C-26, r. 207.2.3 - Règlement sur le comité de la formation des psychoéducateurs

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 207.2.3
Règlement sur le comité de la formation des psychoéducateurs
Code des professions
(chapitre C-26, a. 184, 2e al.).
1. Un comité de la formation est constitué au sein de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 223-2013, a. 1.
2. Ce comité est de nature consultative et a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement universitaire et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des psychoéducateurs.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de psychoéducateur.
À cet égard, le comité considère:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 223-2013, a. 2.
3. Le comité est formé de 5 membres choisis pour leurs connaissances et les responsabilités qu’ils exercent à l’égard des questions visées à l’article 2.
La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec nomme 2 membres.
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou son représentant nomme 1 membre et, au besoin, 1 suppléant.
Le Conseil d’administration nomme 2 membres de l’Ordre, parmi lesquels le comité choisit un président.
Le comité peut également autoriser des personnes ou des représentants d’organismes concernés à participer à ses réunions.
D. 223-2013, a. 3.
4. Le mandat des membres du comité est de 3 ans.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
D. 223-2013, a. 4.
5. Le comité a pour fonctions:
1°  de revoir chaque année la situation relative à la qualité de la formation à la lumière de l’évolution des connaissances et de la pratique eu égard, notamment, à la protection du public. Le cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration;
2°  de donner son avis au Conseil d’administration concernant la qualité de la formation:
a)  eu égard aux projets comportant la révision ou l’élaboration des objectifs ou normes visés au troisième alinéa de l’article 2;
b)  sur les moyens pouvant la favoriser, notamment en proposant des solutions aux problèmes constatés.
Le comité indique dans son rapport, le cas échéant, et dans son avis le point de vue de chacun de ses membres.
D. 223-2013, a. 5.
6. Les membres du comité s’efforcent de recueillir l’information pertinente à l’exercice des fonctions du comité auprès des organismes qui les ont nommés ou de toute autre personne ou organisme concerné.
D. 223-2013, a. 6.
7. Le président fixe la date, l’heure et le lieu des réunions du comité.
Toutefois, il doit convoquer une réunion du comité, à la demande d’au moins 3 de ses membres.
D. 223-2013, a. 7.
8. Le comité doit tenir au moins 2 réunions par année.
D. 223-2013, a. 8.
9. Le quorum du comité est de 3 membres, dont 1 nommé par le Conseil d’administration, 1 par la Conférence et 1 par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
D. 223-2013, a. 9.
10. Le secrétariat du comité est assuré par l’Ordre.
La personne désignée par l’Ordre pour agir à titre de secrétaire veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, rapports et avis du comité.
D. 223-2013, a. 10.
11. Le Conseil d’administration transmet copie du rapport, le cas échéant, et de l’avis du comité à la Conférence, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et à l’Office des professions du Québec.
D. 223-2013, a. 11.
12. Le rapport annuel de l’Ordre contient les conclusions du rapport, le cas échéant, et des avis du comité.
D. 223-2013, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité de la formation des conseillers d’orientation et des psychoéducateurs (chapitre C-26, r. 70).
Toutefois, malgré les articles 3 et 4, sont membres du comité de la formation des psychoéducateurs, jusqu’à l’expiration de leur mandat, les membres nommés dans la division s’occupant de la formation des psychoéducateurs en vertu des dispositions que le présent règlement remplace. Ils sont ensuite remplacés de la manière prévue au présent règlement.
D. 223-2013, a. 13.
14. (Omis).
D. 223-2013, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 223-2013, 2013 G.O. 2, 1330