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Décisions des tribunaux
C-25.01, r. 6
- Règlement de procédure en matière familiale
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 16 juin 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-25.01, r. 6
Règlement de procédure en matière familiale
RÈGLEMENT DE PROCÉDURE EN MATIÈRE FAMILIALE
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 63)
.
C-25.01
16
06
juin
2016
Remplacé, Décision 2016-05-20, 2016 G.O. 2, 2775; eff. 2016-06-16; voir chapitre C-25.01, r. 0.2.4.
* Peut être cité: «R.p.fam.(C.S.)» ou, en contexte: «R.p.fam.»
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 13.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9
;
Décision 2003-06-30, a. 1
.
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 98-10-16, a. 2
.
0.1
.
(Remplacé).
Décision 96-09-16, a. 2
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
1
.
Application:
Les présentes règles de pratique s’appliquent à tous les districts du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 1
;
Décision 94-06-23, a. 1
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
2
.
Huis clos – Avocats et stagiaires:
Les avocats et stagiaires sont admis aux audiences à huis clos.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 2
;
Décision 84-10-19, a. 1
;
Décision 94-06-23, a. 2
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
CHAPITRE
II
PROTECTION DE LA JEUNESSE
APPEL DES DÉCISIONS OU ORDONNANCES DE LA COUR DU QUÉBEC
Décision 98-10-16, a. 2
.
3
.
Définitions:
Dans le présent chapitre, le mot «tribunal» désigne la Cour supérieure du Québec et les mots «Cour du Québec» désignent la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 3
;
Décision 94-06-23, a. 3
;
Décision 96-09-16, a. 3
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2000-06-17, a. 1
.
4
.
Lieu d’introduction de l’appel:
Les appels sont entendus par le tribunal, en Chambre de la famille, sauf déféré par le juge à la Chambre criminelle.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 4
;
Décision 94-06-23, a. 4
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
5
.
Avis d’appel:
Outre ce qui est prévu à l’article 101 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), l’avis d’appel décrit l’objet de la plainte, rapporte le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, et mentionne le nom des avocats de chaque partie en première instance.
Le tribunal peut rendre toute ordonnance permise par la loi, bien que non mentionnée dans l’avis d’appel.
L’avis d’appel est signé par l’appelant ou son avocat, et donne l’adresse où toute communication peut lui être soumise.
L’appelant, qui désire invoquer des motifs autres que ceux énoncés dans son avis d’appel, doit déposer auprès du greffier du tribunal, au plus tard dans les 15 jours du dépôt de la transcription complète des procédures, avant l’audition de l’appel, un avis énonçant ces motifs avec précision et concision, avec preuve de signification à l’intimé et à son procureur.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 5
;
Décision 94-06-23, a. 5
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
6
.
Dès le dépôt au greffe de la Cour du Québec de l’avis d’appel prévu à l’article 106 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), le greffier de cette cour en transmet copie au greffe du tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 6
;
Décision 84-10-19, a. 2
;
Décision 94-06-23, a. 6
;
Décision 96-09-16, a. 4
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
7
.
Comparution:
Aura comparu pour une partie, devant le tribunal, l’avocat qui, dans les 10 jours du dépôt de l’avis d’appel, a produit un acte de comparution au greffe de ce tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 7
;
Décision 94-06-23, a. 7
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
8
.
Mise en liberté provisoire:
Le tribunal peut accorder une mise en liberté provisoire dès le dépôt de l’avis d’appel.
Demande à cet effet peut être faite verbalement, mais avis écrit d’un jour franc de sa présentation doit être donné au poursuivant et déposé auprès du greffier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 8
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
9
.
Constitution du dossier
1
.
Sur réception de l’avis d’appel, sauf dispense par le tribunal sur la requête de l’appelant, le greffier de la Cour du Québec fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète des procédures; cette transcription comprend la preuve et les décisions rendues, tant en cours d’instance qu’au moment de la décision finale et de l’ordonnance, le cas échéant.
2
.
Dès que la transcription est complétée, le greffier de la Cour du Québec transmet l’original des transcriptions au greffe du tribunal avec copies aux parties ou à leurs avocats. Quand il semble impossible d’obtenir la transcription complète, il en prévient le greffier du tribunal et les parties en donnant les raisons.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 9
;
Décision 94-06-23, a. 8
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2000-06-17, a. 2
.
10
.
Inscription au rôle:
À l’expiration des délais pour comparaître, le greffier du tribunal inscrit l’appel au rôle de la Chambre de la famille, pro forma, à 15 jours, ou au premier jour du plus prochain terme, et il en donne avis aux parties ou à leurs avocats.
Au jour fixé pour l’audition pro forma, les parties ou leurs avocats, doivent être présents pour informer le tribunal de la nature de l’affaire et de la durée de l’audition. Le juge fixera alors une date définitive pour l’audition de l’appel, qui procédera à cette date, sans autre avis.
Si une partie est absente ou n’est pas représentée, lors de l’audition pro forma, le tribunal peut appliquer la règle 13.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 10
;
Décision 94-06-23, a. 9
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
11
.
Plaidoirie écrite
Toute partie qui désire soumettre une plaidoirie écrite doit la faire signifier et la produire dans les 15 jours du dépôt de la transcription complète des procédures; cette plaidoirie écrite doit, le cas échéant, exposer les faits de la cause avec renvois appropriés à la transcription et énoncer les arguments avec les références aux autorités citées à leur appui.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 11
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
12
.
Prise de dépositions:
Dans les cas où le tribunal entend une preuve additionnelle, celle-ci doit être prise en sténographie ou sténotypie ou être enregistrée par un système autonome non relié à un système d’enregistrement central.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 12
;
Décision 94-06-23, a. 10
;
Décision 96-09-16, a. 5
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
13
.
Pouvoirs du tribunal:
Le tribunal peut:
a
)
débouter de son pourvoi l’appelant qui n’est pas prêt à procéder dans la cause qui est appelée;
b
)
permettre à l’appelant de procéder ex parte contre l’intimé qui n’est pas prêt à procéder dans la cause qui est appelée;
c
)
sur demande, ou proprio motu, débouter de son appel celui qui contrevient aux formalités prescrites par la loi ou les règles du tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 13
;
Décision 94-06-23, a. 11
;
Décision 96-09-16, a. 6
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
14
.
