C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre C-26, r. 113.01
Code de déontologie des ergothérapeutes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
OBJET, APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent code impose des devoirs aux membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26).
Il énonce également les valeurs et les principes éthiques sur lesquels repose la profession d’ergothérapeute.
D. 342-2015, a. 1.
2. Le présent code s’applique à tout ergothérapeute, quels que soient le mode d’exercice de ses activités professionnelles et les circonstances dans lesquelles il les exerce.
Les devoirs et obligations qui découlent du présent code, du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements d’application ne sont aucunement modifiés du fait que l’ergothérapeute exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 342-2015, a. 2.
3. Dans le présent code, on entend par client la personne ou l’organisation à qui l’ergothérapeute rend des services professionnels.
Selon le contexte, l’ergothérapeute peut avoir plus d’un client à l’égard d’une même prestation de services.
D. 342-2015, a. 3.
SECTION II
VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES
4. La profession d’ergothérapeute repose notamment sur les valeurs et les principes éthiques suivants:
1°  le respect de la personne, de ses valeurs et de son droit de décider pour elle-même;
2°  la protection et la promotion de la santé et de la qualité de vie de la personne, notamment par la promotion de l’occupation;
3°  la participation et la justice occupationnelles, tant sur le plan individuel que collectif;
4°  l’intégrité, l’indépendance, l’objectivité, la compétence et la rigueur;
5°  l’honnêteté, l’imputabilité et la transparence;
6°  le respect de la confidentialité des renseignements personnels;
7°  le respect de l’honneur et de la dignité de la profession.
D. 342-2015, a. 4.
SECTION III
RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
§ 1.  — Dispositions générales
5. L’ergothérapeute doit favoriser l’amélioration de la qualité des services d’ergothérapie et appuyer les mesures susceptibles d’en favoriser l’accessibilité.
D. 342-2015, a. 5.
6. L’ergothérapeute doit contribuer, dans la mesure de ses ressources et de ses compétences, au développement de sa profession, notamment par la recherche et l’échange de ses connaissances avec les autres membres, les étudiants et les stagiaires.
D. 342-2015, a. 6.
7. L’ergothérapeute qui entreprend un projet de recherche portant sur des êtres humains ou qui est appelé à collaborer à un tel projet doit s’assurer que le projet est conforme aux principes scientifiques et aux normes généralement reconnues en éthique de la recherche.
D. 342-2015, a. 7.
8. L’ergothérapeute doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses interventions, ses travaux et ses recherches sur la vie, la santé, la qualité de vie et la sécurité des personnes ainsi que sur leurs biens.
D. 342-2015, a. 8.
9. L’ergothérapeute doit favoriser les mesures d’éducation et d’information en ergothérapie, notamment en matière de promotion de la santé et de prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités.
D. 342-2015, a. 9.
10. L’ergothérapeute doit s’assurer que le cadre dans lequel il exerce sa profession lui permet de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent code, du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour son application.
D. 342-2015, a. 10.
11. L’ergothérapeute doit utiliser son titre professionnel dans l’exercice de sa profession.
D. 342-2015, a. 11.
12. L’ergothérapeute qui exerce un autre métier ou une autre profession doit indiquer clairement à son client à quel titre il lui rend des services.
D. 342-2015, a. 12.
13. En tout lieu où il exerce sa profession, l’ergothérapeute doit fournir, sur demande, une preuve qu’il est membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
D. 342-2015, a. 13.
14. L’ergothérapeute doit, dans l’exercice de sa profession, engager sa responsabilité personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités, pour exclure ou limiter sa responsabilité personnelle.
D. 342-2015, a. 14.
§ 2.  — Compétence, intégrité et professionnalisme
15. L’ergothérapeute a un devoir de compétence. Il doit exercer sa profession selon les normes généralement reconnues et les règles de l’art.
D. 342-2015, a. 15.
16. L’ergothérapeute doit respecter les principes scientifiques et professionnels généralement reconnus lorsqu’il utilise des instruments de mesure ainsi que du matériel en ergothérapie.
