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Décisions des tribunaux
C-26, r. 161
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers auxiliaires
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 161
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers auxiliaires
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES — CODE DES PROFESSIONS — ARBITRAGE DES COMPTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
b
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c
)
«membre»: toute personne qui détient un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier, et dont le compte fait l’objet d’un différend avec un patient;
d
)
«conseil»: le conseil d’arbitrage des comptes constitué en vertu de la section III;
e
)
«syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre;
f
)
«comité exécutif»: le comité exécutif de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 1.01
;
D. 1079-96, a. 7
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 1.02
.
SECTION
II
CONCILIATION
2.01
.
Le syndic doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 2.01
.
2.02
.
Un patient qui a un différend avec un membre de l’Ordre quant au montant d’un compte pour services professionnels, doit, avant de demander l’arbitrage, requérir la conciliation du syndic en lui transmettant, par poste recommandée et dûment complétée la formule prévue à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 2.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2.03
.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte qui n’a pas été acquitté ou qui a été acquitté, en tout ou en partie, doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le patient a reçu le compte.
La demande de conciliation à l’égard d’une somme prélevée ou retenue par le membre à même des fonds qu’il détient ou reçoit pour ou au nom du patient doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le patient a connaissance que la somme a été prélevée ou retenue.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte ou d’une partie d’un compte qui n’a pas été acquitté peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au patient d’une réclamation en justice par le membre du compte ou de la partie du compte impayé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 2.03
;
D. 1079-96, a. 1
.
2.04
.
Dans les 5 jours de la date où il reçoit la demande de conciliation, le syndic transmet au membre une copie de cette demande par poste recommandée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 2.04
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2.05
.
Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 2.05
.
2.06
.
Dans le plus bref délai possible, lequel ne peut excéder 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic expédie aux deux parties un rapport de sa conciliation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 2.06
.
2.07
.
Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le patient peut, dans les 15 jours de la réception du rapport du syndic ou, en l’absence d’un tel rapport, dans les 45 jours de la réception de sa demande de conciliation, recourir à l’arbitrage conformément à la section III.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 2.07
.
SECTION
III
ARBITRAGE
§
1
. —
Acte de compromis
3.01.01
.
Un patient demande l’arbitrage en déposant chez le secrétaire 2 exemplaires d’un «acte de compromis» rédigé selon la formule prévue à l’annexe 2, dûment complété et portant sa signature.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.01.01
.
3.01.02
.
Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au membre, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.01.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.01.03
.
Dans les 10 jours de la réception de cet exemplaire, le membre doit le signer et le retourner au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.01.03
.
§
2
. —
Formation du conseil
3.02.01
.
Pour statuer sur le différend entre le patient et le membre, le comité exécutif forme un conseil d’arbitrage composé de 3 membres de l’Ordre et désigne un président parmi eux. Le comité exécutif nomme également un greffier pour assister le conseil dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, dans le cas où le montant du différend est inférieur à la somme de 1 500 $, un seul arbitre est nommé par le comité exécutif et agit comme conseil aux fins du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.02.01
;
D. 1079-96, a. 2
.
3.02.02
.
Le greffier avise les arbitres et les parties de la formation du conseil.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.02.02
.
3.02.03
.
Une demande de récusation à l’endroit d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et doit être communiquée par écrit au greffier, aux arbitres et aux parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque.
Le comité exécutif dispose de la demande de récusation et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.02.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.02.04
.
Avant d’agir, les arbitres prêtent le serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.02.04
.
3.02.05
.
Au cas de décès ou d’empêchement de l’un des arbitres, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide. Dans le cas où c’est le président qui décède ou qui est empêché d’agir, le comité exécutif nomme un président parmi les 2 autres arbitres du conseil.
Dans le cas d’un conseil formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.02.05
;
D. 1079-96, a. 3
.
§
3
. —
Audition
3.03.01
.
Le président du conseil fixe la date, l’heure et le lieu d’audition. Le greffier en avise, par écrit, les arbitres et les parties au moins 10 jours avant cette date.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.03.01
.
3.03.02
.
Le conseil peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.03.02
.
3.03.03
.
Le conseil convoque les parties, les entend, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.03.03
.
3.03.04
.
Le conseil procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.03.04
.
3.03.05
.
Les témoignages ne sont pas enregistrés à moins que le conseil ou l’une des parties ne le requière. Dans ce dernier cas, cette partie en assume le coût.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.03.05
.
3.03.06
.
Le greffier dresse le procès-verbal d’audition et le fait signer par les arbitres.
Le procès-verbal fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.03.06
.
3.03.07
.
