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Décisions des tribunaux
C-26, r. 222.1.01
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues
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Texte complet
Remplacé le 29 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 222.1.01
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues
SEXOLOGUES — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PAR DES PERSONNES AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
06
6
08
août
2015
Remplacé, D. 88-2024, 2024 G.O. 2, 623; eff. 2024-02-29; voir
chapitre C-26, r. 222.1.02
.
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en sexologie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition de les exercer sous la supervision du superviseur prévu à l’article 2 du présent règlement et dans le respect des normes réglementaires applicables aux sexologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation. L’étudiant doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1
°
le programme d’études en sexologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec;
2
°
le programme d’études en sexologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en sexologie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec de niveau équivalent à celui visé au paragraphe 1.
D. 640-2015, a. 1
.
2
.
Le superviseur visé à l’article 1 doit être membre de l’Ordre et, le cas échéant, être habilité à exercer les activités professionnelles qu’il supervise et posséder un minimum de 5 années d’expérience pratique dans le domaine visé par le programme de formation.
Il ne doit pas avoir fait l’objet, au cours des 3 années précédant la supervision, d’une décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un cours ou un stage de perfectionnement ni d’aucune décision d’un ordre professionnel, d’un conseil de discipline ou du Tribunal des professions ayant pour effet de le radier, ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Sur demande, le superviseur transmet à l’Ordre les coordonnées de l’étudiant ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 640-2015, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 640-2015, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 640-2015, 2015 G.O. 2, 2347
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