C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

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chapitre C-25.01, r. 6.1.1
Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 28).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 5165, c. I.
1. Le présent règlement s’applique à toute action ou demande interprovinciale ou internationale en obtention, modification, annulation ou suspension d’une ordonnance relativement à des aliments faite en vertu des articles 18 à 19.1 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)). Il s’applique également à toute procédure liée à une telle action ou demande.
Toute telle action ou demande intentée au Québec et toute procédure liée à celle-ci sont réputées être des matières familiales au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
A.M. 5165, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique dans tous les districts judiciaires.
A.M. 5165, a. 2.
3. Une règle prévue au présent règlement prime sur toute disposition incompatible du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les dispositions suivantes de ce Code ne s’appliquent pas à une action ni à une demande visées à l’article 1 et présentées au Québec:
1°  le troisième alinéa de l’article 1;
2°  les articles 17 et 20;
3°  les articles 99 à 104;
4°  l’article 107;
5°  les articles 145 à 152;
6°  les articles 161 à 165;
7°  le troisième alinéa de l’article 170;
8°  les articles 171 à 183;
9°  les articles 206 à 208;
10°  l’article 210;
11°  les articles 212 à 230;
12°  les articles 246 à 320;
13°  l’article 336;
14°  les articles 339 à 344;
15°  les articles 391 à 408;
16°  l’article 410;
17°  le deuxième alinéa de l’article 411;
18°  les articles 412 à 443;
19°  les articles 445, 448 et 449;
20°  les articles 451 à 456.1;
21°  les articles 458 à 488;
22°  les articles 490 et 492;
23°  les articles 494 à 655;
24°  les articles 778 à 836;
25°  l’annexe I.
De même, l’article 26.1 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale (chapitre C-25.01, r. 0.2.4) ne s’applique pas à une action ni à une demande visées à l’article 1 et présentées au Québec.
A.M. 5165, a. 3.
4. Aux fins de l’article 45 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), si le défendeur québécois n’a pas de domicile au Québec mais qu’il y a sa résidence habituelle au sens de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), cette résidence est réputée être son domicile pour l’application de cet article.
A.M. 5165, a. 4.
5. Lorsqu’en vertu de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) une preuve ou des prétentions peuvent être exposées par affidavit, l’article 105 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique à cet affidavit sous réserve que l’interrogatoire de la personne qui a prêté serment peut se faire par écrit ou par tout moyen technologique.
A.M. 5165, a. 5.
6. Une pension alimentaire exigible d’un parent pour son enfant qui est en lien avec toute demande ou action visée à l’article 1 est fixée conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175).
A.M. 5165, a. 6.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE DEMANDE
A.M. 5165, c. II.
7. La demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu du paragraphe 18.1 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), par un demandeur québécois est présentée au moyen du formulaire prescrit par l’autorité désignée de la province ou du territoire canadien où le défendeur réside. Cette demande est transmise au ministre de la Justice qui l’achemine à l’autorité désignée de la province ou du territoire canadien concerné.
La demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu de ce paragraphe par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
A.M. 5165, a. 7.
8. La réponse du défendeur québécois liée à une demande d’ordonnance relativement aux aliments en vertu du paragraphe 18.1 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci. Dans les 30 jours de la signification de la demande, cette réponse est déposée au greffe de la Cour supérieure et une copie est transmise au ministre de la Justice.
Faute pour ce défendeur de produire une réponse dans le délai imparti, l’ordonnance est rendue par défaut.
A.M. 5165, a. 8.
9. Une demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu du paragraphe 19 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), par un demandeur qui réside dans un État désigné au sens de l’article 18 de cette loi est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
La réponse du défendeur québécois est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci. Dans les 30 jours de la signification de la demande, la réponse est déposée au greffe de la Cour supérieure et une copie est transmise au ministre de la Justice.
Faute pour ce défendeur de produire une réponse dans le délai imparti, l’ordonnance est rendue par défaut.
A.M. 5165, a. 9.
10. Sur réception d’une demande en vertu de l’article 7 ou 9, le greffier de la Cour supérieure inscrit celle-ci sur les registres de la Cour et, le cas échéant, il ouvre le dossier et lui attribue un numéro d’identification.
A.M. 5165, a. 10.
11. Si, en vertu du paragraphe 18.1 (13) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Cour supérieure du Québec doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires d’un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien, elle demande au ministre de la Justice de communiquer avec l’autorité désignée de la province ou du territoire où réside le demandeur.
