Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 164.1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 164.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes
INHALOTHÉRAPEUTES — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR D’AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
27
12
décembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1
°
l’étudiant en inhalothérapie, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (
chapitre C-26
) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2
°
l’externe en inhalothérapie, soit l’étudiant en inhalothérapie qui, depuis 20 mois et moins, a complété avec succès les cours de formation spécifiques à l’inhalothérapie des 2 premières années du programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la personne admissible par équivalence qui a complété avec succès les cours théoriques d’un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
3
°
la personne admissible par équivalence, soit la personne qui, aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, effectue un stage ou est inscrite à un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1128-2012, a. 1
;
1457-2022
D. 1457-2022
,
a.
1
1
1
;
1773-2022
D. 1773-2022
,
a.
1
1
.
2
.
Toute personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit les exercer dans le respect des obligations déontologiques applicables aux membres de l’Ordre.
D. 1128-2012, a. 2
.
SECTION
II
ÉTUDIANT EN INHALOTHÉRAPIE
3
.
L’étudiant en inhalothérapie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises aux fins de compléter le programme d’études auquel il est inscrit, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1
°
il les exerce dans le cadre de ce programme d’études;
2
°
il les exerce sous la supervision d’un professeur d’enseignement clinique, d’un chargé d’enseignement clinique ou d’un inhalothérapeute qui est disponible en vue d’une intervention rapide.
D. 1128-2012, a. 3
.
4
.
L’étudiant en inhalothérapie consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «stg. inh.».
D. 1128-2012, a. 4
.
SECTION
III
EXTERNE EN INHALOTHÉRAPIE
5
.
L’externe en inhalothérapie peut exercer les activités professionnelles suivantes dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, exploités par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
):
1
°
installer et vérifier le matériel servant à l’administration de l’oxygène et administrer de l’oxygène par voie respiratoire à l’aide de dispositifs non effractifs, à l’exclusion des appareils qui génèrent une pression positive;
2
°
administrer des médicaments en aérosolthérapie sans pression positive.
3
°
(paragraphe remplacé).
D. 1128-2012, a. 5
;
1457-2022
D. 1457-2022
,
a.
2
1
.
6
.
Pour exercer les activités prévues à l’article 5, l’externe en inhalothérapie doit respecter les conditions suivantes:
1
°
il produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement d’enseignement suivant laquelle il est un externe en inhalothérapie;
2
°
il produit à l’Ordre une attestation émise par l’établissement visé à l’article 5 suivant laquelle il a retenu ses services;
3
°
il a complété avec succès un programme d’intégration d’une durée d’au moins 15 jours qui doit lui permettre de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement visé à l’article 5 et de parfaire les connaissances et les habilités nécessaires pour exercer les activités prévues à cet article;
4
°
il est inscrit au registre des externes en inhalothérapie tenu par l’Ordre;
5
°
il exerce ces activités conformément aux conditions suivantes:
a
)
selon une ordonnance individuelle;
b
)
sous la supervision d’un inhalothérapeute qui, en vue d’une intervention rapide, est présent dans le centre ou, lorsque l’externe en inhalothérapie exerce ces activités dans le service ou le département d’urgence, est présent dans ce service ou ce département;
c
)
auprès d’un patient dont l’état de santé n’est pas dans une phase critique ou requérant des ajustements fréquents.
Toutefois, l’externe en inhalothérapie ne peut exercer ces activités dans les lieux et les secteurs d’activités suivants: les soins intensifs, l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, la néonatalogie et le département des épreuves de la fonction cardiorespiratoire.
D. 1128-2012, a. 6
;
1457-2022
D. 1457-2022
,
a.
3
1
1
.
7
.
L’externe en inhalothérapie consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «ext. inh.».
D. 1128-2012, a. 7
.
SECTION
IV
PERSONNE ADMISSIBLE PAR ÉQUIVALENCE
8
.
La personne admissible par équivalence peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises pour réussir le programme d’études ou le stage prescrits aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1
°
elle les exerce dans le cadre de ce programme d’études ou de ce stage;
2
°
elle les exerce sous la supervision d’un inhalothérapeute qui est présent dans le centre en vue d’une intervention rapide.
D. 1128-2012, a. 8
.
9
.
La personne admissible par équivalence consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «p.a.é. inh.».
D. 1128-2012, a. 9
.
SECTION
V
AUTRES PERSONNES
10
.
Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles énumérées au paragraphe 7 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle exerçait l’inhalothérapie au 7 février 1987 ou si elle exerçait légalement ces activités entre le 11 juin 1980 et le 13 mars 1985 et qu’elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables.
D. 1128-2012, a. 10
.
11
.
Un technologiste médical peut continuer d’effectuer, selon une ordonnance et en appliquant la même technologie et les mêmes procédures, les épreuves de la fonction cardiorespiratoire qu’il effectuait au 30 janvier 2003.
D. 1128-2012, a. 11
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
12
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en inhalothérapie (chapitre C-26, r. 163) et le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes (chapitre C-26, r. 164).
D. 1128-2012, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 1128-2012, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 1128-2012, 2012 G.O. 2, 5420
1457-2022, 2022 G.O. 2, 5522
D. 1457-2022, 2022 G.O. 2, 5522
1773-2022, 2022 G.O. 2, 6826
D. 1773-2022, 2022 G.O. 2, 6826
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0