C-26, r. 222.3 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 222.3
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est de 5 ans.
Décision 2014-05-02, a. 1.
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
1°  le sexologue qui a exercé la profession moins de 1 000 heures au cours des 5 années précédant son inscription au tableau;
2°  le sexologue qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions cliniques directement auprès de la personne après s’en être abstenu pendant plus de 5 ans. Le sexologue doit aviser le secrétaire de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
Décision 2014-05-02, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2014-05-02, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-05-02, 2014 G.O. 2, 1862