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale qui donne ouverture au permis de travailleur social en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle il joint une preuve qu’il est titulaire du cette autorisation légale ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Il joint également une preuve que son autorisation légale n’est soumise à aucune restriction ou limitation.
Il doit de plus suivre et réussir un cours, reconnu par l’Ordre, portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession de travailleur social au Québec.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de travailleur social hors du Québec qui donnent ouverture au permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Décision 2009-11-02).
Décision 2010-09-15, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4030
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