C-26, r. 222.1.2 - Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec aux fins de la délivrance du permis

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 222.1.2
Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec aux fins de la délivrance du permis
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. n).
1. L’attestation délivrée à la suite de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme visé à l’article 7 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2) tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.
Cette attestation, qui doit être signée par la personne responsable à la direction du programme universitaire, doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci, incluant les stages, et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
Décision 2014-05-26, a. 1.
2. (Omis).
Décision 2014-05-26, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-05-26, 2014 G.O. 2, 1990