D. 342-2015, a. 16.
17. L’ergothérapeute doit éviter de faire ou de permettre que soit faite toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, de ceux d’une personne avec qui il exerce sa profession ou de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
D. 342-2015, a. 17.
18. L’ergothérapeute doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états ou des circonstances susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 342-2015, a. 18.
19. L’ergothérapeute doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables dans l’exercice de sa profession.
D. 342-2015, a. 19.
20. L’ergothérapeute doit chercher à établir et à maintenir avec son client une relation de confiance mutuelle et s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle.
D. 342-2015, a. 20.
21. L’ergothérapeute doit respecter les valeurs et les convictions personnelles du client.
D. 342-2015, a. 21.
22. Les avis donnés par un ergothérapeute doivent être congruents, complets, fondés, précis et faire état de leurs limites, le cas échéant.
D. 342-2015, a. 22.
23. L’ergothérapeute doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et objectivité. Il doit agir avec respect et dignité.
D. 342-2015, a. 23.
24. L’ergothérapeute doit s’abstenir de procurer ou de faire procurer à quiconque des avantages injustifiés ou illicites, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou un document relatifs à un client.
D. 342-2015, a. 24.
25. L’ergothérapeute doit s’abstenir de rendre des services professionnels à des personnes avec qui il entretient une relation susceptible de nuire à la qualité de son intervention.
D. 342-2015, a. 25.
26. L’ergothérapeute doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession.
D. 342-2015, a. 26.
27. Pendant la durée de la relation professionnelle, l’ergothérapeute ne doit pas établir des liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou des liens amoureux ou sexuels avec un client.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels donnés, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.
D. 342-2015, a. 27.
28. L’ergothérapeute ne doit pas inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.
D. 342-2015, a. 28.
29. L’ergothérapeute ne doit pas:
1°  poser ou multiplier sans motif raisonnable des actes professionnels;
2°  poser un acte disproportionné ou inapproprié au besoin de son client;
3°  vendre ou louer à son client tout matériel ou équipement non justifié par sa condition.
D. 342-2015, a. 29.
§ 3.  — Consentement et renseignements relatifs à la prestation de services
30. Avant de convenir de la prestation de services professionnels avec un client, l’ergothérapeute doit s’assurer d’avoir avec ce dernier une compréhension commune de la demande de services.
L’ergothérapeute doit décliner toute demande de services en ergothérapie:
1°  qui ne s’inscrit pas dans les paramètres de son champ d’exercice;
2°  pour laquelle il ne détient pas les compétences ou les moyens requis.
D. 342-2015, a. 30.
31. Avant de rendre des services professionnels, l’ergothérapeute doit, sauf urgence, obtenir le consentement libre et éclairé de son client ou de son représentant légal.
Pour ce faire, l’ergothérapeute doit lui communiquer les renseignements suivants:
1°  le but, la nature et la pertinence des principaux services professionnels qui seront rendus;
2°  les avantages, inconvénients, risques et limites de ces services professionnels ainsi que leurs alternatives;
3°  la possibilité de refuser en tout ou en partie les services professionnels offerts ou de cesser, à tout moment, de les recevoir et, le cas échéant, les conséquences d’un tel refus.
Lorsque les circonstances le justifient, l’ergothérapeute doit de plus communiquer aux clients les autres renseignements pertinents, notamment:
1°  le fait que les services pourront être exécutés, en tout ou en partie, par une autre personne;
2°  les réserves appropriées dans le cas de méthodes d’évaluation, d’instruments de mesure ou de moyens d’intervention insuffisamment éprouvés;
3°  les responsabilités mutuelles des parties incluant, s’il y a lieu, l’entente sur le montant des honoraires et autres frais et les modalités de paiement;
4°  les règles sur la confidentialité et leurs limites, de même que les modalités liées à la transmission de renseignements confidentiels reliés à l’intervention.
D. 342-2015, a. 31.
32. L’ergothérapeute doit s’assurer que le consentement est libre et éclairé en vérifiant si le client a bien compris les renseignements communiqués.
Il doit de plus s’assurer que le consentement demeure libre et éclairé pendant la durée de la relation professionnelle.
D. 342-2015, a. 32.
33. L’ergothérapeute doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
Il doit de plus fournir au client les renseignements qu’il requiert au regard de la prestation de ces services.
