Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 241
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 241
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical
TECHNOLOGISTE MÉDICAL — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers celles qui, à la suite d’une ordonnance et suivant les autres conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par un technologiste médical.
D. 435-2009, a. 1
.
2
.
Le technologiste médical peut introduire un cathéter dans une ouverture artificielle du corps humain:
1
°
par la stomie d’un conduit iléal, sauf en présence de tubes urétéraux;
2
°
par trachéostomie, sauf lorsque le patient est sous assistance ventilatoire.
D. 435-2009, a. 2
.
3
.
Le technologiste médical doit respecter les conditions suivantes pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2:
1
°
être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec suivant laquelle:
a
)
il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins 4 heures organisée par l’Ordre, en application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 62 du Code des professions (
chapitre C-26
), portant sur les aspects suivants:
i
.
l’anatomie du système urinaire et respiratoire;
ii
.
la technique pour effectuer un prélèvement par conduit iléal et par trachéostomie;
iii
.
les complications et limites associées à un prélèvement par conduit iléal et par trachéostomie;
b
)
il a, au moins une fois, exercé avec succès l’activité prévue au paragraphe 1 de l’article 2 sous la supervision immédiate d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, lequel doit inscrire sur un document la date et le lieu de la supervision ainsi que son nom et sa signature;
c
)
il a, au moins une fois, exercé avec succès l’activité prévue au paragraphe 2 de l’article 2 sous la supervision immédiate d’un médecin, d’une infirmière, d’un infirmier ou d’un inhalothérapeute, lequel doit inscrire sur un document la date et le lieu de la supervision ainsi que son nom et sa signature;
2
°
les activités professionnelles sont exercées dans les lieux suivants:
a
)
un des centres suivants, exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
):
i
.
un centre hospitalier, dans le cadre des soins ambulatoires ou dans les unités de réadaptation, d’hébergement et de soins de longue durée;
ii
.
un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
iii
.
un centre de réadaptation pour personnes présentant une déficience physique;
iv
.
un centre local de services communautaires, dans le cadre des services courants;
b
)
un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (
chapitre L-0.2
);
c
)
un cabinet privé de professionnels, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
d
)
un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
e
)
à domicile, dans le cadre des services fournis par un centre local de services communautaires;
3
°
l’état de santé du patient n’est pas dans une phase critique ou aiguë;
4
°
pour l’exercice de l’activité prévue au paragraphe 1 de l’article 2, le patient est autonome dans ses soins de stomie ou il est accompagné par un parent, une personne qui assume la garde d’un enfant ou un aidant naturel pour effectuer ces soins;
5
°
le technologiste médical a accès en tout temps à un médecin, une infirmière ou un infirmier disponible pour une intervention ou une réponse rapide. Il peut aussi avoir accès, pour l’exercice de l’activité prévue au paragraphe 2 de l’article 2, à un inhalothérapeute aux mêmes conditions.
D. 435-2009, a. 3
.
4
.
Le technologiste médical peut exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2 aux fins de satisfaire aux exigences prévues aux sous-paragraphes
b
et
c
du paragraphe 1 de l’article 3 lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 5 de cet article sont respectées.
D. 435-2009, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 435-2009, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 435-2009, 2009 G.O. 2, 2076
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0