Demandes et requêtes:
Toute demande ou requête est signifiée à la partie adverse ou à son avocat, avec avis de présentation d’au moins 1 jour juridique franc. Le juge peut toutefois modifier ce délai pour raison suffisante.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 14
;
Décision 94-06-23, a. 12
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
15
.
Copies du jugement:
Le greffier du tribunal envoie copie du jugement au juge qui a prononcé la décision attaquée et au greffier de la Cour du Québec, en plus des personnes énumérées à l’article 94 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 15
;
Décision 96-09-16, a. 7
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
16
.
Dossier:
Après l’expiration du délai d’appel à la Cour d’appel, le greffier du tribunal retourne au greffier de la Cour du Québec le dossier original.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 16
;
Décision 82-10-29
;
Décision 89-04-15, a. 1
;
Décision 94-06-23, a. 13
;
Décision 96-09-16, a. 7
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
17
.
Disposition générale:
Le tribunal peut rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 17
;
Décision 82-10-29
;
Décision 94-06-23, a. 14
;
Décision 96-09-16, a. 7
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
CHAPITRE
III
DIVORCE, SÉPARATION, NULLITÉ DE MARIAGE ET FILIATION
Décision 98-10-16, a. 2
.
SECTION
I
LES ACTES DE PROCÉDURE
Décision 98-10-16, a. 2
.
§
1
. —
Dispositions d’application générale
Décision 98-10-16, a. 2
.
18
.
Garde et tutelle d’enfant:
La partie qui demande la garde ou la tutelle d’un enfant doit alléguer qu’il n’est l’objet ni d’une décision d’un tribunal ni d’une instance en cours devant un tribunal, ni d’une entente avec le directeur de la protection de la jeunesse ou, le cas échéant, fournir les détails de telle décision, instance ou entente.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 18
;
Décision 86-02-28, a. 2
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2000-06-17, a. 3
.
18.1
.
Priorité.
Sont traitées prioritairement à toute autre les conclusions d’une requête portant sur la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A-23.01).
Décision 91-06-21, a. 1
;
Décision 96-09-16, a. 8
;
Décision 2003-06-30, a. 6
.
18.2
.
(Abrogé).
Décision 91-06-21, a. 1
;
Décision 94-06-23, a. 15
;
Décision 96-09-16, a. 9
.
19
.
Ordonnance de sauvegarde:
Le tribunal peut, en tout état de cause, prescrire toute mesure susceptible de favoriser la saine administration du dossier et son cheminement à l’audition. Il peut également, en cas d’urgence, prononcer une ordonnance de sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 20
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 94-06-23, a. 16
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
20
.
Provision pour frais:
Le tribunal peut, en tout état de cause, ordonner à une partie de verser à l’autre une provision pour frais.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 11
;
Décision 94-06-23, a. 17
;
Décision 96-09-16, a. 10
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
20.1
.
Extraits de naissance:
La production en preuve des extraits de naissance des enfants n’est pas requise sauf si leur filiation est mise en cause. De même, la production de photocopies des extraits de naissance des parties suffit.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 92-06-01, a. 1
;
Décision 94-06-23, a. 22
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2003-06-30, a. 7
.
§
2
. —
La demande en divorce
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2003-06-30, a. 2
.
21
.
Contenu:
La demande en divorce, accompagnée d’un affidavit et, s’il y a lieu, d’un avis relatif à la contestation, est, en autant que faire se peut, conforme au formulaire I et est signée par la partie demanderesse.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 3
;
Décision 90-06-18, a. 1
;
Décision 94-06-23, a. 18
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2003-06-30, a. 2
.
22
.
Attestation des naissances:
Dans toute demande en divorce, une attestation des époux préparée selon le formulaire II doit être jointe à l’inscription pour enquête et audition ou, le cas échéant, à la demande, s’il s’agit d’une demande conjointe en divorce.
Une cause ne peut être inscrite ou une demande produite en l’absence d’une telle attestation.
Cette attestation est annexée à la copie du jugement transmise au directeur de l’état civil.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 3 et 4
;
Décision 90-06-18, a. 2
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2003-06-30, a. 2
.
22.0.1
.
(Remplacé).
Décision 96-09-16, a. 11
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
22.1
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 5
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
22.2
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 5
;
Décision 96-09-16, a. 12 et 18
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
22.3
.
(Remplacé).
Décision 90-06-18, a. 3
;
Décision 94-06-23, a. 19
;
Décision 96-09-16, a. 13
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
22.4
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 5
;
Décision 90-06-18, a. 3
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
22.5
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 5
;
Décision 90-06-18, a. 4
;
Décision 94-06-23, a. 20
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
22.5.1
.
(Remplacé).
Décision 94-06-23, a. 21
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
22.6
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 5
;
Décision 90-06-18, a. 4
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
22.7
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 5
;
Décision 90-06-18, a. 4
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
23
.
Rénuméroté a. 20.1
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 92-06-01, a. 1
;
Décision 94-06-23, a. 22
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2003-06-30, a. 7
.
23.1
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 6
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
23.2
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 6
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 97-01-31, a. 1
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
23.3
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 6
;
Décision 97-01-31, a. 2
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
23.4
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28 a. 6
;
Décision 97-01-31, a. 3
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
23.5
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 6
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 97-01-31, a. 4
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
23.6
.
(Remplacé).
Décision 86-02-28, a. 6
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
§
3
. —
Les autres demandes introductives
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2003-06-30, a. 3
.
24
.
Contenu:
Toute demande en nullité de mariage, en séparation de biens ou en séparation de corps doit, dans le mesure du possible, comporter les informations exigées aux paragraphes 1 à 7, 10 et 11 du formulaire I.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 7
;
Décision 97-01-31, a. 5
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
24.1
.
(Abrogé).
Décision 86-02-28, a. 8
;
Décision 90-06-18, a. 5
;
Décision 91-06-21, a. 2
.
25
.
Demande conjointe:
Dans les demandes conjointes, toutes les pièces sont déposées au greffe en même temps que la demande.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-10-23, a. 1
;
Décision 91-06-21, a. 3
;
Décision 96-09-16, a. 14
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
25.1
.