D. 342-2015, a. 33.
34. L’ergothérapeute doit informer le plus tôt possible son client de tout incident, accident ou complication liés à ses services et prendre sans délai les moyens nécessaires pour corriger, atténuer ou pallier les conséquences qui en découlent.
D. 342-2015, a. 34.
§ 4.  — Consultations
35. L’ergothérapeute doit reconnaitre en tout temps le droit du client de consulter un autre ergothérapeute, un autre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 342-2015, a. 35.
36. Lorsque l’intérêt du client l’exige, l’ergothérapeute, sur autorisation du client, doit consulter un autre ergothérapeute, un autre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 342-2015, a. 36.
§ 5.  — Cessation de services
37. L’ergothérapeute ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue, sauf pour un motif juste et raisonnable. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la relation de confiance entre le client et l’ergothérapeute;
2°  l’incapacité pour le client de tirer avantage des services professionnels offerts par l’ergothérapeute;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, selon le jugement de l’ergothérapeute, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  l’impossibilité pour l’ergothérapeute d’établir ou de maintenir une relation professionnelle avec le client, notamment en raison d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
5°  l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux ou frauduleux;
6°  le non-respect par le client des conditions convenues et l’impossibilité de convenir avec ce dernier d’une entente raisonnable pour les rétablir, notamment en ce qui a trait aux honoraires;
7°  la décision de l’ergothérapeute de réduire sa pratique ou d’y mettre fin.
D. 342-2015, a. 37.
38. L’ergothérapeute qui prévoit cesser de rendre des services professionnels à un client doit l’en informer dans un délai raisonnable et prendre les mesures afin que cette cessation lui soit le moins préjudiciable.
D. 342-2015, a. 38.
§ 6.  — Conflits d’intérêts et indépendance professionnelle
39. L’ergothérapeute doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit ignorer toute intervention ou toute situation susceptible d’y porter atteinte ou qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 342-2015, a. 39.
40. L’ergothérapeute doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ergothérapeute est en conflit d’intérêts, notamment, lorsque:
1°  les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer d’autres intérêts que ceux de son client ou que son jugement, son objectivité, son indépendance professionnelle, son intégrité ou sa loyauté envers celui-ci peuvent être défavorablement affectés;
2°  les circonstances lui offrent un avantage indu, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
Lorsque l’ergothérapeute exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
D. 342-2015, a. 40.
41. L’ergothérapeute doit subordonner à l’intérêt du client son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société.
D. 342-2015, a. 41.
42. L’ergothérapeute doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, lorsqu’il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son client.
D. 342-2015, a. 42.
43. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’ergothérapeute doit prendre les mesures pour corriger la situation, en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à continuer de lui fournir ses services professionnels.
D. 342-2015, a. 43.
44. Lorsque l’ergothérapeute exerce sa profession auprès de plusieurs clients qui peuvent avoir entre eux des intérêts divergents, il doit leur faire part de son obligation d’impartialité et des actions spécifiques qu’il entreprendra pour rendre ses services professionnels. Si la situation devient inconciliable avec le caractère impartial de sa relation avec chaque client, il doit mettre fin à la relation professionnelle.
D. 342-2015, a. 44.
45. L’ergothérapeute qui a des intérêts dans l’entreprise offrant le matériel ou l’équipement qu’il recommande à son client doit en aviser ce dernier et respecter son libre choix en lui indiquant d’autres endroits où il peut se le procurer.
D. 342-2015, a. 45.
46. À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, l’ergothérapeute doit s’abstenir de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission reliés à l’exercice de sa profession sauf les remerciements d’usage et les cadeaux de valeur modeste.
D. 342-2015, a. 46.
47. Constitue notamment un avantage visé à l’article 46 la jouissance d’un immeuble ou d’un espace à titre gratuit ou à rabais pour l’exercice de la profession, consentie à un ergothérapeute ou à une société dont il est associé, par une autre personne ou société, dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent.
D. 342-2015, a. 47.
§ 7.  — Renseignements de nature confidentielle
48. L’ergothérapeute doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
L’ergothérapeute ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
D. 342-2015, a. 48.
49. Lorsque l’ergothérapeute exerce sa profession auprès d’un couple, d’une famille ou d’un groupe, il doit sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque participant.
