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Décisions des tribunaux
C-26, r. 278
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 278
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — COMPTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONCILIATION
1
.
Le client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec sur le montant d’un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic tant que le membre n’a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
D. 839-94, a. 1
.
2
.
Le client qui a un différend avec un membre sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté en tout ou en partie peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
D. 839-94, a. 2
.
3
.
Le membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.
D. 839-94, a. 3
.
4
.
Le syndic doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre concerné. Il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 839-94, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée.
D. 839-94, a. 5
.
6
.
Si, en cours de conciliation, une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du syndic.
D. 839-94, a. 6
.
7
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1
°
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2
°
le montant que le client reconnaît devoir;
3
°
le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I.
D. 839-94, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II
ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
8
.
Le client peut, dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes la formule prévue à l’annexe I.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 839-94, a. 8
.
9
.
Le secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné.
D. 839-94, a. 9
.
10
.
Le client peut retirer sa demande d’arbitrage en avisant par écrit le secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes.
D. 839-94, a. 10
.
11
.
Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes, qui en fait alors la remise à ce client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 839-94, a. 11
.
12
.
Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes; si l’entente survient après la nomination des arbitres, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 839-94, a. 12
.
§
2
. —
Arbitres
13
.
Le Conseil d’administration nomme les membres du conseil d’arbitrage des comptes et en désigne le président parmi eux. Il nomme aussi le secrétaire du conseil. Le président et les membres doivent être membres de l’Ordre.
D. 839-94, a. 13
.
14
.
Dans les plus brefs délais suivant la réception de la demande d’arbitrage, le président du conseil désigne 3 arbitres parmi les membres du conseil. Si le montant en litige est inférieur à 2 000 $, il désigne un seul arbitre.
D. 839-94, a. 14
.
15
.
Le secrétaire du conseil avise les arbitres et les parties de la nomination des arbitres.
D. 839-94, a. 15
.
16
.
Avant d’agir, les arbitres prêtent le serment prévu à l’annexe II du présent règlement.
D. 839-94, a. 16
.
17
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes, aux arbitres et aux parties ou à leurs avocats dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le président du conseil statue sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 839-94, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
3
. —
Audience
18
.
Le secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d’au moins 15 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 839-94, a. 18
.
19
.
Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 839-94, a. 19
.
20
.
Les arbitres, avec diligence, entendent les parties, reçoivent leur preuve ou constatent leur défaut. À ces fins, ils adoptent la procédure la plus appropriée.
D. 839-94, a. 20
.
21
.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
D. 839-94, a. 21
.
22
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Si un seul arbitre a été désigné, le président du conseil d’arbitrage des comptes désigne un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 839-94, a. 22
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
23
.
Les arbitres doivent rendre leur sentence dans les 30 jours de la fin de l’audience.
D. 839-94, a. 23
.
24
.
La sentence est rendue à la majorité des voix.
La sentence doit être motivée et signée par tous les arbitres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 839-94, a. 24
.
25
.
Chaque partie assume les frais qu’elle a engagés pour la tenue de l’arbitrage.
D. 839-94, a. 25
.
26
.
Les arbitres peuvent maintenir ou réduire le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec la demande d’arbitrage.
D. 839-94, a. 26
.
27
.
Les arbitres peuvent répartir entre les parties les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage, jusqu’à concurrence de 10% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Les arbitres peuvent aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 839-94, a. 27
.
28
.
La sentence arbitrale oblige les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 839-94, a. 28
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
29
.
Le secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes transmet la sentence arbitrale aux parties ou à leurs avocats sans délai.
D. 839-94, a. 29
.
30
.
(Omis).
D. 839-94, a. 30
.
ANNEXE I
(
a. 8
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(
nom du client
)__________ __________(
domicile
)__________ déclare que:
1
)
__________(
nom du membre
)__________
__________ me réclame
__________ refuse de me rembourser
la somme de ______________________________ relativement à des services professionnels.
2
)
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation du syndic.
3
)
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 278).
4
)
Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5
)
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(
nom du membre
)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
__________________________________________
Signature
D. 839-94, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 16
)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs de membre du conseil et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
_________________________________________
Signature
Serment prêté devant __________(
nom et fonction, profession ou qualité
)__________
à ________________________________________ le _______________________________________
(municipalité)
(date)
_________________________________________
Signature
D. 839-94, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 839-94, 1994 G.O. 2, 3044
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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