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Décisions des tribunaux
C-26, r. 136
- Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Table des matières
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0
Texte complet
Remplacé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 136
Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
HYGIÉNISTES DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2018-270, 2019 G.O. 2, 47; eff. 2019-01-24; voir
chapitre C-26, r. 136.1
.
1
.
Tout hygiéniste dentaire inscrit au tableau de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et qui exerce, à temps plein ou à temps partiel, les activités professionnelles prévues au paragraphe
k
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) ou celles qu’un règlement adopté en vertu du paragraphe
a
de l’article 19 de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) lui permettent d’exercer, doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 96-08-29, a. 1
.
2
.
Toutefois, dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres une police d’assurance de responsabilité conforme au présent règlement, un hygiéniste dentaire peut adhérer, aux fins de l’article 1, à cette assurance collective.
Décision 96-08-29, a. 2
.
3
.
Un certificat d’assurance doit être fourni à chaque hygiéniste dentaire adhérant à l’assurance collective contractée par l’Ordre et une copie de la police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 96-08-29, a. 3
.
4
.
Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre pendant la période de garantie ou avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leur profession;
3
°
l’engagement de l’assureur de délivrer à l’assuré qui cesse volontairement ou définitivement d’exercer sa profession, alors que l’assurance est en vigueur, ou à ses héritiers, s’il décède, un contrat d’assurance conforme aux conditions du présent règlement, d’une durée de 12 mois à compter, selon le cas, de la date de la cessation d’exercice ou du décès et dont la garantie s’étend aux fautes ou négligences commises par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leur profession;
4
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 96-08-29, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Les exclusions généralement admises en assurance de responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 4 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages et intérêts.
Décision 96-08-29, a. 5
.
6
.
À moins qu’il n’adhère à l’assurance de responsabilité collective contractée par l’Ordre, l’hygiéniste dentaire visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1
er
avril de chaque année, une déclaration suivant laquelle il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité professionnelle conforme aux exigences du présent règlement et valide au moins jusqu’au 1
er
avril de l’année suivante et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
L’hygiéniste dentaire, inscrit ou réinscrit au tableau de l’Ordre après le 1
er
avril, doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa à la date de son inscription ou de sa réinscription.
Décision 96-08-29, a. 6
.
7
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec (D. 3047-82, 82-12-21).
Décision 96-08-29, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 96-08-29, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 96-08-29, 1996 G.O. 2, 5529
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