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Décisions des tribunaux
C-26, r. 120
- Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 120
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
ERGOTHÉRAPEUTES — STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
j
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est de 3 ans.
Décision 2010-02-17, a. 1
.
2
.
Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), les cas suivants:
1
°
l’ergothérapeute a exercé la profession pendant moins de 600 heures au cours des 3 années précédant son inscription au tableau;
2
°
l’ergothérapeute qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions cliniques directement auprès de la personne après s’en être abstenu pendant plus de 3 ans. L’ergothérapeute doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
Décision 2010-02-17, a. 2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des ergothérapeutes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 86).
Décision 2010-02-17, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-02-17, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-02-17, 2010 G.O. 2, 1111
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