(Abrogé).
Décision 91-06-21, a. 3
;
Décision 96-09-16, a. 15
.
25.2
.
(Abrogé).
Décision 94-06-23, a. 23
;
Décision 96-09-16, a. 16
.
SECTION
II
LA PENSION ALIMENTAIRE PERSONNELLE AU REQUÉRANT
Décision 98-10-16, a. 2
.
26
.
État sous serment du requérant.
Pour être mise au rôle de la chambre de pratique, toute requête visant à l’établissement ou à la modification d’une pension alimentaire personnelle au requérant est accompagnée d’un état sous serment qui reflète sa situation financière personnelle et celle des enfants à sa charge; cet état doit être préparé selon le formulaire III et signifié avec la requête.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2002-06-10, a. 1
.
27
.
État sous serment de l’intimé.
Au moins 5 jours avant la présentation de la requête, l’intimé signifie au requérant et dépose au dossier un état sous serment de sa situation financière selon le formulaire III, à défaut de quoi, le requérant peut, à la discrétion du tribunal, procéder ex parte. L’avis de présentation de la requête fait mention de cette exigence.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 9
;
Décision 94-06-23, a. 24
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
28
.
Admission de la capacité de payer.
La partie qui admet, dans le formulaire III, sa capacité de payer les sommes demandées par la partie adverse n’a pas à fournir les détails de sa situation financière, à moins que le juge n’en décide autrement.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 21
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 10
;
Décision 94-06-23, a. 25
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
29
.
Consentement ou projet d’accord.
Le consentement ou projet d’accord des parties ou leurs affidavits pour jugement doivent décrire les ressources et la situation des parties, à moins que celles-ci n’aient complété et produit un état sous serment de leur situation financière selon le formulaire III ou, le cas échéant, selon le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 22
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 12
;
Décision 94-06-23, a. 27
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
30
.
Audition au fond.
Chaque partie fait signifier à l’autre l’état de sa situation financière conformément au formulaire III au moins 10 jours avant la date d’audition au fond, ou au moment fixé par celui qui préside la conférence préparatoire.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 23
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 13
;
Décision 88-03-07, a. 1
;
Décision 94-06-23, a. 28
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
SECTION
III
LE PATRIMOINE FAMILIAL
Décision 98-10-16, a. 2
.
31
.
Renseignements obligatoires.
Dans toute demande en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce, la partie qui inscrit la cause doit communiquer et produire avec sa déclaration de mise au rôle, soit une déclaration des parties qu’elles ne sont pas assujetties aux règles du patrimoine familial, soit leur renonciation au partage, soit leur déclaration que le partage n’est pas contesté, soit un état sous serment du patrimoine familial selon le formulaire intitulé «État du patrimoine familial» disponible sur le site Internet de la Cour supérieure.
Si l’autre partie conteste l’état, elle doit elle-même communiquer et produire avec sa déclaration de mise au rôle, un état sous serment du patrimoine familial selon le formulaire intitulé «État du patrimoine familial» disponible sur le site Internet de la Cour supérieure.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 24
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 14
;
Décision 94-06-23, a. 29
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2014-06-13, a. 2
.
31.1
.
Renonciation.
La partie qui renonce au partage de droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre d’un régime de retraite ou au partage de gains inscrits au nom d’un conjoint en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de régime équivalent doit confirmer connaître l’importance de la valeur partageable et la possibilité d’en savoir le montant exact.
Décision 2004-08-31, a. 2
.
SECTION
III.1
LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
Décision 2014-06-13, a. 2
.
31.2
.
Renseignements obligatoires.
Dans toute demande en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce, la partie qui inscrit la cause doit communiquer et produire avec sa déclaration de mise au rôle, un état sous serment de la société d’acquêts selon le formulaire intitulé «État de la société d’acquêts» disponible sur le site Internet de la Cour supérieure.
Si l’autre partie conteste l’état, elle doit elle-même communiquer et produire avec sa déclaration de mise au rôle, un état sous serment de la société d’acquêts selon le formulaire intitulé «État de la société d’acquêts» disponible sur le site Internet de la Cour supérieure.
Décision 2014-06-13, a. 2
.
SECTION
IV
L’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
Décision 98-10-16, a. 2
.
32
.
Application:
Le Service d’expertise psychosociale auprès de la Cour supérieure du Québec n’est disponible que dans les cas impliquant des enfants mineurs.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 25
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 16
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
33
.
Consentement des parties:
Le juge ne rend une ordonnance d’expertise psychosociale que du consentement des parties et après s’être assuré de son opportunité.
Le consentement, rédigé autant que faire se peut selon le formulaire V et signé par les parties et leurs avocats, est déposé au dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 26
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 17
;
Décision 94-06-23, a. 30
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
34
.
Acheminement du rapport d’expertise:
Dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde, le juge qui ordonne cette expertise mentionne si le rapport doit être acheminé au juge en chef ou au juge désigné par celui-ci, à moins qu’il ne demeure saisi du dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 27
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 18
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
35
.
Ordonnance rendue à l’audience:
L’ordonnance est rendue séance tenante, en présence des parties.
Le greffier transmet tous les documents pertinents au Service d’expertise psychosociale.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 28
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 19
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
35.1
.
(Remplacé).
Décision 96-09-16, a. 17
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
36
.
Contenu de l’ordonnance.
L’ordonnance, rédigée autant que faire se peut selon le formulaire VI, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert, de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent autant de recommandations au Service. Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer une ordonnance dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) selon le formulaire VII.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 29
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2002-06-10, a. 2
.
37
.
Rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise fait partie de la preuve et l’expert peut être appelé à témoigner.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 30
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-10-23, a. 2
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
38
.
Transmission du rapport aux parties:
Sur réception du rapport, le juge en transmet copie aux parties et le verse au dossier sous enveloppe scellée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 31
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20 et 21
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
SECTION
V
LES REQUÊTES EN MODIFICATION
Décision 98-10-16, a. 2
.
39
.
