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Décisions des tribunaux
C-26, r. 19.01
- Règlement sur la formation continue obligatoire des administrateurs agréés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 19.01
Règlement sur la formation continue obligatoire des administrateurs agréés
ADMINISTRATEURS AGRÉÉS — FORMATION CONTINUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
04
avril
2015
SECTION
I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
1
.
L’administrateur agréé doit accumuler un minimum de 40 heures de formation continue pour chaque période de référence.
Une période de référence débute le 1
er
avril de chaque année impaire.
Décision 2014-11-10, a. 1
.
2
.
Toute activité de formation doit être liée à l’exercice de la profession d’administrateur agréé et permettre le maintien, la mise à jour, l’amélioration ou l’approfondissement des connaissances et compétences professionnelles, légales, technologiques ou déontologiques.
Lorsqu’une activité de formation fait l’objet d’une évaluation, elle doit être réussie pour être considérée suivie.
Décision 2014-11-10, a. 2
.
3
.
Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivants:
1
°
la participation à des cours offerts par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire ayant la même mission;
2
°
la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou une institution spécialisée;
3
°
la participation à des activités de formations offerts en milieu de travail;
4
°
la participation à des colloques, conférences, ateliers ou séminaires dont le contenu est principalement de nature technique ou éducative;
5
°
la participation à des sessions structurées de formation diverses, notamment des études de cas;
6
°
la participation à des groupes de discussion et à des comités techniques;
7
°
le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour une activité visée aux paragraphes 1 à 6;
8
°
la rédaction d’articles spécialisés publiés;
9
°
la participation à des projets de recherche;
10
°
la participation à des activités d’autoapprentissage, pour un maximum de 10 heures par période de référence.
Décision 2014-11-10, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession d’administrateur agréé le justifie, imposer à l’ensemble de ses membres ou à une classe d’entre eux une formation particulière. À cette fin, le Conseil d’administration:
1
°
fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2
°
détermine l’objet et la forme de l’activité de formation ainsi que les personnes, organismes ou établissements d’enseignement aptes à l’offrir.
Les heures consacrées à cette formation particulière sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue requises en vertu du présent règlement.
Décision 2014-11-10, a. 4
.
SECTION
II
MODES DE CONTRÔLE
5
.
Au plus tard le 31 mai de chaque année impaire, l’administrateur agréé doit déclarer à l’Ordre, sur le formulaire prévu par ce dernier, les activités de formation continue suivies au cours de la période de référence précédente, le nombre d’heures de formation accumulées et, s’il y a lieu, les dispenses obtenues en vertu de la section III.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’administrateur agréé satisfait aux exigences du présent règlement, notamment les pièces justificatives permettant de déterminer les activités de formation continue suivies, leur durée, leur contenu, la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui les ont offertes ainsi que, le cas échéant un document attestant leur réussite ou, à défaut d’évaluation, la participation à celles-ci.
Décision 2014-11-10, a. 5
.
6
.
L’administrateur agréé doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement au moins 2 ans à compter de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision 2014-11-10, a. 6
.
SECTION
III
DISPENSES
7
.
Est dispensé de la formation continue prévue par l’article 1, l’administrateur agréé qui est inscrit au tableau de l’Ordre à titre de retraité ou de professeur.
Est également dispensée de cette formation, pour la période de référence en cours, toute personne qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre après le 1
er
avril d’une année paire.
Décision 2014-11-10, a. 7
.
8
.
Malgré l’article 1, un administrateur agréé peut obtenir une dispense d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets de la période de référence au cours desquels celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1
°
il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires;
2
°
il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3
°
il est à l’extérieur du Canada plus de 18 mois au cours de la période de référence;
4
°
il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue.
Ne constitue pas un motif d’impossibilité de suivre une activité de formation la radiation provisoire ni la suspension ou limitation du droit d’exercer des activités professionnelles.
Pour obtenir une dispense d’heures de formation continue en vertu du premier alinéa, l’administrateur agréé doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Décision 2014-11-10, a. 8
.
9
.
En cas de changement à la durée de la situation pour laquelle il a obtenu une dispense d’heures de formation en application de l’article 8, l’administrateur agréé doit sans délai transmettre à l’Ordre un avis écrit à cet effet et y indiquer la nouvelle durée de cette situation.
Décision 2014-11-10, a. 9
.
10
.
Est dispensé de participer à une formation particulière imposée en vertu de l’article 4 l’administrateur agréé qui a participé à une activité de formation permettant d’acquérir des connaissances ou habilités équivalentes à celles de cette formation particulière.
Pour faire reconnaître l’équivalence d’une activité de formation, l’administrateur agréé doit en faire la demande par écrit à l’Ordre. Cette demande doit contenir une description de l’activité de formation qu’il fait valoir comprenant sa durée, son contenu ainsi que les nom et adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement l’ayant offerte et être accompagnée d’un document attestant la réussite de l’activité ou, à défaut d’évaluation, la participation à celle-ci.
Décision 2014-11-10, a. 10
.
11
.
Le secrétaire de l’Ordre décide de toute demande formulée en application des articles 8, 9 ou 10 et transmet sa décision à l’administrateur agréé dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Cette décision indique, le cas échéant, les conditions qui s’y appliquent.
Décision 2014-11-10, a. 11
.
SECTION
IV
DÉFAUTS ET SANCTIONS
12
.
L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis à l’administrateur agréé qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
Cet avis indique à l’administrateur agréé:
1
°
la nature de son défaut;
2
°
le délai dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve, soit 90 jours;
3
°
la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
Décision 2014-11-10, a. 12
.
13
.
Les heures de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision 2014-11-10, a. 13
.
14
.
Si l’administrateur agréé ne remédie pas au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 12, le Conseil d’administration peut le radier.
Le cas échéant, l’Ordre envoie à l’administrateur agréé, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis l’informant de sa radiation, laquelle prend effet dès sa réception.
Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir au Conseil d’administration la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12.
Décision 2014-11-10, a. 14
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
15
.
Les dispositions de la section VI du Règlement sur la formation continue obligatoire des administrateurs agréés (chapitre C-26, r. 19) s’appliquent à l’administrateur agréé qui n’a pas accumulé le nombre d’heures de formation requis au 1
er
avril 2015 et qui serait en défaut au 31 mars 2015 d’avoir accumulé ces heures.
Décision 2014-11-10, a. 15
.
16
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des administrateurs agréés (chapitre C-26, r. 19).
Décision 2014-11-10, a. 16
.
17
.
(Omis).
Décision 2014-11-10, a. 17
.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-11-10, 2014 G.O. 2, 4178
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