L’ergothérapeute doit de plus inciter les participants à respecter le caractère confidentiel des renseignements partagés.
D. 342-2015, a. 49.
50. L’ergothérapeute doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 342-2015, a. 50.
51. L’ergothérapeute doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret professionnel par toute personne qui collabore avec lui ou exerce ses activités au sein de la même société.
D. 342-2015, a. 51.
52. L’ergothérapeute doit respecter la vie privée des personnes avec qui il entre en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée qui n’ont aucun lien avec l’exercice de sa profession auprès du client.
D. 342-2015, a. 52.
53. L’ergothérapeute doit s’assurer de préserver le caractère confidentiel de l’identité des personnes lorsqu’il utilise tout renseignement personnel, recueilli dans l’exercice de sa profession ou au cours de recherches, à des fins didactiques ou scientifiques.
D. 342-2015, a. 53.
54. L’ergothérapeute qui souhaite utiliser des techniques audiovisuelles doit:
1°  informer au préalable son client et toute personne impliquée de l’objet de l’enregistrement, de l’utilisation qui sera faite du document audiovisuel de même que des personnes ou catégories de personnes qui pourront y avoir accès et de la durée de conservation;
2°  obtenir le consentement écrit de son client et de toute personne impliquée.
D. 342-2015, a. 54.
55. L’ergothérapeute peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.
Toutefois, l’ergothérapeute ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’ergothérapeute ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 342-2015, a. 55.
56. L’ergothérapeute qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit consigner au dossier du client concerné les éléments suivants:
1°  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, le danger identifié et l’acte de violence que la communication visait à prévenir;
2°  les motifs qui justifient sa décision de communiquer le renseignement;
3°  l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
4°  les renseignements communiqués, la date et l’heure de la communication de même que le mode de communication utilisé.
D. 342-2015, a. 56.
§ 8.  — Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification au dossier
Disposition applicable aux ergothérapeutes exerçant dans le secteur public
57. L’ergothérapeute qui exerce sa profession:
1°  dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou,
2°  dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5),
doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois et en faciliter l’application.
D. 342-2015, a. 57.
Disposition applicable aux ergothérapeutes exerçant dans une entreprise
58. L’ergothérapeute qui exerce sa profession dans une entreprise visée par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans cette loi et en faciliter l’application.
D. 342-2015, a. 58.
Dispositions applicables aux ergothérapeutes n’exerçant pas dans le secteur public ou dans une entreprise
59. L’ergothérapeute doit permettre à son client ou à toute personne autorisée par celui-ci de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
L’ergothérapeute doit répondre avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la réception d’une demande à ce sujet. Il peut exiger qu’une telle demande soit faite par écrit.
D. 342-2015, a. 59.
60. L’ergothérapeute peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
L’ergothérapeute qui entend exiger de tels frais doit informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission de ces renseignements.
D. 342-2015, a. 60.
61. L’ergothérapeute doit refuser de donner communication à un client d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement, et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
D. 342-2015, a. 61.
62. L’ergothérapeute doit permettre à son client:
1°  de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne;
2°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
L’ergothérapeute doit répondre avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la réception d’une demande à ce sujet. Il peut exiger qu’une telle demande soit faite par écrit.
L’ergothérapeute doit transmettre au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou selon le cas, une attestation suivant laquelle les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
L’ergothérapeute doit transmettre, sans frais, une copie des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les 6 mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient.
D. 342-2015, a. 62.
63. L’ergothérapeute doit permettre à son client ou à toute personne qui dispose de l’autorisation de ce dernier de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
L’ergothérapeute doit répondre avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la réception d’une demande à ce sujet. Il peut exiger qu’une telle demande soit faite par écrit.
D. 342-2015, a. 63.
§ 9.  — Relations avec les collègues et autrui
64. L’ergothérapeute doit s’abstenir de dénigrer quiconque, notamment un autre ergothérapeute ou un membre d’un autre ordre professionnel, d’abuser de sa confiance ou de l’induire volontairement en erreur. Il doit également s’abstenir de surprendre sa bonne foi, d’utiliser des procédés déloyaux ou de s’attribuer le mérite de travaux qui lui revient.
