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Décisions des tribunaux
C-26, r. 107.1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 107.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes
ERGOTHÉRAPEUTES — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR D’AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
27
12
décembre
2012
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en ergothérapie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un ergothérapeute et que le programme d’études auquel il est inscrit conduise à l’obtention de l’un des diplômes suivants:
1
°
un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
2
°
un diplôme en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec;
3
°
ou, un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 1127-2012, a. 1
.
2
.
Une personne visée au troisième alinéa de l’article 7 ou au deuxième alinéa de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 116.1), peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence.
Ces activités doivent toutefois être exercées:
1
°
dans un milieu approprié à ses besoins de formation et approuvé par l’Ordre;
2
°
sous la supervision d’un ergothérapeute qui:
a
)
exerce des fonctions cliniques et détient une expérience professionnelle pertinente;
b
)
n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions au cours des 5 dernières années précédant son acceptation à titre de superviseur;
c
)
ne s’est pas vu imposer un stage de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercice, une radiation ou révocation de permis au cours des 5 dernières années précédant son acceptation à titre de superviseur.
D. 1127-2012, a. 2
.
3
.
Les personnes visées aux articles 1 et 2 doivent exercer ces activités dans le respect des règles applicables aux ergothérapeutes, notamment celles relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 1127-2012, a. 3
.
4
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 107).
D. 1127-2012, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 1127-2012, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 1127-2012, 2012 G.O. 2, 5418
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