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Décisions des tribunaux
C-25.01, r. 0.1
- Décret sur l’application au Québec d’une convention entre la Belgique et le Royaume-Uni au sujet des actes de procédure en matières civiles et commerciales
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-25.01
Code de procédure civile
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-25.01, r. 0.1
Décret sur l’application au Québec d’une convention entre la Belgique et le Royaume-Uni au sujet des actes de procédure en matières civiles et commerciales
CODE DE PROCÉDURE CIVILE — CONVENTION BELGIQUE — ROYAUME-UNI
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01)
.
C-25.01
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 1.
1
.
Une dépêche est adressée au Secrétaire d’État du Canada, l’informant que c’est le désir de l’Exécutif du Québec que la convention entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et la Belgique pour faciliter l’accomplissement des actes de procédure en matières civiles et commerciales, entre les personnes résidant dans les territoires de ces deux États, soit étendue et appliquée au Québec, suivant le paragraphe
b
de l’article 14 de cette convention.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1, a. 1
.
2
.
Les greffiers de la Cour supérieure de chacun des districts judiciaires sont les fonctionnaires qu’il convient de choisir pour remplir, au Québec, les fonctions attribuées par la convention à l’autorité compétente de l’État requis.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1, a. 2
.
3
.
La langue dans laquelle les communications et les traductions, s’il est nécessaire, devront être faites, sera la langue anglaise ou la langue française.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1, a. 3
.
4
.
C’est le désir du gouvernement du Québec que cette convention devienne en vigueur au Québec, aussitôt après la date de la réception par la Belgique de la notification transmise suivant le paragraphe
b
de l’article 14 de la convention.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 1
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