Les articles 644 et 648 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.03.07
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
4
. —
Décision arbitrale
3.04.01
.
Le conseil doit rendre sa décision dans les 60 jours de la fin de l’audition, à moins que les parties ne s’entendent par écrit pour prolonger ce délai.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.01
.
3.04.02
.
Le conseil statue comme amiable compositeur et rend la décision qui lui semble la plus appropriée.
Le conseil détermine, s’il y a lieu, le remboursement d’honoraires auquel le patient a droit.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.02
;
D. 1079-96, a. 4
.
3.04.03
.
La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
La décision doit être motivée et signée par les arbitres qui y ont souscrit; si un arbitre refuse de la signer, les autres doivent en faire mention et la décision est aussi valide que si elle avait été signée par tous.
Le greffier transmet la décision aux parties sans délai.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.03
.
3.04.04
.
Les dépenses encourues par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées respectivement par chacune d’entre elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.04
.
3.04.05
.
La décision doit adjuger sur les frais d’arbitrage, soit les déboursés réellement encourus par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 10% du montant faisant l’objet de l’arbitrage tel que fixé à l’article 3 de l’acte de compromis.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.05
.
3.04.06
.
La décision est définitive et sans appel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.06
.
3.04.07
.
Le dossier complet de l’arbitrage est déposé chez le secrétaire qui, à moins d’autorisation expresse de la part des parties, ne peut en délivrer copie en tout ou en partie qu’à ces dernières, à leur avocat, au syndic et aux membres du comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.04.07
.
ANNEXE 1
(
a. 2.02
)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné __________(
nom et adresse
)__________ personnellement ou (le cas échéant) représentant ______________________________pour les fins de cette demande, comme en fait foi l’autorisation annexée à la présente, étant dûment assermenté, affirme que:
1
.
__________(
nom du professionnel
)__________ me réclame la somme de __________ pour des services professionnels rendus entre le ______________________________ et le ______________________________, comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la présente;
Cochez
2
.
Je refuse d’acquitter ce compte
□
ou
Je demande un remboursement de __________$
□
pour les motifs suivants:
3
.
Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section II du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 161), dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.
Et j’ai signé
(signature du patient ou de son représentant dûment autorisé)
Assermenté devant moi
à __________________________________________________________________________________
ce ____________________________________________________________________ 20__________
commissaire à l’assermentation
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, Ann. 1
;
D. 1079-96, a. 5
.
ANNEXE 2
(
a. 3.01.01
)
ACTE DE COMPROMIS
Intervenu entre:
(nom et adresse)
Personnellement ou (le cas échéant) représentant ______________________________ pour les fins du présent acte, comme en fait foi l’autorisation annexée au présent acte, ci-après désigné «partie de première part», et
(nom et adresse)
membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, ci-après désigné «partie de seconde part», lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
1
.
La partie de seconde part réclame de la partie de première part la somme de __________ pour des services professionnels rendus entre le ______________________________ et le ______________________________, comme en fait foi le compte dont copie est annexée au présent acte;
2
.
La partie de première part
Cochez
a
)
refuse d’acquitter ce compte
□
ou
b
)
demande un remboursement de __________$
□
pour les motifs suivants:
Aux fins de la prescription, la partie de première part renonce au bénéfice du temps écoulé;
3
.
Le différend entre les parties porte sur la totalité du compte ou (le cas échéant) sur la portion du compte qui excède ce que la partie de première part reconnaît devoir à la partie de seconde part, c’est-à-dire sur la somme de __________;
4
.
Le différend entre les parties sera résolu par arbitrage tenu conformément à la section III du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 161), dont les parties déclarent avoir reçu copie et pris connaissance;
5
.
La partie de seconde part s’engage, pendant la durée de l’arbitrage, à ne pas réclamer devant les tribunaux civils la partie du compte qui fait l’objet du différend;
La partie de première part s’engage, pendant la durée de l’arbitrage, à ne pas réclamer devant les tribunaux civils le remboursement de la somme qu’elle a versée pour acquitter en tout ou en partie le compte qui fait l’objet du différend;
6
.
La décision arbitrale lie les parties, et les règles prévues au Titre II du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à son exécution;
7
.
Le présent acte ne peut être résilié que du consentement écrit des parties.
(signature du patient ou de son représentant dûment autorisé)
Signé à ____________________________________________________________________________
le ____________________________________________________________________ 20__________
(signature du professionnel)
Signé à ____________________________________________________________________________
le ____________________________________________________________________ 20__________
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, Ann. 2
;
D. 1079-96, a. 6 et 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117
D. 1079-96, 1996 G.O. 2, 5358
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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