Renseignements obligatoires:
Toute requête visant à modifier, annuler ou suspendre une mesure accessoire est appuyée d’un affidavit et contient les renseignements suivants:
a
)
l’état matrimonial actuel des parties;
b
)
l’adresse résidentielle des parties et celle de leurs enfants à charge ainsi que leur âge et leur sexe;
c
)
les modalités existantes pour l’accès auprès des enfants et leur garde;
d
)
le montant de la pension alimentaire actuelle et le montant réclamé;
e
)
le montant des arrérages s’il en est;
f
)
les changements invoqués à l’appui de la demande.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 32
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
40
.
Ordonnance antérieure rendue dans un autre dossier.
Dans le cas d’une demande de modification d’une ordonnance prononcée dans un autre dossier, les copies des jugements rendus et des actes de procédure sur lesquels jugement a été rendu sont versées au dossier à moins qu’elles n’y apparaissent déjà.
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
SECTION
VI
LE GREFFIER-AUDIENCIER
Décision 98-10-16, a. 2
.
41
.
Jugement ou ordonnance du tribunal.
Le greffier rédige et signe chaque jugement ou ordonnance prononcé par le tribunal ou par un juge sauf si le juge qui prononce le jugement ou l’ordonnance l’a lui-même rédigé et signé.
Le jugement de divorce est rédigé, autant que faire se peut, selon le formulaire VIII et porte la date à laquelle il a été rendu.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 33
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
;
Décision 98-10-16, a. 2
;
Décision 2002-06-10, a. 3
;
Décision 2003-06-30, a. 8
.
41.1
.
Extrait de jugement.
Le greffier peut, sur demande, délivrer un extrait d’un jugement limité au dispositif.
Le dépôt au greffe de la minute d’un jugement s’accompagne d’une copie partielle de cette minute comprenant l’entête, l’intitulé: «Extrait du jugement» et le dispositif: «Par ces motifs...».
Décision 2001-06-14, a. 1
;
Décision 2003-06-30, a. 8
.
SECTION
VII
LE GREFFE DES DIVORCES
Décision 98-10-16, a. 2
.
42
.
Dans chacun des districts judiciaires du Québec le greffe des divorces est tenu par le greffier. Ses devoirs sont les suivants:
a
)
classifier séparément les dossiers des affaires de divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement de divorce;
b
)
recevoir et enregistrer les demandes après s’être rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2
e
Suppl.)) et des règles de pratique;
c
)
tenir un registre des actes de procédure indiquant particulièrement;
i
.
à l’égard de la demande, les nom et adresse des parties et la date de sa production;
ii
.
à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse des parties, et la date où il a été rendu;
d
)
remplir les formules requises par les règles de pratique ainsi que par les règlements pris en vertu de la Loi sur le divorce;
e
)
une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire IX;
f
)
conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde émanant d’un autre tribunal, une copie conforme de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g
)
transmettre, em matière d’ordonnance conditionnelle, les documents requis aux articles 18(3) et 18(6) de la Loi;
h
)
faire signifier à la partie demanderesse ou à son procureur l’avis prévu à l’article 18(5) de la Loi au moins 10 jours avant la date fixée pour recueillir les éléments de preuve supplémentaires;
i
)
faire signifier aux parties l’avis prévu à l’article 19(2) de la Loi, selon le formulaire X, accompagné d’une copie des documents reçus du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle;
j
)
transmettre, conformément à l’article 19(12) de la Loi, copie certifiée conforme de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 19(7) de la Loi;
k
)
transmettre au tribunal compétent à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée en vertu de l’article 6 de la Loi, une copie conforme du dossier et de l’ordonnance;
l
)
requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il aura l’entière et unique responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 34
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
;
Décision 98-10-16, a. 2
.
43
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 35
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
.
44
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 36
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
.
45
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 37
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
.
46
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 38
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
.
47
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 39
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
.
48
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 40
;
Décision 84-10-19, a. 3
;
Décision 86-02-28, a. 20
.
FORMULAIRE I
(
Règles 21, 23
)
DEMANDE EN DIVORCE (a. 813.3 C.p.c.)
CANADA
COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
Chambre de la famille
DISTRICT DE
(Divorces)
NO
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S)
-et- s’il y a lieu,
PARTIE DÉFENDERESSE
DEMANDE EN DIVORCE
Il est déclaré que:
État matrimonial et familial
1.
L’épouse est née le ______________________________ à ______________________________ et est âgée de __________ ans. Elle est la fille de ______________________________ et de ______________________________ tel que l’atteste l’extrait de naissance coté P-1;
2.
Le mari est né le ______________________________ à ______________________________ et est âgé de _________ ans. Il est le fils de ______________________________ et de ______________________________ tel que l’atteste l’extrait de naissance coté P-2;
3.
Le mariage des parties a été célébré le ______________________________ (date) à ______________________________ (endroit) tel que l’atteste l’extrait de mariage coté P-3;
4.
Au moment du mariage, l’épouse était ______________________________ le mari était ______________________________; (Indiquer l’état matrimonial)
5.
Le régime matrimonial alors adopté fut ______________________________; (Coté P-4, copie authentique des documents à l’appui.)
Ce régime n’a pas été modifié.
(S’il y a eu des modifications au régime matrimonial, indiquer lesquelles et produire copies authentiques des documents pertinents).
6.
Les noms, prénoms, âge, sexe et date de naissance des enfants du mariage sont les suivants:
Nom Prénoms usuels Âge Sexe Date de naissance
_____________________________________________________________________________
1. | | | | | |
|___________________|__________________|_______|________|_____________________|
2. | | | | | |
|___________________|__________________|_______|________|_____________________|
3. | | | | | |
|___________________|__________________|_______|________|_____________________|
4. | | | | | |
|___________________|__________________|_______|________|_____________________|
5. | | | | | |
|___________________|__________________|_______|________|_____________________|
L’(es) extrait(s) de naissance(s) de(s) (l’)enfant(s) visé(s) par la demande est (sont) coté(s) P-5 (facultatif);
Aucun de ces enfants n’est l’objet ni d’une décision d’un tribunal, ni d’une instance en cours devant un tribunal, ni d’une entente avec un directeur de la protection de la jeunesse. (S’il existe une décision, une instance ou une entente, en donner tous les détails et produire les documents pertinents.)
Résidence
7.
