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Décisions des tribunaux
C-26, r. 201.2
- Règlement sur l’exercice de la physiothérapie en société
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 201.2
Règlement sur l’exercice de la physiothérapie en société
PHYSIOTHÉRAPIE — EXERCICE EN SOCIÉTÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93 par.
g
et
h
et a. 94 par.
p
)
.
C-26
26
03
mars
2015
SECTION
I
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
1
.
Un membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par un membre de l’Ordre, par un autre professionnel régi par le Code des professions ou par un professionnel régi par un organisme de réglementation membre de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie ou de l’Association canadienne des organismes de réglementation en ergothérapie;
b
)
soit par une société par actions dont 100% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par au moins une des personnes visées au sous-paragraphe
a
;
c
)
soit par une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe
a
;
2
°
les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions ou les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1;
3
°
pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs de la société, la majorité des membres présents doit être composée des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1;
4
°
les conditions prévues au présent article sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles;
5
°
les statuts constitutifs de la société par actions ou le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée doivent prévoir les modalités de transmission des actions ou parts sociales, advenant le décès, l’invalidité, la radiation ou la faillite d’une des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1.
D. 131-2015, a. 1
.
2
.
Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents suivants:
1
°
la déclaration prévue à l’article 3, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2
°
un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III;
3
°
dans le cas où il exerce au sein d’une société par actions, un document écrit d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
4
°
s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
5
°
un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
6
°
un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec;
7
°
une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), d’exiger de toute personne un document ou une copie d’un document visé à l’article 9.
D. 131-2015, a. 2
.
3
.
Le membre doit également transmettre au secrétaire de l’Ordre une déclaration sous serment dûment remplie sur le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les renseignements suivants:
1
°
le nom ou la dénomination sociale de la société au sein de laquelle le membre exerce ses activités professionnelles ainsi que les autres noms utilisés au Québec par cette dernière et son numéro d’entreprise attribué par l’autorité compétente;
2
°
la forme juridique de la société;
3
°
s’il s’agit d’une société par actions, l’adresse du siège de la société et de ses établissements au Québec, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs et des dirigeants de cette société et l’ordre ou le regroupement professionnel auquel ils appartiennent, le cas échéant;
4
°
s’il s’agit d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements de cette société au Québec, en précisant celle du principal établissement, le nom et l’adresse résidentielle des associés, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs ainsi que l’ordre ou le regroupement professionnel auquel ils appartiennent, le cas échéant;
5
°
le nom du membre, son numéro de membre, son statut au sein de la société ainsi que les activités professionnelles qu’il y exerce;
6
°
une attestation à l’effet que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement.
D. 131-2015, a. 3
.
4
.
Le membre doit:
1
°
mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 3, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2
°
informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 3 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.
D. 131-2015, a. 4
.
5
.
Le membre cesse immédiatement d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société s’il ne respecte plus les conditions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Le membre radié pour une période de plus de 3 mois ou dont le permis a été révoqué ne peut, pendant la période de radiation ou de révocation, détenir directement ou indirectement aucune action ou part sociale dans une société.
Il ne peut également, pendant cette période, être administrateur, dirigeant ou représentant de la société.
D. 131-2015, a. 5
.
SECTION
II
RÉPONDANT
6
.
Lorsque 2 membres ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir pour l’ensemble des membres y exerçant leurs activités professionnelles afin de remplir les conditions et modalités prévues aux articles 3 et 4.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre.
Le répondant est également désigné par les membres exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les membres sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être un membre de l’Ordre, exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société et être, soit associé, soit administrateur et actionnaire avec droit de vote de la société.
D. 131-2015, a. 6
.
SECTION
III
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
7
.
Le membre doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, fournir et maintenir pour cette société par contrat d’assurance ou par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par le membre dans l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 131-2015, a. 7
.
8
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de la société toute somme qu’elle peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles;
2
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
l’engagement de l’assureur suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par ce membre dans l’exercice de sa profession;
4
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation, sujet à une limite de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance, le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas le renouveler.
D. 131-2015, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
9
.
Les documents qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe 7 de l’article 2 sont les suivants:
1
°
si le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions:
a
)
le registre à jour des statuts et règlements de la société;
b
)
le registre à jour des actions de la société;
c
)
le registre à jour des administrateurs de la société;
d
)
toute convention entre actionnaires et entente relative à leur droit de vote ainsi que leurs modifications;
e
)
la déclaration et le certificat d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
f
)
la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle;
2
°
si le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
b
)
le contrat de société et ses modifications;
c
)
le registre à jour des associés de la société;
d
)
le cas échéant, le registre à jour des administrateurs de cette société;
e
)
la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle.
D. 131-2015, a. 9
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
10
.
Le membre de l’Ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée avant le 26 mars 2015 doit se conformer au présent règlement au plus tard dans l’année suivant cette date.
D. 131-2015, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 131-2015, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 131-2015, 2015 G.O. 2, 471
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