De même, si le tribunal d’une autre province ou d’un territoire canadien doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires d’un demandeur québécois, l’autorité désignée de l’autre province ou du territoire demande au ministre de la Justice de communiquer avec ce demandeur.
A.M. 5165, a. 11.
12. Si, en vertu du paragraphe 19 (11) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Cour supérieure doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires d’un demandeur qui réside dans un État désigné au sens de l’article 18 de cette loi, elle demande au ministre de la Justice de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité responsable de l’État désigné.
A.M. 5165, a. 12.
13. Le greffier de la Cour supérieure fait signifier au défendeur québécois, conformément aux articles 116 à 120 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), toute demande d’ordonnance relativement à des aliments qui le concerne et qui est faite par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou par un demandeur qui réside dans un État désigné au sens de l’article 18 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)).
Cette demande est accompagnée des documents qu’elle contient et d’un avis qui détaille la manière dont ce défendeur doit donner suite à celle-ci et qui énonce son obligation, le cas échéant, de fournir des documents ou des renseignements.
A.M. 5165, a. 13.
CHAPITRE III
DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
A.M. 5165, c. III.
14. Toutes les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) qui s’appliquent aux demandes d’ordonnance relativement à des aliments visées à l’article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) sont adaptées pour que toute référence au protocole de l’instance visé aux articles 148 à 152 y soit retirée.
A.M. 5165, a. 14.
15. Lorsque, à l’égard d’une demande d’ordonnance relativement à des aliments visée à l’article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) présentée par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État désigné au sens de l’article 18 de cette loi, la Cour supérieure tient une conférence de gestion en vertu des articles 153 à 156 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le greffier y convoque le ministre de la Justice.
Les articles 153 à 156 s’appliquent en tenant compte de la participation du ministre.
A.M. 5165, a. 15.
16. Lorsque le greffier inscrit le dossier pour instruction et jugement, il notifie au défendeur québécois et à son avocat, le cas échéant, de même qu’au ministre de la Justice un avis les informant de la date fixée pour l’instruction, à moins que la date n’ait été fixée par la Cour supérieure en vertu de l’article 154 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La mention de cette notification au registre de la Cour fait présumer sa réception.
Le fait pour une partie de ne pas avoir reçu l’avis ne justifie pas la remise de l’instruction dès lors que son avocat l’a reçu.
Faute par le défendeur québécois de se présenter à l’instruction, l’ordonnance est rendue par défaut.
A.M. 5165, a. 16.
CHAPITRE IV
DÉSISTEMENT
A.M. 5165, c. IV.
17. Le désistement d’un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État désigné au sens de l’article 18 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) se fait au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
Le désistement met fin à l’instance dès que le ministre de la Justice dépose le formulaire au greffe de la Cour supérieure. Le désistement est notifié aux autres parties par le greffier.
Le désistement remet les choses en état.
A.M. 5165, a. 17.
CHAPITRE V
ORDONNANCE
A.M. 5165, c. V.
18. L’ordonnance de la Cour supérieure en vertu de l’article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) ne porte que sur des aliments.
A.M. 5165, a. 18.
19. Une décision visée à l’article 19.1 ou une ordonnance visée à l’article 20 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) est exécutoire dès son dépôt au greffe de la Cour supérieure. Le greffier transmet l’ordonnance à toute partie québécoise et au ministre de la Justice.
Le dépôt en vertu du premier alinéa constitue l’enregistrement prescrit à l’article 19.1 ou 20 de la Loi sur le divorce.
L’exécution d’une décision ou d’une ordonnance visée au premier alinéa se fait par l’Agence du revenu du Québec en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 5165, a. 19.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
A.M. 5165, c. VI.
20. (Omis en partie).
Ce projet pilote cesse d’avoir effet le 1er mars 2026.
A.M. 5165, a. 20.
Annexe I
(a. 7, 2e al. et a. 9, 1er al.)
DEMANDE D’OBTENTION D’UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE ET DEMANDE DE MODIFICATION, D’ANNULATION OU DE SUSPENSION D’UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE
  
A.M. 5165, Ann. I.
Annexe II
(a. 8, 2e al. et a. 9, 2e al.)
RÉPONSE DE LA PARTIE DÉFENDERESSE À LA DEMANDE D’OBTENTION, DE MODIFICATION, D’ANNULATION OU DE SUSPENSION D’UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE
  
A.M. 5165, Ann. II.
Annexe III
(a. 17, 1er al.)
Désistement
  
A.M. 5165, Ann. III.
RÉFÉRENCES
A.M. 5165, 2024 G.O. 2, 638