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Décisions des tribunaux
C-26, r. 180
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 1
er
avril 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 180
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
04
avril
2015
Remplacé, Décision 2014-12-11; 2015 G.O. 2, 6; eff. 2015-04-01, voir chapitre C-26, r. 180.1.
1
.
Tout membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, qui exerce à temps plein ou à temps partiel les activités professionnelles visées au paragraphe
m
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26), doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 97-06-13, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu de détenir un contrat d’assurance:
1
°
s’il n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe
m
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
s’il est inscrit à temps complet à un programme d’études de troisième cycle en orthophonie ou en audiologie;
3
°
s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
4
°
s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
5
°
s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1.);
6
°
s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
7
°
s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
8
°
s’il est au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 3 à 7 et s’il a déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, une déclaration attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce membre dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites à l’article 3.
Le membre qui se trouve dans l’une des situations décrites au premier alinéa doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit à l’annexe I, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Le membre qui cesse d’être dans l’une des situations décrites au premier alinéa doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre.
Décision 97-06-13, a. 2
;
Décision 2001-10-26, a. 1
.
3
.
Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article 1 doit contenir les stipulations minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2
°
l’engagement de l’assureur de garantir l’assuré contre toute réclamation présentée contre lui ou ses héritiers pendant les 3 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci cesse définitivement d’exercer sa profession ou décède;
3
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
4
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner à l’assuré un préavis de 30 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat d’assurance;
6
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 97-06-13, a. 3
;
Décision 2001-10-26, a. 2
.
4
.
Dans le cas où l’Ordre conclut, pour l’ensemble ou une partie de ses membres, un contrat qui établit un régime collectif d’assurance de la responsabilité répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, le membre concerné doit, aux fins de l’article 1, adhérer à ce contrat.
Un certificat d’assurance est alors délivré par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 97-06-13, a. 4
.
5
.
Tout contrat d’assurance de responsabilité collective conclu par l’Ordre doit prévoir l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours au cas de modification, de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 97-06-13, a. 5
.
6
.
À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le membre visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1
er
avril de chaque année, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement et valide jusqu’au 1
er
avril de l’année suivante et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Décision 97-06-13, a. 6
.
7
.
Le membre qui s’inscrit au tableau de l’Ordre après le 1
er
avril doit, à la date de son inscription, fournir, le cas échéant, la demande d’exemption visée au deuxième alinéa de l’article 2 ou la déclaration visée à l’article 6.
Décision 97-06-13, a. 7
;
Décision 2001-10-26, a. 3
.
8
.
(Abrogé).
Décision 97-06-13, a. 8
;
Décision 2001-10-26, a. 4
.
9
.
(Périmé).
Décision 97-06-13, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 97-06-13, a. 10
.
ANNEXE I
DEMANDE D’EXEMPTION
(a. 2)
Je, soussigné, ______________________________, membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, déclare:
[
] 1° je n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe
m
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
[
] 2° je suis inscrit à temps complet à un programme d’études de troisième cycle en orthophonie ou en audiologie;
[
] 3° je suis au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
[
] 4° je suis au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
[
] 5° je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
[
] 6° je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
[
] 7° je suis au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
[
] 8° je suis au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 3 à 7 et j’ai déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, une déclaration attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par moi dans l’exercice de ma profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites à l’article 3 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 180).
Je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et je m’engage à aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption de détenir un contrat d’assurance.
Et j’ai signé, à _______________________ le __________ jour du mois de ______________________ de l’an __________.
_________________________________________
(nom du membre)
en lettre moulées
Décision 97-06-13, Ann. I
;
Décision 2001-10-26, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 97-06-13, 1997 G.O. 2, 7110
Décision 2001-10-26, 2001 G.O. 2, 7772
L.Q. 2002, c. 75, a. 46
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