C-26, r. 281.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des thérapeutes conjugaux et familiaux

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 281.1
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des thérapeutes conjugaux et familiaux
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
D. 1027-2012; D. 489-2014, a. 1.
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en thérapie conjugale et familiale peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition d’être supervisé et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  il est inscrit à un programme de formation et de supervision en thérapie conjugale et familiale visé au premier alinéa de l’article 26 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292);
2°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme de niveau universitaire en thérapie conjugale et familiale délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du Québec.
D. 1027-2012, a. 1; D. 489-2014, a. 2.
2. La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence en application de l’article 29 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition d’être supervisée.
D. 1027-2012, a. 2; D. 489-2014, a. 3.
2.1. Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée aux articles 1 et 2 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer, dans le cadre d’un emploi, les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux à la condition d’être supervisée. Cette personne doit également être inscrite au registre tenu par l’Ordre à cette fin.
D. 489-2014, a. 4.
3. Le superviseur visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre, titulaire du permis de thérapeute conjugal et familial;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme superviseur.
D. 1027-2012, a. 3; D. 489-2014, a. 5.
4. Sur demande, l’établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 1 transmet à l’Ordre les coordonnées du superviseur et de l’étudiant qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
Sur demande, le superviseur visé aux articles 2 et 2.1 transmet à l’Ordre les coordonnées de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 1027-2012, a. 4; D. 489-2014, a. 6.
4.1. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 2.1 doivent exercer les activités visées à ces articles dans le respect des règles applicables aux thérapeutes conjugaux et familiaux, notamment celles relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 489-2014, a. 7.
5. (Omis).
D. 1027-2012, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1027-2012, 2012 G.O. 2, 5065
D. 489-2014, 2014 G.O. 2, 2016