C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 127.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2021-528, sec. I.
1. L’évaluateur agréé doit accumuler au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de référence afin de développer, de maintenir et d’améliorer les compétences liées à l’exercice de la profession, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV. Il choisit les activités de formation continue qui sont pertinentes à son développement professionnel.
L’évaluateur agréé qui est réinscrit au tableau de l’Ordre au cours de la deuxième année d’une période de référence doit accumuler 15 heures d’activités de formation continue, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV.
Une période de référence débute le 1er janvier d’une année paire et a une durée de 2 ans.
Décision OPQ 2021-528, a. 1.
2. Au cours d’une période de référence, l’évaluateur agréé doit suivre au moins 3 heures de formation en éthique, en déontologie et en normes de pratique, à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre et accessible sur son site Internet.
L’évaluateur agréé visé au deuxième alinéa de l’article 1 doit satisfaire en totalité cette obligation.
Décision OPQ 2021-528, a. 2.
3. Lorsque l’évaluateur agréé a suivi un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue, il peut reporter jusqu’à 5 heures excédentaires à la période de référence suivante.
Les heures ainsi reportées ne peuvent cependant remplacer les heures en éthique, en déontologie et en normes de pratique devant être suivies conformément à l’article 2 ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration, conformément à l’article 5, au cours de la période de référence suivante.
L’évaluateur agréé visé au deuxième alinéa de l’article 1 ne peut pas reporter d’heures d’activités de formation continue excédentaires à la période de référence suivante.
Décision OPQ 2021-528, a. 3.
SECTION II
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2021-528, sec. II.
4. Les activités de formation continue reconnues sont les suivantes:
1°  la participation à un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence offert ou organisé par l’Ordre, par l’Institut canadien des évaluateurs, par un ordre professionnel, par un organisme similaire ou par un établissement d’enseignement supérieur, y compris à titre de formateur;
2°  la participation à une activité de formation structurée offerte en milieu de travail, y compris à titre de formateur;
3°  la participation dans le cadre d’une démarche structurée à un comité technique, jusqu’à concurrence de 20 heures par période de référence;
4°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage, dans la mesure où celui-ci est publié, jusqu’à concurrence de 15 heures par période de référence;
5°  la participation à un projet de recherche, jusqu’à concurrence de 15 heures par période de référence;
6°  le fait d’agir à titre de maître de stage, jusqu’à concurrence de 15 heures par période de référence;
7°  la participation à une démarche structurée d’accompagnement individuel encadrée par l’Ordre, tel un mentorat, y compris à titre d’accompagnateur ou de mentor, jusqu’à concurrence de 15 heures par période de référence;
8°  la participation à une activité d’autoapprentissage, jusqu’à concurrence de 5 heures par période de référence.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Décision OPQ 2021-528, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut déterminer une activité de formation continue particulière ou des activités de formation continue sur un sujet déterminé que tous les évaluateurs agréés ou certains d’entre eux doivent suivre, notamment en raison d’une réforme législative ou réglementaire, ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession par les évaluateurs agréés le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée d’une activité de formation continue particulière et impartit le délai pour la suivre;
2°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir une activité de formation continue particulière;
3°  détermine l’objectif et le contenu de l’activité de formation continue particulière;
4°  fixe le nombre minimal d’heures d’activités de formation continue devant être suivies sur un sujet, le cas échéant.
L’évaluateur agréé ayant déjà accumulé 30 heures d’activités de formation continue au cours d’une période de référence n’est pas dispensé de suivre toute activité de formation particulière imposée par l’Ordre.
Décision OPQ 2021-528, a. 5.
6. Le Conseil d’administration détermine les activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement, les pièces justificatives requises aux fins de leur reconnaissance ainsi que la norme de calcul de la durée admissible d’une activité de formation continue, laquelle peut différer de sa durée réelle.
Décision OPQ 2021-528, a. 6.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2021-528, sec. III.
7. L’évaluateur agréé doit transmettre à l’Ordre, au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par l’Ordre. La déclaration indique notamment les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, la date à laquelle elles ont été suivies, le nombre d’heures suivies, le nom de l’organisme qui la dispense et, le cas échéant, le fait que l’évaluateur agréé a obtenu une dispense, conformément à la section IV.
Décision OPQ 2021-528, a. 7.