L’épouse réside habituellement au __________(
no
)__________ __________(
rue
)__________ __________(
ville
)__________ __________(
province
)__________depuis __________(
jour
)__________ __________(
mois
)__________ __________(
année
)__________
Le mari réside habituellement au __________(
no
)__________ __________(
rue
)__________ __________(
ville
)__________ __________(
province
)__________depuis __________(
jour
)__________ __________(
mois
)__________ __________(
année
)__________
Motifs
8.
Il y a échec du mariage pour les motifs suivants:
(Donner ici le détail des motifs prévus par l’article 8(2) de la Loi de 1985 sur le divorce)
Réconciliation et médiation
9.
Avant la signature de la présente demande:
A
)
L’avocat de la partie demanderesse a discuté des possibilités de réconciliation et a fourni des renseignements sur les services de
consultation
ou d’
orientation
.
(Au cas contraire, indiquer les motifs.)
B
)
L’avocat a fourni à la partie demanderesse des renseignements sur les services de
médiation
susceptibles d’aider à la négociation des points pouvant faire l’objet d’une ordonnance alimentaire ou de garde et a discuté de l’opportunité de négocier ces points.
Mesures de sauvegarde et provisoires (si la demande comporte des conclusions à cet effet), mesures accessoires et autres réclamations
10
A)
Il y a un accord entre les parties sur les mesures accessoires, dont un exemplaire est coté P-6
ou
B
)
Il n’y a pas d’accord entre les parties sur toutes les mesures de sauvegarde, provisoires ou accessoires, et
i
.
les motifs à l’appui des conclusions provisoires recherchées sont: (Réciter les faits.)
ii
.
les motifs à l’appui des conclusions accessoires recherchées sont: (Réciter les faits.)
Autres procédures
11.
Il n’y a pas eu d’autres procédures d’intentées à l’égard du mariage des parties; (Dans le cas contraire, donner tous les détails et produire une copie certifiée conforme de tout jugement rendu antérieurement)
12.
Il n’y a aucune collusion entre les parties.
13.
(Dans le cas où la demande est fondée sur l’alinéa 8(2)
b
). Il n’y a pas eu de pardon ou de connivence à l’égard de l’acte ou du comportement reproché.
Par ces MOTIFS, plaise au tribunal:
RENDRE les ordonnances de sauvegarde suivantes (s’il y a lieu):
RENDRE les ordonnances provisoires suivantes (s’il y a lieu):
PRONONCER le divorce des parties;
RENDRE les ordonnances accessoires suivantes (s’il y a lieu):
et ACCORDER les autres conclusions suivantes (s’il y a lieu:
(ou)
ENTÉRINER l’accord entre les parties et ORDONNER aux parties de s’y conformer. ______________________________ dépens.
Signé à ______________________________, ce ______________________________ 20__________
________________________________________
________________________________________
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S)
DÉCLARATION DE L’AVOCAT
Je, soussigné(e) avocat(e) de la partie demanderesse (ou des parties demanderesses, selon le cas) atteste que je me suis conformé(e) aux exigences de l’article 9 de la Loi de 1985 sur le divorce.
Signé à ______________________________, ce ______________________________ 20__________
________________________________________
Avocat(e) de la (des) PARTIE(S) DEMANDERESSE(S)
________________________________________
(S’il y a lieu)
AVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE RELATIVEMENT À LA CONTESTATION
AVIS AU DÉFENDEUR EN MATIÈRE FAMILIALE
Prenez avis que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de ______________________________ la présente demande.
Pour répondre à cette demande, vous devez comparaître par écrit, personnellement ou par avocat, au palais de justice de ______________________________ situé au ______________________________ dans les 20 jours de la signification de la présente requête ou, si la signification est faite à l’extérieur du Québec, dans les 40 jours de celle-ci.
À défaut de comparaître dans ces délais, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai de 20 ou 40 jours.
Si vous comparaissez, la demande sera présentée devant le tribunal le ______________________________ à ____________________ en la salle __________ du palais de justice et le tribunal pourra, à cette date, exercer les pouvoirs nécessaires en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance ou procéder à l’audition de la cause, à moins de convenir par écrit avec la partie demanderesse ou son avocat d’un calendrier des échéances à respecter en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance, lequel devra être déposé au greffe du tribunal.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, la partie demanderesse dénonce les pièces suivantes:
Ces pièces sont disponibles sur demande.
S’il y a lieu, ajouter un avis de présentation des demandes pour ordonnances de sauvegarde ou pour mesures provisoires.
CERTIFICAT DU GREFFIER
Je soussigné, greffier pour le district de ______________________________ atteste qu’il y a eu réception et inscription au greffe de la demande en divorce, de la déclaration de l’avocat(e) ainsi que (s’il y a lieu) de l’avis à la partie défenderesse relativement à la contestation.
(Endroit de date)
________________________________________
GREFFIER
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, Form. I
;
Décision 86-02-28
;
Décision 89-04-15, a. 2
;
Décision 91-06-21, a. 4
;
Décision 94-06-23, a. 31
;
Décision 96-09-16, a. 18, 19, 20
;
Décision 98-10-16, a. 4
;
Décision 2000-06-17, a. 4
;
A.M. 2128, 2002-12-05, Ann. 2
;
Décision 2003-06-30, a. 4
;
Décision 2004-08-31, a. 2
.
FORMULAIRE II
(Règle 22)
CANADA
COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DISTRICT DE
(Divorce)
NO
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S)
et s’il y a lieu,
PARTIE DÉFENDERESSE
ATTESTATION RELATIVE À L’ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
□
La naissance d’
aucune des parties
n’a été enregistrée au Québec. (les paragraphes 1 et 2 ne sont pas complétés; inscrire la date et signer à la page 2)
□
La naissance de l’
épouse
n’a pas été enregistrée au Québec. (seul le paragraphe 2 est complété: inscrire la date et signer à la page 2)
□
La naissance de l’
époux
n’a pas été enregistrée au Québec. (seul le paragraphe 1 est complété; inscrire la date et signer à la page 2)
Je déclare que:
1
.
