C-26, r. 1.1 - Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels

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Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 1.1
Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels
Code des professions
(chapitre C-26, a. 117.2 et 117.3).
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
D. 1233-2017, sec. I.
1. Le présent code a pour objet d’énoncer les règles de conduite et les devoirs des membres des conseils de discipline des ordres professionnels en vue de soutenir la confiance du public dans l’exercice impartial et indépendant de leurs fonctions.
D. 1233-2017, a. 1.
2. Les membres du conseil de discipline rendent justice dans le cadre du droit.
D. 1233-2017, a. 2.
SECTION II
RÈGLES DE CONDUITE ET DEVOIRS DES MEMBRES
D. 1233-2017, sec. II.
3. Le membre exerce ses fonctions en toute indépendance, hors de toute ingérence.
D. 1233-2017, a. 3.
4. Le membre exerce ses fonctions avec honneur, dignité et intégrité. Il évite toute conduite susceptible de le discréditer.
D. 1233-2017, a. 4.
5. Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
D. 1233-2017, a. 5.
6. Le membre fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui lors de l’audience.
D. 1233-2017, a. 6.
7. Le membre exerce ses fonctions sans discrimination et avec ouverture d’esprit.
D. 1233-2017, a. 7.
8. Le membre prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et les habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions au sein du conseil de discipline.
D. 1233-2017, a. 8.
9. Le membre respecte le secret du délibéré.
D. 1233-2017, a. 9.
10. Le membre exerce ses fonctions avec diligence afin de favoriser la célérité du processus décisionnel.
D. 1233-2017, a. 10.
11. Le membre préserve l’intégrité des fonctions qu’il occupe et en défend l’indépendance dans l’intérêt supérieur de la justice.
D. 1233-2017, a. 11.
SECTION III
SITUATIONS ET ACTIVITÉS INCOMPATIBLES
D. 1233-2017, sec. III.
12. Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou de discréditer le conseil de discipline.
D. 1233-2017, a. 12.
13. Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation qui compromettrait l’exercice utile de ses fonctions ou constituerait un motif récurrent de récusation.
D. 1233-2017, a. 13.
14. Le membre, autre que le président, peut exercer des fonctions au sein d’un organisme sans but lucratif dans la mesure où elles ne compromettent pas son impartialité ou l’exercice utile de ses fonctions. Le président ne peut exercer ces fonctions au sein d’un tel organisme qu’à titre gratuit.
D. 1233-2017, a. 14.
15. Le membre ne peut être administrateur ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de son ordre et, dans le cas du président, de tout ordre professionnel.
D. 1233-2017, a. 15.
16. Le président ne se livre à aucune activité ou participation politique partisane aux niveaux fédéral, provincial, municipal et scolaire.
D. 1233-2017, a. 16.
SECTION IV
PROCESSUS DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX MEMBRES AUTRES QUE LE PRÉSIDENT
D. 1233-2017, sec. IV.
17. Aux fins de l’application du présent code, l’autorité compétente pour agir à l’égard d’un membre du conseil de discipline autre que le président est le Conseil d’administration de l’ordre professionnel qui l’a nommé.
D. 1233-2017, a. 17.
18. Toute personne peut porter plainte auprès du Conseil d’administration de l’ordre contre un membre du conseil de discipline autre que le président pour un manquement au présent code.
D. 1233-2017, a. 18.
19. La plainte doit être écrite et exposer les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Elle est reçue par le secrétaire de l’ordre qui la transmet dans les plus brefs délais au Conseil d’administration et expédie au plaignant, dans les 5 jours ouvrables de la réception de la plainte, un accusé de réception.
D. 1233-2017, a. 19.
20. À sa première réunion qui suit la date de réception d’une plainte, le Conseil d’administration de l’ordre forme, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), un comité d’enquête chargé d’en assurer le traitement.
Ce comité est formé d’au moins 3 personnes dont l’une est choisie parmi les personnes dont le nom figure sur la liste que l’Office des professions du Québec dresse en vertu de l’article 78 du Code des professions.
Chaque membre du comité prête le serment contenu à l’annexe II du Code des professions.
D. 1233-2017, a. 20.
21. Le comité peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier, mais il est lié par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion du conseil de discipline.
D. 1233-2017, a. 21.
22. Le comité peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
D. 1233-2017, a. 22.
23. Si le comité considère la plainte recevable, il en transmet une copie au membre qui en fait l’objet.
D. 1233-2017, a. 23.
24. Après avoir avisé le membre qui fait l’objet de la plainte et le plaignant qu’ils peuvent présenter leurs observations dans les 15 jours de la réception de l’avis et être entendus s’ils l’estiment nécessaire, le comité statue sur la plainte dans les 15 jours suivants la réception de ces observations et transmet sa décision au Conseil d’administration.
D. 1233-2017, a. 24.
25. Sur conclusion que le membre a contrevenu au présent code, le Conseil d’administration de l’ordre lui impose, selon la recommandation du comité, une sanction.
La sanction qui peut être imposée est la réprimande, la suspension ou la révocation du mandat de membre du conseil de discipline.
Le Conseil d’administration informe le membre et le plaignant de sa décision dans les 15 jours de la date où elle est rendue.
D. 1233-2017, a. 25.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
D. 1233-2017, sec. V.
26. (Omis).
D. 1233-2017, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 1233-2017, 2017 G.O. 2, 5883