C-26, r. 222.1.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 222.1.2.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec est formé de 4 membres nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre parmi les sexologues qui possèdent une expérience professionnelle d’au moins 8 ans en sexologie.
Le comité dresse la liste des experts et le secrétaire du comité les désigne en fonction de leur expertise.
Décision 2015-01-30, a. 1.
2. La personne nommée pour remplacer un membre du comité absent ou empêché d’agir est également choisie parmi les sexologues qui possèdent une expérience professionnelle d’au moins 8 ans en sexologie.
Décision 2015-01-30, a. 2.
3. Le mandat du président du comité est de 3 ans et celui des autres membres est de 2 ans. Ces mandats sont renouvelables.
Les membres du comité, les inspecteurs et les experts entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe Il du Code des professions (chapitre C-26).
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité ou d’un inspecteur et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telles la révocation de permis, la radiation du tableau, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre ou l’inspecteur se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions.
Décision 2015-01-30, a. 3.
4. Le Conseil d’administration désigne le président parmi les membres du comité ainsi que le secrétaire.
Le Conseil d’administration peut désigner un président substitut choisi parmi les membres du comité ou un secrétaire substitut, pouvant agir lorsque le président ou le secrétaire est absent ou empêché d’agir.
Décision 2015-01-30, a. 4.
5. Le président veille à la coordination des travaux du comité.
Un membre, qui n’est pas présent sur les lieux où se tient une réunion du comité, est considéré y être présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par tout autre moyen technologique. Il peut alors voter par courrier électronique ou de toute autre manière déterminée par le président.
Décision 2015-01-30, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers et documents du comité y sont conservés.
Décision 2015-01-30, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 9, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le secrétaire et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers et autres documents du comité.
Décision 2015-01-30, a. 7.
SECTION II
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8. Le comité constitue un dossier professionnel pour chaque sexologue qui fait l’objet d’une inspection.
Le dossier professionnel du sexologue contient l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il est l’objet.
Décision 2015-01-30, a. 8.
9. Le sexologue a le droit de consulter son dossier professionnel et d’obtenir copie des documents contenus dans le dossier, sous réserve des dispositions applicables en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
La consultation se fait au siège de l’Ordre en présence d’un membre du personnel du secrétariat du comité.
Décision 2015-01-30, a. 9.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
10. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine.
Décision 2015-01-30, a. 10.
11. Chaque année, le Conseil d’administration fait publier sur le site de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité, en omettant d’y inscrire tout renseignement permettant d’identifier les sexologues qui feront l’objet d’une inspection.
Décision 2015-01-30, a. 11.
12. Au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, le comité fait parvenir au sexologue visé un avis de la tenue de l’inspection.
L’avis mentionne l’adresse, la date et l’heure à laquelle se tiendra l’inspection ainsi que le nom du membre du comité, de l’inspecteur ou de l’expert qui y procédera.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2015-01-30, a. 12.
13. Le sexologue doit recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert et être présent au moment de l’inspection.
Il peut être assisté de toute personne de son choix. Une demande d’assistance de la part du sexologue ne peut retarder la tenue de l’inspection.
Décision 2015-01-30, a. 13.
14. Le sexologue qui ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue doit, sur réception de l’avis, prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2015-01-30, a. 14.
15. Le comité qui constate que le sexologue n’a pas pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de l’inspection et l’avise de la manière prévue à l’article 12.
Décision 2015-01-30, a. 15.
16. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert doit, lors d’une visite d’inspection et si on le requiert, produire un certificat, délivré par l’Ordre, attestant sa qualité.
Décision 2015-01-30, a. 16.
17. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une inspection.
Décision 2015-01-30, a. 17.
18. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert dresse un rapport d’inspection qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 15 jours de la date de la fin de l’inspection.
Décision 2015-01-30, a. 18.
19. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui, au terme de son inspection, a des raisons de croire qu’un sexologue devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle l’indique dans le rapport d’inspection.
Décision 2015-01-30, a. 19.
SECTION IV
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
20. Le membre du comité ou l’inspecteur qui procède de sa propre initiative à une inspection sur la compétence professionnelle d’un sexologue indique dans son dossier professionnel les motifs qui en justifient la tenue.
Décision 2015-01-30, a. 20.
21. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert dresse un rapport d’inspection qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la date de la fin de l’inspection.
Décision 2015-01-30, a. 21.
22. Les articles 12 à 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente section.
Décision 2015-01-30, a. 22.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
23. Après étude du rapport d’inspection, le comité peut recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2015-01-30, a. 23.
24. Lorsque le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le sexologue dans les 15 jours suivant la date de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au sexologue visé les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au sexologue visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  effectuer une visite de contrôle auprès du sexologue visé ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision 2015-01-30, a. 24.
25. Lorsque le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le sexologue dans les 15 jours suivant la date de sa décision.
Outre le stage ou le cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au sexologue une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir un tutorat;
2°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des réunions de codéveloppement;
3°  faire des lectures dirigées.
Décision 2015-01-30, a. 25.
26. L’avis prévu à l’article 25 doit être transmis au sexologue, par poste recommandée, et être accompagné des documents suivants:
1°  une copie du rapport rédigé à son sujet;
2°  une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) que le comité entend formuler au sexologue ainsi qu’une copie des motifs à l’appui de ces recommandations.
Décision 2015-01-30, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Le comité avise également le sexologue de la possibilité de présenter ses observations écrites ou de demander la tenue d’une audience et ce, dans les 15 jours de la réception de l’avis.
Décision 2015-01-30, a. 27.
28. Le comité peut procéder sans autre avis si le sexologue ne présente pas ses observations écrites ou ne demande pas la tenue d’une audience dans le délai imparti.
Décision 2015-01-30, a. 28.
29. Le comité avise le sexologue de la tenue de l’audience au moins 15 jours avant sa tenue, en précisant la date, l’heure et le lieu où elle aura lieu.
Lorsque le sexologue visé ne peut être présent sur les lieux où se tient l’audience, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le président.
Décision 2015-01-30, a. 29.
30. Les dépositions sont enregistrées à la demande du sexologue ou du comité.
Décision 2015-01-30, a. 30.
31. Le membre du comité qui a participé à la tenue d’une inspection doit s’abstenir de participer à l’étude du rapport d’inspection, à l’audience et aux recommandations qui y font suite.
Décision 2015-01-30, a. 31.
32. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Elles sont transmises dans les plus brefs délais au sexologue et au Conseil d’administration.
Décision 2015-01-30, a. 32.
33. (Omis).
Décision 2015-01-30, a. 33.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-01-30, 2015 G.O. 2, 481