L’épouse est née le __________ (
date de naissance
)__________ à __________(
lieu de naissance
)__________ et a été baptisée ou enregistrée le __________(
date du baptême ou de l’enregistrement civil
)__________ à __________(
paroisse religieuse et municipalité du baptême ou municipalité de l’enregistrement civil
)__________
Elle est la fille de ______________________________ et de ______________________________;
OU (formule à utiliser si l’acte de naissance origine du directeur de l’état civil)
L’épouse est âgée de __________ ans et le numéro d’inscription de son acte de naissance au registre de l’état civil est ______________________________;
2
.
Le mari est né le __________(
date de naissance
)__________ à __________(
lieu de naissance
)__________ et a été baptisé ou enregistré le __________(
date du baptême ou de l’enregistrement civil
)__________ à ____________________________ (
paroisse religieuse et municipalité du baptême ou municipalité de l’enregistre civil
)
Il est le fils de ______________________________ et de ______________________________;
OU (formule à utiliser si l’acte de naissance origine du directeur de l’état civil)
L’époux est âgé de __________ ans et le numéro d’inscription de son acte de naissance au registre de l’état civil est __________(
Endroit et date
)__________;
________________________________________
Partie(s)
OU
Procureur de
Décision 96-09-16, a. 24
;
Décision 98-10-16, a. 3
;
Décision 2000-06-17, a. 5
.
FORMULAIRE IIA
(Abrogé)
Décision 94-06-23, a. 33
;
Décision 96-09-16, a. 18 et 22
;
Décision 98-10-16, a. 5
.
FORMULAIRE III
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE
DISTRICT DE
Chambre de la famille
NO _____-_____-_____
________________________________________
________________________________________
Partie: __________________________________
c.
________________________________________
Partie: __________________________________
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET BILAN
Je, soussigné(e), ______________________________ domicilié(e) au ______________________________ district de ______________________________, déclare sous serment:
□
J’admets ma capacité de payer les sommes demandées mais je nie que la partie adverse y ait droit (règle 28).
□
Je ne reçois que des prestations de sécurité du revenu au montant de __________ $ par mois.
1
.
Je suis la partie ______________________________ dans la présente cause;
2
.
Je joins à la présente déclaration assermentée une copie de mes déclarations de revenus fédérale et provinciale ainsi que les avis de cotisation pour l’année __________;
3
.
Tous les détails de ma situation financière sont correctement dévoilés ci-dessous et sont vrais à ma connaissance personnelle;
REVENUS POUR L’ANNÉE COURANTE
Catégorie par semaine par mois par année
Salaire brut
Commission/pourboires
Revenus nets d’entreprise et
de travail indépendant
(joindre les états financiers)
Assurance-emploi
Pension alimentaire
versée par un tiers
Prestations de retraite,
d’invalidité ou autres
Intérêts et dividendes
Loyers nets (joindre état
des revenus et dépenses
relatif à l’immeuble)
Autres (spécifier)
TOTAL
a
)
Total par semaine __________ $ × 4,33 =
b
) __________ $ par mois
Total par année __________ $ ÷ 12 =
c
) __________ $ par mois
REVENU MENSUEL TOTAL: (a + b + c) = __________$
DÉPENSES SUR UNE BASE MENSUELLE
(Pour calculer le montant mensuel exact, multiplier une dépense hebdomadaire par 4,33 et diviser une dépense annuelle par 12)
Catégorie Par mois
1 Cotisation au Régime de rentes du Québec et au
Régime de pensions du Canada
2 Primes d’assurance-emploi
3 Cotisation à un régime de retraite
4 Primes d’assurance-groupe
5 Cotisations syndicales et professionnelles
6 Loyer/Hypothèque
7 Charges communes (copropriété)
8 Taxes municipales, scolaire et d’eau
9 Primes d’assurance habitation
10 Assurances-vie, accident, invalidité
11 Électricité
12 Chauffage
13 Téléphone
14 Câblodistribution
15 Réparation et entretien de la résidence principale
16 Services d’entretien domestique
17 Achat de meubles, appareils ménagers et literie
18 Réparation de meubles et appareils ménagers
19 Nourriture et épicerie
20 Repas à l’extérieur: – Travail
– Loisirs
21 Médicaments et articles de toilette
22 Couches et lait pour bébé
23 Soins dentaires
24 Lunettes, verres de contact et leurs produits d’entretien
25 Vêtements
26 Buanderie et nettoyage
27 Coiffure et esthétique
28 Taxis et transports publics
29 Véhicule – Paiements/location
– Assurances
– Permis et immatriculation
– Essence
– Entretien
– Stationnement
30 Frais scolaires (scolarité, livres, matériel, repas,
sorties, frais parascolaires, costume)
31 Régime enregistré d’épargne-études
32 Frais de garde des enfants (garderie, gardien(ne),
camp de jour)
– aux fins du travail
– aux fins de loisirs
33 Sorties et divertissements
34 Activités sportives
35 Équipement: sports, loisirs ou autres
36 Cours/Leçons
37 Jouets, cadeaux
38 Livres, revues, journaux, disques, cassettes
39 Animaux domestiques
40 Tabac et boissons alcooliques
41 Vacances
42 Camp
43 Argent de poche des enfants
44 Épargne – Épargne retraite
45 Paiement de dette 1)
2)
3)
46 Frais d’avocat
47 Résidence secondaire (joindre détails en annexe)
48 Autres: –
Dépenses anticipées: –
–
–
DÉPENSES MENSUELLES TOTALES
SOMMAIRE
Revenu mensuel total (voir page 1) __________ $
(moins) -
Impôt sur ce revenu (avant pension alimentaire)* __________ $
REVENU NET __________ $
(moins) -
Dépenses mensuelles totales __________ $
SURPLUS/(DÉFICIT) __________ $
PENSION ALIMENTAIRE ET IMPACT FISCAL
RENSEIGNEMENTS REQUIS DE CELUI QUI RÉCLAME LA PENSION ALIMENTAIRE
Contribution nette requise du débiteur alimentaire __________ $
plus +
Impôt sur la pension alimentaire réclamée et crédits perdus* __________ $
PENSION ALIMENTAIRE BRUTE RÉCLAMÉE __________ $
__________
RENSEIGNEMENTS REQUIS DE CELUI À QUI LA PENSION ALIMENTAIRE EST RÉCLAMÉE
PENSION ALIMENTAIRE BRUTE OFFERTE __________ $
(moins) -
Impôts économisés et crédits retrouvés vus la pension
alimentaire offerte* __________ $
__________
Coût net de la pension alimentaire offerte __________ $
* Indiquer la source de calcul: ___________________________________________________
NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR
ACTIF
Indiquer argent comptant, comptes de banque ou d’autres institutions financières
et la valeur marchande des biens par catégories (sans tenir compte des dettes qui
y sont rattachées): immeubles, meubles, automobiles, oeuvres d’art, bijoux,
actions, obligations, intérêts dans une entreprise, autres placements, régimes de
retraite, régimes d’épargne-retraite, créances, etc.
