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Décisions des tribunaux
C-26, r. 225
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 225
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
TECHNOLOGUES EN PROTHÈSES ET APPAREILS DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — AUTORISATIONS LÉGALES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 2010-09-15
;
L.Q. 2020, c. 15, a. 71
.
1
.
Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires délivrée dans une autre province ou un territoire canadien.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis délivré par l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, à laquelle il joint une preuve de cette autorisation légale et le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Il joint en outre une preuve que son autorisation légale n’est soumise à aucune restriction ou limitation.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
Il doit de plus suivre une formation de l’Ordre portant sur les aspects déontologiques, juridiques et éthiques de la profession de technologue au Québec.
Décision 2010-09-15, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4029
L.Q. 2020, c. 15, a. 71
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