C-26, r. 160.01 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 160.01
Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2023-712, sec. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence des diplômes» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que les compétences acquises par la personne titulaire de ce diplôme sont équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre qu’elle a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2023-712, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
Décision OPQ 2023-712, sec. II.
2. Une personne bénéficie d’une équivalence de diplôme si elle est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec au terme d’un programme d’études en soins infirmiers au moins équivalent au diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Les heures de formation spécifique aux soins infirmiers doivent comprendre:
1°  un minimum de 960 heures théoriques et de laboratoire obtenues dans des matières reliées à la formation professionnelle pour les infirmières et infirmiers auxiliaires, dont:
a)  135 heures sur la profession, ses aspects éthique et légal dans le contexte global de la santé ainsi que sur la communication au travail;
b)  135 heures en procédés de soins d’assistance et en relation aidante;
c)  330 heures sur les systèmes musculo-squelettique, nerveux et sensoriel, endocrinien, cardiovasculaire et respiratoire, digestif, urinaire et reproducteur;
d)  90 heures en nutrition et en pharmacothérapie;
e)  90 heures de premiers soins et de prévention de l’infection;
f)  30 heures sur l’approche en soins palliatifs;
g)  45 heures sur l’approche en santé mentale;
h)  30 heures sur l’approche auprès de la mère et du nouveau-né;
i)  30 heures sur l’approche auprès de l’enfant, de l’adolescente et l’adolescent;
j)  45 heures sur l’approche auprès de la personne présentant des déficits cognitifs;
2°  un minimum de 840 heures de stages réparties de la façon suivante:
a)  75 heures de soins d’assistance;
b)  75 heures de soins spécifiques;
c)  120 heures de soins en géronto-gériatrie;
d)  75 heures de soins aux personnes présentant des problèmes de santé mentale;
e)  120 heures de soins en médecine;
f)  120 heures de soins aux personnes en réadaptation physique;
g)  90 heures de soins en chirurgies;
h)  30 heures de soins aux mères et aux nouveau-nés;
i)  30 heures de soins aux enfants, aux adolescentes et adolescents;
j)  105 heures de soins à une clientèle diversifiée.
Décision OPQ 2023-712, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence atteste de compétences qui ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne peut bénéficier d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2023-712, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
Décision OPQ 2023-712, sec. III.
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  le fait qu’elle détienne un ou plusieurs diplômes en soins infirmiers ou dans un domaine connexe;
3°  la nature et le contenu des cours, des stages de formation, des travaux pratiques et des autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies.
Décision OPQ 2023-712, a. 4.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
Décision OPQ 2023-712, sec. IV.
5. Une personne qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit en faire la demande écrite au secrétaire de l’Ordre au moyen du formulaire prévu à cette fin, payer les frais prescrits, en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et joindre les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant ainsi qu’une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont elle est titulaire;
3°  une attestation de la réussite de tout stage de formation clinique et une description de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une attestation de sa participation à des activités de formation, des travaux pratiques ou des activités de perfectionnement dans le domaine des soins infirmiers ou dans un domaine connexe incluant la description de ces activités ou de ses travaux;
6°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte pour la démonstration d’une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation.
Décision OPQ 2023-712, a. 5.
6. Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de formation qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province, de son territoire ou de son pays.
Décision OPQ 2023-712, a. 6.
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Aux fins de prendre une décision, le comité peut demander à la personne candidate de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences, de fournir une évaluation comparative des études réalisée par un organisme compétent à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
Décision OPQ 2023-712, a. 7.
8. Le comité prend l’une des décisions suivantes:
1°  reconnaît l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaît en partie l’équivalence de la formation; dans ce cas, le comité identifie les lacunes constatées et, afin de reconnaître une telle équivalence, détermine les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que la personne candidate devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  refuse de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe, par écrit, la personne candidate de sa décision dans les 120 jours suivant la date de réception de la demande. Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne candidate de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2023-712, a. 8.
9. Le comité peut réexaminer la demande de reconnaissance d’une équivalence si la personne candidate porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses compétences.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des éléments prescrits en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
Le comité informe, par écrit, la personne candidate de sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai et l’informe également de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2023-712, a. 9.
10. La personne candidate peut demander la révision de la décision rendue en application des articles 8 ou 9 au comité de révision formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du comité visé à l’article 7.
Pour ce faire, la personne candidate doit, dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision, faire une demande écrite auprès du secrétaire de l’Ordre et payer les frais exigibles. Elle doit également exposer, sommairement, les motifs au soutien de sa demande.
Décision OPQ 2023-712, a. 10.
11. Le comité de révision examine la demande de révision lors de la première réunion qui suit la date de sa réception.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour cette réunion, le secrétaire de l’Ordre informe la personne candidate de la date, de l’heure et du lieu de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne candidate qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire par écrit au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant transmettre au secrétaire ses observations écrites au moins 2 jours avant la date prévue pour la réunion.
Le comité de révision rend sa décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision. La décision du comité de révision est définitive et doit être transmise par écrit à la personne candidate dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2023-712, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2023-712, sec. V.
12. Une demande de reconnaissance d’une équivalence reçue par l’Ordre avant le 22 juin 2023 est évaluée conformément au Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r. 160).
Décision OPQ 2023-712, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r. 160).
Décision OPQ 2023-712, a. 13.
14. (Omis).
Décision OPQ 2023-712, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-712, 2023 G.O. 2, 2172