8. L’évaluateur agréé doit conserver pendant 5 ans suivant la transmission de la déclaration de formation continue à laquelle elles se rapportent, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier que l’évaluateur agréé satisfait aux exigences du présent règlement.
Sur demande, il doit les fournir à l’Ordre dans le délai indiqué par ce dernier.
Décision OPQ 2021-528, a. 8.
9. En cas de refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées, l’Ordre doit préalablement notifier un avis à l’évaluateur agréé et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
4°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
5°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’évaluateur agréé dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2021-528, a. 9.
SECTION IV
DISPENSES
Décision OPQ 2021-528, sec. IV.
10. L’évaluateur agréé inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre après le 1er novembre est dispensé de l’obligation de formation continue jusqu’à la fin de l’année civile non écoulée pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2021-528, a. 10.
11. L’évaluateur agréé qui a effectué au moins 30 heures de formation dans le cadre du programme de formation professionnelle au cours des 2 années précédant sa première inscription au tableau est dispensé, jusqu’à concurrence de 30 heures d’activités de formation continue.
Cette dispense est applicable aux 2 années suivant la première inscription au tableau, jusqu’à concurrence de 15 heures par année.
Décision OPQ 2021-528, a. 11.
12. L’évaluateur agréé peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation prévue à l’article 1 s’il se trouve, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé pour l’une des raisons prévues à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou à la section VII de la partie III du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
2°  il prend, consécutivement à son congé parental, un congé additionnel pour prendre soin de son enfant;
3°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’une demande de dispense est fondée sur la situation prévue aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, la dispense maximale accordée est de 24 mois.
Aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un évaluateur agréé ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2021-528, a. 12.
13. L’évaluateur agréé doit transmettre une demande de dispense à l’Ordre selon la forme et les modalités établies par l’Ordre en indiquant notamment la situation qui la justifie ainsi que la durée de la dispense demandée. Elle doit également être accompagnée des pièces justificatives incluant, le cas échéant, une attestation médicale.
Décision OPQ 2021-528, a. 13.
14. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit à l’évaluateur agréé et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie à l’évaluateur agréé sa décision dans un délai de 45 jours suivant la date de la réception de la demande de dispense ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2021-528, a. 14.
15. En cas de changement à la situation pour laquelle il a obtenu une dispense, l’évaluateur agréé doit, dans les 10 jours de ce changement, transmettre à l’Ordre un avis écrit et y indiquer sa nouvelle situation.
Décision OPQ 2021-528, a. 15.
SECTION V
SANCTIONS
Décision OPQ 2021-528, sec. V.
16. L’Ordre notifie un avis à l’évaluateur agréé qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  le délai pour présenter ses arguments, par écrit, expliquant les motifs de son défaut et la manière d’y remédier;
4°  la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut de l’évaluateur agréé de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2021-528, a. 16.
17. Lorsque l’évaluateur agréé n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 16, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au membre un avis de cette radiation, prenant effet 10 jours après la notification.
Décision OPQ 2021-528, a. 17.
18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16 et que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-528, a. 18.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2021-528, sec. VI.
19. Lorsque l’évaluateur agréé a suivi, pour la période de référence se terminant le 31 décembre 2021, un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue prévue à l’article 2 du Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 127), tel qu’il se lisait avant son abrogation, jusqu’à 5 heures excédentaires peuvent être reportées à la période de référence suivante.
Décision OPQ 2021-528, a. 19.
20. Le premier alinéa de l’article 11 s’applique, pour la période de référence se terminant le 31 décembre 2021 et avec les adaptations nécessaires, aux obligations de formation continue prévues aux dispositions du Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 127) telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation.
Décision OPQ 2021-528, a. 20.
21. Les dispositions de la section V s’appliquent, pour la période de référence se terminant le 31 décembre 2021 et avec les adaptations nécessaires, à l’évaluateur agréé qui est en défaut de satisfaire aux obligations de formation continue prévues aux dispositions du Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 127) telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation.
Décision OPQ 2021-528, a. 21.
22. Les règles de conservation prévues à l’article 8 s’appliquent aux pièces justificatives concernant la période de référence se terminant le 31 décembre 2021.
Décision OPQ 2021-528, a. 22.
23. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 127).
Décision OPQ 2021-528, a. 23.
24. (Omis).
Décision OPQ 2021-528, a. 24.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-528, 2021 G.O. 2, 3843