C-24.2, r. 40.1 - Règlement relatif à la santé des conducteurs

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre C-24.2, r. 40.1
Règlement relatif à la santé des conducteurs
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 619, par. 2 et 8).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, toute référence à une classe de permis est faite en application du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34).
D. 511-2015, a. 1.
2. Une personne qui, en raison d’une condition médicale, doit suivre un traitement pour être apte à conduire, mais fait défaut d’en respecter les consignes ou le refuse malgré les recommandations du médecin ou de l’infirmière praticienne spécialisée, se place dans une situation essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 2; L.Q. 2020, c. 6, a. 60.
SECTION II
MALADIES DE L’OEIL ET DÉFICIENCE VISUELLE
3. L’acuité visuelle de loin est évaluée d’après l’échelle de Snellen sans correction ou avec correction si celle-ci est nécessaire pour la conduite. Le champ visuel est mesuré selon la technique de Goldmann III/4e avec recherche de scotome ou selon la technique d’Esterman ou une technique reconnue comme équivalente.
Toutefois, l’acuité visuelle ne peut être évaluée avec la portion télescopique d’une lunette.
D. 511-2015, a. 3.
4. Une acuité visuelle inférieure à 6/9 avec les 2 yeux ouverts et examinés ensemble est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4.
D. 511-2015, a. 4.
5. Une acuité visuelle inférieure à 6/15 avec les 2 yeux ouverts et examinés ensemble est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8.
D. 511-2015, a. 5.
6. Un champ visuel inférieur à 150° continu le long du méridien horizontal et à 10° continu au-dessus du point de fixation et à 20° continu en dessous de ce point, avec les 2 yeux ouverts et examinés ensemble, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4.
D. 511-2015, a. 6.
7. Un champ visuel inférieur à 100° continu le long du méridien horizontal et à 10° continu au-dessus du point de fixation et à 20° continu en dessous de ce point ou inférieur à 30° de chaque côté du méridien vertical, avec les 2 yeux ouverts et examinés ensemble, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8.
D. 511-2015, a. 7.
8. L’incapacité de distinguer les différents feux de circulation est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 8.
9. Une diplopie non corrigée dans les 40° centraux est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 9.
10. Une diplopie dans les 40° centraux corrigée par l’occlusion d’un oeil est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4.
Toutefois, la correction d’une diplopie par le port de verres prismatiques est compatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une de ces classes si, avec le port de ces verres, les normes visuelles applicables en vertu des dispositions de la présente section pour les classes détenues sont respectées.
D. 511-2015, a. 10.
11. La perte subite de l’usage d’un oeil ou l’occlusion d’un oeil à cause d’une diplopie dans les 40° centraux est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier pendant une période de 3 mois suivant le début de la monocularité.
D. 511-2015, a. 11.
12. Une condition oculaire, une déficience visuelle ou une situation affectant le rendement visuel autre que celles visées aux articles 4 à 11 qui cause une diminution de la fonction visuelle est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 12.
SECTION III
MALADIES DE L’OREILLE ET DÉFICIENCE AUDITIVE
13. La perte moyenne de l’acuité auditive, corrigée ou non, supérieure à 40 décibels pour la meilleure oreille, à des fréquences de 500, 1000 et 2000 hertz, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 2 et 4 ou d’un véhicule routier qui transporte un contenant de matières dangereuses au sens du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) dont la capacité est supérieure à 450 litres ou qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV de ce règlement, sauf si la personne atteinte est capable de comprendre une phrase énoncée d’une voix chuchotée avec force, avec ou sans appareil auditif, à une distance de 1,5 m.
D. 511-2015, a. 13.
SECTION IV
MALADIES ET DÉFICIENCES DE L’APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE
14. Pour l’application de la présente section, la classification fonctionnelle cardiaque suivante est établie:
1°  classe I: aucune limitation des activités et aucun symptôme au cours des activités quotidiennes;
2°  classe II: limitations minimes des activités mais confortable au repos ou au cours d’activités physiques légères;
3°  classe III: limitations sévères des activités et confortable seulement au repos;
4°  classe IV: la personne doit être au repos total, confinée au lit ou dans une chaise et toute activité physique amène de l’inconfort et des symptômes peuvent se manifester même au repos.
D. 511-2015, a. 14.
15. Un trouble cardiaque qui entraîne l’appartenance de la personne atteinte à la classe IV est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 15.
16. Un trouble cardiaque qui entraîne l’appartenance de la personne atteinte à la classe III ou une fraction d’éjection du ventricule gauche inférieure à 35% est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4.
D. 511-2015, a. 16.
17. La présence d’un défibrillateur implantable est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4, sauf si le trouble cardiaque qui en a justifié la pose n’est plus présent.
D. 511-2015, a. 17.
18. La personne qui s’est fait poser un défibrillateur implantable à la suite d’un trouble du rythme cardiaque avec baisse du niveau de conscience est autorisée à conduire un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8, à condition de ne pas avoir eu de trouble du rythme cardiaque affectant le niveau de conscience depuis au moins 6 mois et d’avoir fait l’objet d’un suivi médical durant cette période. À défaut de respecter ces exigences, la présence d’un tel défibrillateur est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier appartenant à l’une de ces classes.
