C-25.01, r. 6.2 - Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice

Texte complet
Remplacé le 25 avril 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 6.2
Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 28).
Remplacé, A.M. 2024-5193, 2024 G.O. 2, 1805; eff. 2024-04-25; voir chapitre C-25.01, r. 6.3.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2022-10-27, c. 1.
1. Est autorisé un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, pour une durée de 3 ans, dans tous les districts judiciaires.
A.M. 2022-10-27, a. 1.
2. Pour la durée du projet pilote, les règles particulières de procédure prévues au présent règlement s’appliquent aux demandes traitées suivant la procédure non contentieuse qui concernent:
1°  l’autorisation de consentir aux soins non requis par l’état de santé d’une personne âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir ou à l’aliénation d’une partie du corps d’un mineur ou d’un majeur inapte;
2°  le jugement déclaratif de décès, la vérification des testaments, l’obtention de lettres de vérification et, en matière de succession, la liquidation et le partage;
3°  la modification du registre de l’état civil;
4°  la tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, l’émancipation du mineur, le mandat de protection ainsi que la représentation temporaire du majeur inapte;
5°  la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne qui doit, selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur, de tutelle au majeur, de mandat de protection, de représentation temporaire du majeur inapte, de succession et d’administration du bien d’autrui;
6°  l’administration d’un bien indivis, d’une fiducie ou du bien d’autrui;
7°  la délivrance d’actes notariés ou le remplacement et la reconstitution d’écrits;
8°  l’exhumation.
A.M. 2022-10-27, a. 2.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROJET PILOTE
A.M. 2022-10-27, c. 2.
3. Le dépôt au greffe par un avocat, un notaire ou un huissier de tout acte de procédure, de toute pièce ou de tout autre document, incluant la photographie d’un élément matériel de preuve, doit se faire par le moyen technologique mis en place à cette fin, lorsque ce moyen est disponible.
Non en vigueur
Ces documents peuvent aussi y être ainsi déposés par toute autre personne.
Toute personne qui utilise le moyen technologique visé au premier alinéa doit s’identifier de la manière prévue aux conditions d’utilisation de celui-ci.
Lorsqu'un avocat, un notaire ou un huissier dépose un document par un autre moyen que celui prévu au premier alinéa, le greffier l'avise sans délai du motif pour lequel le document ne peut être déposé.
A.M. 2022-10-27, a. 3.
4. Le document source sur support papier d’un testament olographe, d’un testament devant témoins ou d’un mandat de protection devant témoins déposé au greffe par un moyen technologique dans le cadre d’une demande de vérification ou d’homologation doit aussi y être déposé physiquement dans les 15 jours.
A.M. 2022-10-27, a. 4.
5. L’information portée par un acte de procédure, une pièce ou un autre document déposé au greffe sur support papier est transférée sur support technologique par le greffier.
Le document source sur support papier est remis à la partie, à son représentant ou à l’huissier après le transfert de l’information, à l’exception d’un document relatif à une procédure d’homologation ou de vérification, notamment:
1°  un testament olographe ou devant témoins;
2°  un mandat de protection devant témoins.
A.M. 2022-10-27, a. 5.
6. La partie, son représentant ou l’huissier est tenu, jusqu’à la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, de conserver et de préserver l’intégrité, sur son support d’origine, de tout document qu’il a déposé au greffe, que ce soit par moyen technologique ou sur support papier.
Le juge en chef du tribunal concerné peut ordonner à celui-ci de conserver et de préserver l’intégrité de tout document visé au premier alinéa pour une période plus longue, s’il considère qu’il peut encore être utile.
A.M. 2022-10-27, a. 6.
7. Tout document conservé en vertu de l’article 6 doit être remis au tribunal, sur son support d’origine, sur demande de celui-ci.
A.M. 2022-10-27, a. 7.
8. Les formats normalisés établis par le ministre pour la réception des actes sur support technologique, tel que prévus à l’article 99 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de même que les formats acceptés pour la réception de tout autre document sur support technologique sont indiqués aux conditions d’utilisation du moyen technologique mis en place à cette fin.
