C-25.01, r. 0.6 - Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
Remplacé le 23 novembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 0.6
Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 570).
Remplacé, D. 1598-2023, 2023 G.O. 2, 4973; eff. 2023-11-23; voir chapitre C-25.01, r. 0.6.1.
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 8.
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ACCRÉDITATION
1. L’avocat ou le notaire qui souhaite agir comme médiateur dans des demandes relatives à des petites créances doit obtenir de l’ordre professionnel dont il est membre l’attestation de son accréditation à titre de médiateur.
Pour être accrédité à ce titre, l’avocat ou le notaire doit avoir suivi une formation en médiation d’une durée d’au moins 16 heures dispensée sous la responsabilité de son ordre professionnel qui porte sur les matières suivantes:
1°  les modes de résolution alternative des conflits;
2°  la négociation raisonnée;
3°  le processus de médiation;
4°  comment aider les parties à conclure une entente;
5°  comment rédiger les projets d’entente.
D. 972-2003, a. 1.
2. Les avocats et les notaires accrédités le 16 octobre 2003 par leur ordre professionnel sont réputés avoir reçu la formation prévue à l’article 1.
D. 972-2003, a. 2.
3. Le médiateur accrédité demande à son ordre professionnel de communiquer sans délai au ministre de la Justice les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  l’adresse de son domicile professionnel et, le cas échéant, l’identification de l’arrondissement où se trouve son domicile professionnel;
3°  le nom du ou des districts judiciaires où il exerce sa profession;
4°  ses numéros de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
5°  son adresse électronique, le cas échéant;
6°  son numéro de membre;
7°  la date de son accréditation;
8°  son intérêt pour la médiation à distance par un moyen technologique.
D. 972-2003, a. 3; D. 586-2021, a. 1.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MÉDIATEUR
4. Le mandat de médiation est confié à titre personnel à un seul médiateur par litige et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre médiateur.
Toutefois, en cas d’empêchement, le médiateur en informe le service de médiation qui désigne alors un autre médiateur.
D. 972-2003, a. 4; D. 586-2021, a. 2; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 1.
5. Le médiateur doit tenir la ou les séances de médiation dans les 45 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié par le service de médiation.
Il doit communiquer avec les parties afin de convenir de la date et de l’heure de la tenue de la séance dans les 15 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié.
La séance de médiation se tient dans le lieu fixé par le médiateur ou à distance par un moyen technologique.
D. 972-2003, a. 5; D. 586-2021, a. 3; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 2.
6. Le médiateur doit agir en tout temps de façon impartiale dans l’exercice de ses fonctions. Il doit dénoncer au service de médiation ou, le cas échéant, aux parties toute cause de récusation.
D. 972-2003, a. 6; D. 586-2021, a. 4.
7. En cas d’absence de l’une ou des 2 parties à la séance de médiation, le médiateur doit l’annuler.
Dans ce cas, le médiateur dépose au greffe un constat suivant lequel la séance de médiation n’a pu être tenue pour ce motif et les parties sont forcloses de demander la tenue d’une nouvelle séance de médiation.
D. 972-2003, a. 7; D. 586-2021, a. 5; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 3.
8. Lors de la séance de médiation, le médiateur procède à l’analyse de la demande et des documents à son appui. Il s’informe des prétentions et des arguments des parties, leur fournit toute information utile, suscite chez les parties des options de règlement en regard de leur situation et leur en suggère au besoin. Il crée un climat favorable au règlement à l’amiable du conflit.
D. 972-2003, a. 8.
9. Si la médiation met fin au litige, le médiateur transmet au greffe de la Cour du Québec un document attestant la tenue de la ou des séances de médiation, signé par les parties, ainsi que la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 13, et informe ces dernières de leur obligation de déposer au greffe soit une copie de l’entente, soit l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si la médiation ne met pas fin au litige, le médiateur dépose au greffe de la Cour du Québec le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 de ce Code ainsi que la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 13.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas doivent être déposés dans les 30 jours qui suivent la médiation.
D. 972-2003, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 586-2021, a. 6; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 4.
10. Si le médiateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, le greffier peut mettre fin à son mandat. Avant de ce faire, le greffier notifie par écrit au médiateur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et il lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S’il met fin au mandat, le greffier avise alors les parties et le médiateur et le service de médiation désigne un autre médiateur.
D. 972-2003, a. 10; D. 586-2021, a. 7.
11. Dès que le greffier est avisé par l’ordre professionnel ayant accrédité un médiateur que celui-ci a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau, d’une révocation de permis ou d’une limitation ou de la suspension d’exercer des activités professionnelles, il en prend note et, si un mandat avait été confié à ce médiateur, il en informe les parties et désigne un autre médiateur.
D. 972-2003, a. 11.
12. Le médiateur qui cesse d’exercer ses fonctions de médiateur ou d’exercer sa profession demande à son ordre professionnel d’en informer sans délai le ministre de la Justice.
D. 972-2003, a. 12.
SECTION III
TARIF D’HONORAIRES
13. Les honoraires payables à un médiateur pour exécuter un mandat de médiation sont de 121 $ l’heure pour un maximum de trois heures, incluant, le cas échéant, le travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
D. 972-2003, a. 13; D. 586-2021, a. 8; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 5.
13.0.1. Lorsqu’une séance de médiation ne peut être tenue en raison du défaut d’une partie, le médiateur a droit à des honoraires pour le travail effectué hors séance.
D. 881-2023, a. 6.
13.1. Le médiateur peut effectuer des heures additionnelles pour exécuter un mandat de médiation, incluant, le cas échéant, le travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation, aux frais des parties. Dans un tel cas, les honoraires payables à un médiateur sont de 121 $ l’heure.
D. 586-2021, a. 9; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 6.
14. Le médiateur qui se rend dans un palais de justice à la demande du tribunal et à qui aucun mandat de médiation n’est attribué a droit à des honoraires équivalent à 1 heure de médiation.
D. 972-2003, a. 14; D. 586-2021, a. 10; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 7.
15. Les frais de déplacement, de recherche, de communication et tous autres frais, coûts ou dépenses quels qu’ils soient sont à la charge du médiateur. Il ne peut ni directement ni indirectement en réclamer le paiement ou le remboursement des parties.
D. 972-2003, a. 15.
16. Les honoraires prévus au présent règlement sont indexés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’indexation.
Ces honoraires, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 972-2003, a. 16.
17. (Omis).
D. 972-2003, a. 17.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 1700-2022) ARTICLE 1. L’article 11 du Règlement modifiant le Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (D. 586-2021, 2021-04-21) est modifié par le remplacement de «30 novembre 2022» par «31 mai 2023».
2021
(D. 586-2021) ARTICLE 11. Le paragraphe 1 de l’article 2, le paragraphe 1 de l’article 3, l’article 5, le paragraphe 2 de l’article 6 et les articles 8 à 10 du présent règlement cessent d’avoir effet le 30 novembre 2022, sauf en ce qui concerne les situations où un mandat de médiation a déjà été confié à un médiateur à cette date.
RÉFÉRENCES
D. 972-2003, 2003 G.O. 2, 4405
D. 586-2021, 2021 G.O. 2, 2124
D. 1700-2022, 2022 G.O. 2, 6557
D. 881-2023, 2023 G.O. 2, 2036