Catégorie Détails Valeur
Total de l’actif __________ $
PASSIF
Indiquer dans le tableau qui suit les dettes ou engagements financiers de toute
nature contractés sous forme de prêt ou d’ouverture de crédit (prêt hypothécaire,
prêt personnel, marge de crédit, cartes de crédit, ventes à tempérament,
cautionnements, etc.) ou que vous devez payer en application d’une loi (dettes
fiscales, cotisations, redevances et autres droits impayés, etc.) ou d’une décision
d’un tribunal (dommages et intérêts, pensions alimentaires, trop perçu
d’assurance-chômage ou d’aide sociale, amendes, etc.).
Pour chaque dette, préciser sa valeur, son solde en capital et le nom du
créancier.
Dette (préciser: Solde Nom du créancier
hypothèque, prêts
personnels, cartes
de crédit, etc.)
1.
2.
3.
4.
Total du passif __________ $
Sommaire de l’actif et du passif
Total de l’actif: __________ $
(moins) -
Total du passif: __________ $
VALEUR NETTE __________ $
________________________________________
Signature
Serment prêté devant __________(
nom et fonction, profession ou qualité
)__________ à __________(
municipalité et province
)__________, le __________(
date
)__________
(signature de la personne qui reçoit le serment)
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, Form. II
;
Décision 82-10-29
;
Décision 86-02-28
;
Décision 90-06-18, a. 6
;
Décision 94-06-23, a. 32
;
Décision 96-09-16, a. 21
;
Décision 98-10-16, a. 3
;
Décision 2000-06-17, a. 6
;
Décision 2003-06-30, a. 5
.
FORMULAIRE IV
(Abrogé)
Décision 91-06-21, a. 5
;
Décision 94-06-23, a. 34
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 98-10-16, a. 3
;
Décision 2003-06-30, a. 9
;
Décision 2004-08-31, a. 2
;
Décision 2014-06-13, a. 2
.
FORMULAIRE V
(
Règle 33
)
CONSENTEMENT À L’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
CANADA
COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
Chambre de la famille
DISTRICT DE
NO
PARTIE(S) REQUÉRANTE
c.
PARTIE INTIMÉE
CONSENTEMENT À L’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
Nous, soussignés, consentons, sujet à l’ordonnance du tribunal, à ce qu’une évaluation soit faite par un expert du Service d’expertise psychosociale rattaché à la Chambre de la famille de la Cour supérieure concernant notre/nos enfant(s) mineur(s) __________________________________________________
Nous consentons à ce que cette évaluation ne débute qu’après le dépôt du rapport du médiateur conformément aux articles 814.3 et suivants C.p.c.
Nous consentons à collaborer à la tenue d’entrevues avec chacun de nous et notre ou nos enfants si l’expert le juge à propos.
Nous consentons également à ce que l’expert communique avec les personnes ou établissements ci-après mentionnés et obtienne communication des dossiers pertinents, savoir:
Nous autorisons l’expert à prendre connaissance de tout le dossier judiciaire, y compris les rapports et dossiers médicaux conservés sous enveloppe scellée (a. 3, R.p.c.(C.S.) et autorisons le greffier à lui en donner accès.
Nous consentons à ce que le rapport d’expert soit versé en preuve au dossier, sous réserve du droit des parties d’interroger l’expert et de faire toute preuve additionnelle.
E
T NOUS AVONS SIGNÉ À
___________________________________________________________
le ______________________________________________ 20__________.
________________________________________
________________________________________
PROCUREUR DE LA PARTIE REQUÉRANTE
PARTIE REQUÉRANTE
________________________________________
________________________________________
PROCUREUR DE LA PARTIE INTIMÉE
PARTIE INTIMÉE
INTERVENTION
Je consens à l’accès et à la communication des dossiers visés par le consentement de mes parents et à la mise en preuve du rapport de l’expert.
________________________________________
ENFANT MINEUR(E) DE 14 ANS OU PLUS
Décision 86-02-28
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 97-01-31, a. 7
;
Décision 98-10-16, a. 3 et 6
;
Décision 2000-06-17, a. 6
;
Décision 2002-06-10, a. 4
.
FORMULAIRE VI
(
Règle 36
)
ORDONNANCE D’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
CANADA
COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
Chambre de la famille
DISTRICT DE
NO
PARTIE(S) REQUÉRANTE
c.
PARTIE INTIMÉE
ORDONNANCE
Le tribunal saisi d’une requête pour garde d’enfant(s) mineur(s) ou d’accès;
Vu la preuve et les représentations relativement à
(nom(s) de (des) l’enfant(s)
C
ONSIDÉRANT
que, pour être en mesure de décider le litige en meilleure connaissance de cause, il paraît opportun au tribunal d’obtenir une évaluation du Service d’expertise psychosociale auprès de la Chambre de la famille;
V
U
le consentement écrit des parties à ce qu’une expertise psychosociale soit effectuée par un expert du Service d’expertise psychosociale;
P
AR CES MOTIFS
:
O
RDONNE
au Service d’expertise psychosociale de procéder à une expertise psychosociale particulièrement en regard de:
de faire rapport écrit le ou avant le _________________________________________ et de l’acheminer:
— au juge en chef ou
— au juge désigné par le juge en chef ou
— au juge soussigné.
Frais à suivre.
_______________________________________
J.C.S.
Décision 86-02-28
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 97-01-31, a. 8
;
Décision 98-10-16, a. 3
;
Décision 2000-06-17, a. 6
.
FORMULAIRE VII
ORDONNANCE DE COMMUNICATION DES DOSSIERS (a. 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
CANADA
COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
Chambre de la famille
DISTRICT DE
Le
20
.