D. 342-2015, a. 64.
65. L’ergothérapeute doit collaborer avec ses collègues et les membres des autres professions et chercher à maintenir des relations harmonieuses.
D. 342-2015, a. 65.
66. L’ergothérapeute qui est appelé à critiquer le travail d’un ergothérapeute ou d’un autre professionnel doit le faire de façon objective et modérée.
D. 342-2015, a. 66.
67. L’ergothérapeute doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession ou toute société au sein de laquelle il exerce sa profession respecte le présent code, le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application.
D. 342-2015, a. 67.
68. L’ergothérapeute qui exerce une autorité quelconque sur un autre ergothérapeute doit s’assurer que le cadre dans lequel ce dernier exerce ses activités lui permet de respecter ses obligations professionnelles.
D. 342-2015, a. 68.
69. L’ergothérapeute ne doit pas profiter de sa position d’autorité ou de sa fonction pour entraver ou pour limiter de façon indue l’autonomie professionnelle d’un autre ergothérapeute.
D. 342-2015, a. 69.
70. L’ergothérapeute ne doit pas inciter une personne à poser un acte qui, s’il était posé par lui-même, violerait une disposition du présent code, du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un règlement pris pour son application, ni permettre qu’une telle personne le fasse.
D. 342-2015, a. 70.
71. L’ergothérapeute doit s’assurer que toute personne qui l’assiste ou qu’il supervise dans l’exercice de sa profession est qualifiée et compétente pour les tâches qu’il lui confie.
D. 342-2015, a. 71.
72. L’ergothérapeute doit exercer une supervision appropriée des personnes à qui ont été confiés des services professionnels dont il est responsable.
D. 342-2015, a. 72.
§ 10.  — Honoraires et autres frais
73. L’ergothérapeute doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnels aux services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il doit tenir compte notamment:
1°  de son expérience et de ses compétences particulières;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels, de leur caractère inhabituel et des difficultés rencontrées.
D. 342-2015, a. 73.
74. L’ergothérapeute doit informer son client du coût approximatif et prévisible de ses honoraires et des autres frais. Il doit en outre l’informer sans délai de toute modification à cet égard.
D. 342-2015, a. 74.
75. L’ergothérapeute doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires, des frais réclamés et des modalités de paiement.
D. 342-2015, a. 75.
76. L’ergothérapeute qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par les ergothérapeutes soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client.
D. 342-2015, a. 76.
77. L’ergothérapeute ne peut exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels.
D. 342-2015, a. 77.
78. L’ergothérapeute qui exige des frais administratifs pour un rendez-vous manqué par le client doit le faire selon les conditions préalablement convenues avec le client, ces frais ne pouvant dépasser le montant des honoraires perdus et des dépenses encourues.
D. 342-2015, a. 78.
79. Sous réserve de la loi, l’ergothérapeute qui exige des honoraires complémentaires à ceux remboursés par un tiers doit avoir préalablement conclu une entente en ce sens avec son client.
D. 342-2015, a. 79.
80. En matière de perception de comptes, l’ergothérapeute doit:
1°  s’abstenir de percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance à moins d’en avoir préalablement convenu avec son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable;
2°  s’abstenir de vendre ou de céder ses comptes pour honoraires professionnels, à moins que ce ne soit à un autre ergothérapeute ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société (chapitre C-26, r. 116.02);
3°  s’assurer, dans la mesure du possible, que la personne à qui il confie la perception de ses comptes procède avec tact et mesure, dans le respect de la confidentialité et des pratiques en matière de recouvrement de créances autorisées par la loi.
D. 342-2015, a. 80.
81. L’ergothérapeute doit au besoin informer son client de son droit de recourir au processus de conciliation et d’arbitrage de compte prévu au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 118).
D. 342-2015, a. 81.
§ 11.  — Publicité et déclarations publiques
82. Dans sa publicité et ses déclarations publiques, l’ergothérapeute doit faire preuve de professionnalisme et éviter de dévaloriser la profession.