A.M. 2022-10-27, a. 8.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS MODIFIÉES POUR LA DURÉE DU PROJET PILOTE
A.M. 2022-10-27, c. 3.
9. Pour la durée et dans le cadre du projet pilote, les dispositions suivantes se lisent telles qu’indiqué au présent chapitre.
Les ajouts et les suppressions y sont respectivement soulignés et barrées uniquement pour indiquer les différences par rapport au texte autrement en vigueur.
A.M. 2022-10-27, a. 9.
10. L’article 101 du Code de procédure civile:
«101. La demande faite en cours d’instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l’heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l’avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties.
La demande peut aussi faire l’objet d’une note, d’une lettre ou d’un avis s’il s’agit de décider d’une mesure de gestion, si le juge le demande ou s’il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l’avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s’il y a lieu, les conclusions recherchées.
La demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègued’une déclaration de celui qui les allègue, réputée faite sous serment, attestant de la véracité des faits allégués.
La demande ne peut être contestée qu’oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite, notamment lorsqu’il lui est permis de statuer sur le vu du dossier. Lors de l’audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée.».
A.M. 2022-10-27, a. 10.
11. L’article 108 de ce code:
«108. Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d’identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l’information.
Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Lorsque les parties consentent au retrait d’une pièce sur support technologique, celle-ci est détruite par le greffier. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites sur support papier ou, lorsque ces pièces sont sur support technologique, demander au greffier de les détruire; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autretous les cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.
Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d’un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits.».
A.M. 2022-10-27, a. 11.
12. L’article 134 de ce code:
«134. La preuve de la notification par un moyen technologique est faite au moyen d’un bordereau d’envoi ou, à défaut, d’une déclaration sous serment de l’expéditeur, réputée faite sous serment.
Le bordereau indique la nature du document transmis, le numéro du dossier du tribunal, le nom de l’expéditeur et du destinataire et leurs coordonnées, de même que le lieu, la date et l’heure et les minutes de la transmission; il doit contenir également, à moins que la transmission ne soit effectuée par l’entremise d’un huissier, l’information nécessaire pour permettre au destinataire de vérifier l’intégrité de la transmission. Ce bordereau n’est produit au greffe que si une partie le demande.».
A.M. 2022-10-27, a. 12.
13. L’article 309 de ce code:
«309. Le tribunal s’assure que la demande qui lui est présentée a été signifiée à la personne concernée et notifiée aux intéressés et que les avis, rapports et expertises nécessaires sont au dossier.
À cet égard, il peut ordonner la notification de la demande à toute personne qu’il estime intéressée, convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou solliciter l’avis d’un conseil de tutelle; il peut également exiger les avis, rapports et expertises complémentaires qu’il estime nécessaires et, le cas échéant, ordonner l’évaluation d’un bien par un expert indépendant qu’il désigne, s’il a des raisons de croire que l’évaluation du bien qui accompagne la demande ne correspond pas à sa valeur. Il peut aussi autoriser une personne intéressée à présenter une preuve au soutien du point de vue qu’elle entend faire valoir. Enfin, il peut prendre toute autre mesure de gestion appropriée.
La preuve du demandeur, de la personne concernée ou du tiers intéressé peut être faite au moyen d’une déclaration sous serment, par une déclaration, réputée faite sous serment, attestant de la véracité des faits allégués, par témoignage, par la présentation de documents ou d’un élément matériel. Elle peut porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande.».
A.M. 2022-10-27, a. 13.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2022-10-27, c. 4.
14. Seule une demande déposée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement est assujettie au projet pilote dans le district judiciaire concerné.
A.M. 2022-10-27, a. 14.
15. Malgré l’article 2, une demande déférée au tribunal en vertu des articles 304 ou 317 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) demeure assujettie au projet pilote.
A.M. 2022-10-27, a. 15.
16. (Omis).
A.M. 2022-10-27, a. 16.
RÉFÉRENCES
A.M. 2022-10-27, 2022 G.O. 2, 6559