NO
PARTIE(S) REQUÉRANTE
c.
PARTIE INTIMÉE
ORDONNANCE
V
U
l’ordonnance d’expertise psychosociale prononcée par le tribunal et considérant que le tribunal estime nécessaire que l’expert obtienne les dossiers pertinents à son expertise et vu le consentement des parties à ce que ces documents soient communiqués à l’expert.
P
AR CES MOTIFS
:
O
RDONNE
en vertu de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) au __________________________________________________________________________
de donner communication de tous les dossiers pertinents à l’expert désigné par le directeur du Service d’expertise psychosociale aux fins de la préparation du rapport d’expertise psychosociale déjà requis.
_______________________________________
J.C.S.
Décision 86-02-28
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 97-01-31, a. 9
;
Décision 98-10-16, a. 3
;
Décision 2000-06-17, a. 6
.
FORMULAIRE VIII
JUGEMENT DE DIVORCE (a. 8, Loi de 1985 sur le divorce)
CANADA
COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
Chambre de la famille
DISTRICT DE
(Divorce)
NO
Le
20
.
PRÉSIDENT: L’HONORABLE
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S)
-et,- s’il y a lieu
PARTIE DÉFENDERESSE
JUGEMENT DE DIVORCE
V
U
la demande en divorce;
V
U
la preuve faite et les pièces versées au dossier;
C
ONSIDÉRANT
que la demande est fondée;
Par ces motifs, le Tribunal:
P
RONONCE
le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré le _______________________, qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement.
O
RDONNE
_____________________________________________________ (mesures accessoires) ______________________________________________________________________ frais.
JUGE OU GREFFIER
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, Form. III
;
Décision 84-10-19, a. 4
;
Décision 86-02-28
;
Décision 94-06-23, a. 31
;
Décision 96-09-16, a. 18
;
Décision 98-10-16, a. 3
;
Décision 2000-06-17, a. 6
;
Décision 2001-06-14, a. 2
.
FORMULAIRE IX
CERTIFICAT DE DIVORCE (a. 12(7), Loi de 1985 sur le divorce)
________________________________________________________________________________
| |
| Canada COUR SUPÉRIEURE |
| Province de Québec |
| district de |
| n° |
| |
| CERTIFICAT DE DIVORCE |
| (Art. 12(7), Loi sur le divorce) |
| |
| J’atteste que le mariage de |
| |
| et de |
| |
| célébré à , le |
| a été dissous par jugement qui a pris effet le |
| |
| Sceau* Délivré à |
| |
| le |
| |
| _______________________________ |
| Greffier |
|________________________________________________________________________________|
* Sur demande.
Décision 84-10-19, a. 5
;
Décision 86-02-28
;
Décision 86-10-23, a. 3
;
Décision 90-06-18, a. 7
;
Décision 94-06-23, a. 31
;
Décision 96-09-16, a. 18 et 23
;
Décision 98-10-16, a. 3
;
Décision 2000-06-17, a. 6
;
Décision 2004-08-31, a. 2
.
FORMULAIRE X
AVIS D’AUDITION EN CONFIRMATION D’UNE ORDONNANCE CONDITIONNELLE (a. 19(2) de la Loi de 1985 sur le divorce)
CANADA
COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
Chambre de la famille
DISTRICT DE
(Divorces)
NO
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S)
et s’il y a lieu,
PARTIE DÉFENDERESSE
AVIS D’AUDITION EN CONFIRMATION D’UNE ORDONNANCE CONDITIONELLE
(a. 19(2) de la Loi de 1985 sur le divorce et règle de pratique 42
i
)
A
VIS VOUS EST DONNÉ
qu’une demande en confirmation de l’ordonnance conditionnelle ci-jointe, prononcée par
_________________________________ (juge) de _________________________________ (tribunal)
le ______________________________ 20 __________, sera entendue à la salle ___________________
palais de justice de ______________________________, à ______________________________ à 9 h 30 ou dès que les parties pourront être entendues.
P
RENEZ DE PLUS AVIS
que le tribunal tiendra compte de tout document à l’appui de cette demande expédié par le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi que toute preuve présentée par l’une ou l’autre des parties.
P
RENEZ DE PLUS AVIS
que le tribunal pourra rendre une ordonnance pour confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance conditionnelle.
Daté à ______________________________, le ______________________________ 20 __________.
_______________________________________
GREFFIER
Décision 86-02-28
;
Décision 86-10-23, a. 4
;
Décision 90-06-18, a. 8
;
Décision 94-06-23, a. 31
;
Décision 96-09-16, a. 18 et 23
;
Décision 98-10-16, a. 3
;
Décision 2000-06-17, a. 6
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2014
(Décision 2014-06-13)
ARTICLE 3
.
L’obligation de produire les nouveaux formulaires prévus aux articles 31 et 31.2 du règlement introduits par l’article 2 de cette décision s’applique à toutes les causes pendantes le 12 juillet 2014 à l’exception de celles qui sont déjà inscrites.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9
Décision 82-10-29, 1983 G.O. 2, 186
Décision 82-10-29, 1983 G.O. 2, 2992
Décision 84-10-19, 1985 G.O. 2, 521
Décision 86-02-28, 1986 G.O. 2, 822
Décision 86-10-23, 1987 G.O. 2, 1005
Décision 88-03-07, 1988 G.O. 2, 2513
Décision 89-04-15, 1989 G.O. 2, 2929
Décision 90-06-18, 1990 G.O. 2, 3926
Décision 91-06-21, 1991 G.O. 2, 5599
Décision 92-06-01, 1992 G.O. 2, 6664
Décision 94-06-23, 1994 G.O. 2, 6199
Décision 96-09-16, 1996 G.O. 2, 5535
Décision 97-01-31, 1997 G.O. 2, 1307
Décision 98-10-16, 1998 G.O. 2, 5905
Décision 2000-06-17, 2000 G.O. 2, 5373
Décision 2001-06-14, 2001 G.O. 2, 6020
Décision 2002-06-10, 2002 G.O. 2, 5642
Décision 2003-06-30, 2003 G.O. 2, 4007
Décision 2004-08-31, 2004 G.O. 2, 4034
Décision 2014-06-13, 2014 G.O. 2, 2298
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