D. 342-2015, a. 82.
83. L’ergothérapeute ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, une publicité ou une déclaration publique:
1°  fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur;
2°  dénigrant ou dévalorisant une autre personne ou dépréciant un service ou un bien qu’elle fournit.
D. 342-2015, a. 83.
84. L’ergothérapeute ne peut, dans sa publicité et ses déclarations publiques, utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance provenant d’un client.
D. 342-2015, a. 84.
85. L’ergothérapeute doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période de 12 mois suivant la date de la dernière diffusion ou publication qu’il a autorisée. Sur demande, cette copie doit être remise à l’Ordre.
D. 342-2015, a. 85.
86. La publicité relative au prix des services et des biens fournis par un ergothérapeute doit être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière de l’ergothérapie.
D. 342-2015, a. 86.
87. L’ergothérapeute qui fait de la publicité à l’égard d’un prix doit:
1°  préciser les services et frais inclus dans ce prix;
2°  indiquer si des frais ou services additionnels non inclus dans ce prix pourraient être requis;
3°  indiquer la durée d’un prix spécial ou d’un rabais, le cas échéant.
L’ergothérapeute peut toutefois convenir avec son client d’un montant inférieur à celui annoncé.
D. 342-2015, a. 87.
88. L’ergothérapeute qui fait la promotion d’un produit doit divulguer le fait qu’il détient des intérêts dans l’entreprise qui fabrique ou distribue ce produit, le cas échéant.
D. 342-2015, a. 88.
§ 12.  — Relations avec l’Ordre
89. L’ergothérapeute doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant d’un membre du personnel de l’Ordre ou d’une personne agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application.
L’ergothérapeute doit de plus se rendre disponible pour toute rencontre requise par l’une ou l’autre de ces personnes.
D. 342-2015, a. 89.
90. L’ergothérapeute doit, en temps utile:
1°  informer le secrétaire de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un candidat ne respecte pas les conditions de délivrance de permis ou d’inscription au tableau des membres de l’Ordre;
b)  qu’un ergothérapeute ne respecte pas les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
c)  qu’une personne qui n’est pas membre de l’Ordre utilise le titre «ergothérapeute» ou «Occupational Therapist» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est, ou l’abréviation «erg.», ou qu’elle s’attribue des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est ou les initiales «O.T.» ou «O.T.R.»;
d)  qu’une personne exerce illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre;
2°  informer le syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un ergothérapeute exerce sa profession de manière susceptible d’être préjudiciable au public ou en contravention des dispositions du présent code, du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements pris pour son application;
b)  qu’une société au sein de laquelle exercent des ergothérapeutes contrevient au présent code, au Code des professions ou à un des règlements pris pour son application.
La divulgation de tels renseignements est faite en respectant le secret professionnel.
D. 342-2015, a. 90.
91. L’ergothérapeute doit s’abstenir de communiquer avec la personne à l’origine de l’enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou qu’il a reçu signification d’une plainte.
De plus, l’ergothérapeute ne doit pas tenter d’influencer, d’intimider, de menacer ou de harceler une personne ou d’exercer des représailles contre elle au motif qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer un comportement contraire à ses obligations professionnelles ou qu’elle collabore ou entend collaborer à une inspection ou une enquête à ce sujet.
D. 342-2015, a. 91.
92. L’ergothérapeute doit se conformer à toute décision de l’Ordre rendue à son endroit et respecter tout engagement qu’il a conclu avec le Conseil d’administration, le comité exécutif, le secrétaire de l’Ordre, un syndic ou le comité d’inspection professionnelle, ainsi qu’avec tout comité à qui le Conseil d’administration a délégué des pouvoirs en conformité avec les dispositions du Code des professions (chapitre C-26).
D. 342-2015, a. 92.
93. Lorsque l’ergothérapeute ou une société au sein de laquelle il exerce sa profession utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité et ses documents, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original et qu’il n’est pas représenté de façon à laisser croire que la publicité ou les documents émanent de l’Ordre ou sont approuvés par ce dernier.
D. 342-2015, a. 93.
94. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 113).
D. 342-2015, a. 94.
95. (Omis).
D. 342-2015, a. 95.
RÉFÉRENCES
D. 342-2015, 2015 G.O. 2, 974