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Décisions des tribunaux
C-26, r. 126.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 126.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
ÉVALUATEURS AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c.
2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière.
Décision 2012-02-09, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, d’une autorité reconnue ou désignée par la France, l’un des titres de formation donnant ouverture à l’exercice de la profession d’expert foncier et agricole en France;
2
°
avoir adhéré au Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière et figurer sur la Liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers;
3
°
accomplir les mesures de compensation suivantes:
a
)
suivre une formation dispensée par l’Ordre, d’une durée approximative de 12 heures, portant sur les règles de fiscalité municipale applicables au Québec;
b
)
suivre une formation dispensée par l’Ordre, d’une durée approximative de 12 heures, portant sur les normes de pratique professionnelle et l’éthique;
c
)
suivre un cours dispensé par l’Ordre ou un organisme agréé par ce dernier, d’une durée variant de 12 à 45 heures, portant sur le droit civil et statutaire immobilier.
4
°
faire parvenir sa demande de permis par écrit au secrétaire de l’Ordre en y joignant:
a
)
une preuve de son identité;
b
)
une copie certifiée conforme du titre de formation obtenu;
c
)
une attestation de son inscription sur la Liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers établie annuellement par le comité du Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière;
d
)
le cas échéant, une preuve qu’il a suivi le cours dispensé par un organisme agréé par l’Ordre prévu au paragraphe 3;
e
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2012-02-09, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 2012-02-09, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 925
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