Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 281.1
- Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des thérapeutes conjugaux et familiaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 281.1
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des thérapeutes conjugaux et familiaux
CODE DES PROFESSIONS — THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX — ACTIVITÉS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
03
3
07
juillet
2014
D. 1027-2012
;
D. 489-2014, a. 1
.
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en thérapie conjugale et familiale peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition d’être supervisé et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:
1
°
il est inscrit à un programme de formation et de supervision en thérapie conjugale et familiale visé au premier alinéa de l’article 26 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292);
2
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme de niveau universitaire en thérapie conjugale et familiale délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du Québec.
D. 1027-2012, a. 1
;
D. 489-2014, a. 2
.
2
.
La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence en application de l’article 29 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition d’être supervisée.
D. 1027-2012, a. 2
;
D. 489-2014, a. 3
.
2.1
.
Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée aux articles 1 et 2 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer, dans le cadre d’un emploi, les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux à la condition d’être supervisée. Cette personne doit également être inscrite au registre tenu par l’Ordre à cette fin.
D. 489-2014, a. 4
.
3
.
Le superviseur visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il est membre de l’Ordre, titulaire du permis de thérapeute conjugal et familial;
2
°
il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3
°
il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme superviseur.
D. 1027-2012, a. 3
;
D. 489-2014, a. 5
.
4
.
Sur demande, l’établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 1 transmet à l’Ordre les coordonnées du superviseur et de l’étudiant qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
Sur demande, le superviseur visé aux articles 2 et 2.1 transmet à l’Ordre les coordonnées de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 1027-2012, a. 4
;
D. 489-2014, a. 6
.
4.1
.
Les personnes visées aux articles 1, 2 et 2.1 doivent exercer les activités visées à ces articles dans le respect des règles applicables aux thérapeutes conjugaux et familiaux, notamment celles relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 489-2014, a. 7
.
5
.
(Omis).
D. 1027-2012, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 1027-2012, 2012 G.O. 2, 5065
D. 489-2014, 2014 G.O. 2, 2016
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0