C-26, r. 12.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 12.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2021-555, sec. I.
1. Tout membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre et établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision OPQ 2021-555, a. 1.
2. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres pour lesquels une réclamation est présentée contre le membre au cours d’une période de garantie de 12 mois.
Ce contrat ne peut exclure l’obligation de l’assureur de réparer le préjudice causé par une faute lourde du membre.
Décision OPQ 2021-555, a. 2.
SECTION II
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2021-555, sec. II.
3. En plus d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance prévu à la section I, le membre qui rend des services professionnels à un client autre que son employeur ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles doit fournir et maintenir une garantie complémentaire contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession:
1°  soit par l’adhésion au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre;
2°  soit par un contrat individuel d’assurance complémentaire offrant une garantie au moins équivalente à celle prévue à l’article 4;
3°  soit par un contrat d’assurance complémentaire conclu par l’employeur ou par la société pour le compte duquel il exerce exclusivement sa profession et offrant une garantie au moins équivalente à celle prévue à l’article 4.
Décision OPQ 2021-555, a. 3.
4. Le contrat du régime collectif d’assurance complémentaire doit prévoir un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres pour lesquels une réclamation est présentée contre un membre au cours de la période de garantie.
Ce contrat ne peut exclure l’obligation de l’assureur de réparer le préjudice causé par une faute lourde du membre.
Décision OPQ 2021-555, a. 4.
5. Le membre qui fournit une garantie conforme au paragraphe 2 de l’article 3 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration selon laquelle il est titulaire d’un contrat d’assurance complémentaire conforme aux conditions prévues à l’article 4. Il doit joindre une attestation d’assurance ainsi que tout renseignement ou document jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision OPQ 2021-555, a. 5.
6. Le membre qui fournit une garantie conforme au paragraphe 3 de l’article 3 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration d’un dirigeant de l’employeur ou de la société pour le compte duquel il exerce sa profession par laquelle celle-ci ou celui-ci s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par le membre dans l’exercice de sa profession. Le membre doit confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et joindre une attestation d’assurance ainsi que tout renseignement ou document démontrant que les conditions prévues à l’article 4 sont satisfaites.
Décision OPQ 2021-555, a. 6.
7. Le membre est tenu de déclarer, sans délai et par écrit, au secrétaire de l’Ordre toute nouvelle circonstance quant à son obligation concernant la garantie complémentaire.
Décision OPQ 2021-555, a. 7.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2021-555, sec. III.
8. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 12).
Décision OPQ 2021-555, a. 8.
9. (Omis).
Décision OPQ 2021-555, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-555, 2021 G.O. 2, 6782