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Décisions des tribunaux
C-26, r. 246.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de technologiste médical de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 246.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de technologiste médical de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — RECONNAISSANCE — QUALIFICATIONS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c.
2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de technologiste médical de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec les ministres français de la Santé et des Sports et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Décision 2011-10-31, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de technologiste médical de l’Ordre, le demandeur doit remplir l’une des conditions suivantes:
a
)
avoir obtenu le Diplôme d’État de technicien en analyses biomédicales (DETAB) délivré par le ministre de la Santé et des Sports de la France;
b
)
avoir obtenu le Diplôme d’État de technicien de laboratoire médical (DETLM) délivré par le ministre de la Santé et des Sports de la France;
c
)
avoir obtenu le Brevet de technicien supérieur «Analyses biologiques» délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la France;
d
)
avoir obtenu le Brevet de technicien supérieur «Analyses de biologie médicale» délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la France;
e
)
avoir obtenu le Diplôme universitaire de technologie «Biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques» délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la France;
f
)
avoir obtenu le Diplôme universitaire de technologie «Génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques» délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la France.
Le demandeur doit également remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
avoir obtenu le Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale délivré par les autorités compétentes désignées par le ministre de la Santé et des Sports de la France ou, à défaut, avoir suivi, avec succès, sur le territoire du Québec la formation d’appoint en matière d’obtention et de traitement d’échantillons biologiques, d’une durée totale de 30 heures, de cours théorique et de stage, dispensée par une institution d’enseignement collégial du Québec;
2
°
avoir suivi, avec succès, sur le territoire du Québec, une formation d’une durée totale de 730 heures, dont 205 heures de cours théoriques et 525 heures de stage, dispensée par une institution d’enseignement collégial du Québec;
3
°
s’il est titulaire du Diplôme universitaire de technologie «Biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques» ou du Diplôme universitaire de technologie «Génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques», avoir acquis 4 800 heures d’expérience professionnelle dans le domaine de la biologie médicale clinique. Le demandeur titulaire du Diplôme universitaire de technologie «Génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques» peut compenser l’absence d’expérience professionnelle en démontrant qu’il a, au cours de la formation universitaire menant à ce diplôme, réalisé la totalité de ses stages dans le domaine de la biologie médicale clinique;
4
°
faire parvenir sa demande de permis au secrétaire de l’Ordre en y joignant:
a
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
b
)
tout document d’un tribunal ou de l’instance disciplinaire relatif à une infraction criminelle ou disciplinaire, le cas échéant;
c
)
une copie de l’un des titres de formation figurant au premier alinéa, dont il est titulaire;
d
)
une copie du Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale dont il est titulaire, le cas échéant, ou de l’attestation de réussite de la formation d’appoint prévue au paragraphe 1;
e
)
une copie de l’attestation de réussite de la mesure de compensation prévue au paragraphe 2;
f
)
une description de son expérience professionnelle avec les attestations afférentes à celle-ci;
g
)
une copie du supplément au diplôme précisant le parcours suivi, notamment la nature des stages effectués et les équipements utilisés, s’il est titulaire du Diplôme universitaire de technologie «Génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques» et qu’il ne possède pas l’expérience requise;
h
)
une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine des analyses de laboratoire de biologie médicale, le cas échéant;
i
)
une preuve d’identité.
Les documents transmis à l’appui d’une demande, qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe, le plus rapidement possible, le demandeur de tout document manquant.
Décision 2011-10-31, a. 2
.
3
.
Le comité d’admission de l’Ordre décide, dans les 60 jours suivant la date où il lui en fournit la preuve, si le demandeur, titulaire du Diplôme universitaire de technologie «Biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques», ou du Diplôme universitaire de technologie «Génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques», a rempli la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 2.
Décision 2011-10-31, a. 3
.
4
.
Le comité d’admission de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2011-10-31, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision du comité d’admission de l’Ordre en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2011-10-31, a. 5
.
6
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en l’avisant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2011-10-31, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2011-10-31, a. 7
.
8
.
Le comité exécutif de l’Ordre, composé de personnes qui ne sont pas membres du comité d’admission, examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Décision 2011-10-31, a. 8
.
9
.
La décision du comité exécutif sur la demande de révision est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-10-31, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
(Omis).
Décision 2011-10-31, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-10-31, 2011 G.O. 2, 4966
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