De plus, toute atteinte de la conscience résultant de l’activité d’un défibrillateur est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier pendant une période de 6 mois suivant l’événement.
D. 511-2015, a. 18.
19. Un anévrisme de l’aorte à indication chirurgicale est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 19.
20. Une condition cardiaque ou vasculaire reconnue médicalement pour causer de l’angine, des troubles du rythme, des syncopes, des embolies ou de l’ischémie est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 20.
SECTION V
MALADIES DU SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE ET DÉFICIENCE MOTRICE
21. La perte anatomique ou fonctionnelle d’un membre ou d’une articulation d’un membre ou l’immobilisation d’un membre est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier, à moins que la personne démontre, à la satisfaction de la Société de l’assurance automobile du Québec, qu’elle peut conduire de façon sécuritaire un véhicule routier correspondant à la classe de permis en cause ou à la classe qu’elle désire obtenir.
D. 511-2015, a. 21.
22. Une maladie ou une déficience du système musculo-squelettique, autre que celles visées à l’article 21, pouvant empêcher la conduite sécuritaire est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 22.
SECTION VI
TROUBLES PSYCHIATRIQUES
23. Les troubles psychiatriques qui entraînent, notamment, une perturbation importante du jugement ou du comportement, une agressivité importante, des troubles importants de la perception, un ralentissement important de l’activité psychomotrice ou une accélération importante de celle-ci sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
Toutefois, la personne atteinte est autorisée à conduire après la disparition des symptômes décrits au premier alinéa à condition de démontrer médicalement que son état émotionnel et psychique est compatible avec la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 23.
24. Un trouble psychiatrique majeur récurrent est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4 sauf lorsque la personne est asymptomatique depuis au moins 12 mois et qu’elle est sous surveillance médicale.
Un trouble psychiatrique majeur est considéré récurrent lorsque 2 épisodes ou plus de celui-ci surviennent en 1 an ou lorsque 3 épisodes ou plus surviennent en 3 ans.
D. 511-2015, a. 24.
25. Un trouble psychiatrique majeur récurrent est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 sauf lorsque la personne est asymptomatique depuis au moins 6 mois et qu’elle est sous surveillance médicale.
La récurrence est établie conformément au deuxième alinéa de l’article 24.
D. 511-2015, a. 25.
26. Les troubles psychiatriques légers ou modérés sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 26.
SECTION VII
TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU D’AUTRES SUBSTANCES
27. La prise de toute drogue, médicament ou substance reconnue médicalement pour causer des troubles psychomoteurs ou pour induire une perturbation de la vigilance pouvant constituer un danger pour la sécurité est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 27.
28. Un trouble léger lié à la consommation d’alcool ou à la prise de drogues, établi selon les critères de l’édition courante du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier, à moins que la personne soit en rémission prolongée ou, si tel n’est pas le cas, qu’elle établisse par une évaluation sur sa santé demandée par la Société en application de l’article 73 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) que son rapport à l’alcool ou à la drogue ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 28.
29. Un trouble modéré ou sévère lié à la consommation d’alcool ou à la prise de drogues, établi selon les critères de l’édition courante du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier, à moins que la personne soit en rémission prolongée ou, si tel n’est pas le cas, qu’elle établisse par une évaluation sur sa santé demandée par la Société en application de l’article 73 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), laquelle comprend un plan d’encadrement, que son rapport à l’alcool ou à la drogue ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 29.
SECTION VIII
MALADIES ET ATTEINTES DU SYSTÈME NERVEUX
30. Les troubles neurologiques entraînant des perturbations importantes des fonctions cognitives, de l’état d’éveil, de la conscience, des fonctions motrices ou sensitives, de l’équilibre ou de la coordination sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 30.
31. Les troubles neurologiques entraînant des perturbations légères des fonctions cognitives, de l’état d’éveil, de la conscience, des fonctions motrices ou sensitives, de l’équilibre ou de la coordination sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 31.
32. L’épilepsie, s’il s’est écoulé un délai de moins de 5 ans depuis la dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a eu des crises partielles simples, somatosensorielles ou motrices impliquant un seul site anatomique n’ayant pas d’impact sur la conduite, les crises sont toujours du même type et sans perturbation de l’état de conscience et il s’est écoulé un délai d’au moins 3 ans sans autre type de crise;
2°  elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée alors que l’épilepsie était bien contrôlée et qu’elle n’avait eu aucune crise au cours des 5 années précédentes s’il s’est écoulé un délai d’au moins 6 mois depuis la dernière crise consécutive à cet arrêt ou modification du traitement et qu’il y a eu reprise du traitement;
3°  elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements, à condition de ne pas avoir eu de crise au cours des 5 années précédentes et il s’est écoulé au moins 6 mois depuis la dernière crise;
4°  elle a eu des crises se produisant durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et il s’est écoulé au moins 5 ans sans autre type de crise.
D. 511-2015, a. 32; L.Q. 2020, c. 6, a. 61.
33. L’épilepsie, s’il s’est écoulé une période de moins de 6 mois depuis la dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a eu des crises focales, à l’exclusion des crises partielles complexes et partielles simples avec manifestations adversives, limitées à un seul site anatomique, sans perturbation de l’état de conscience et il s’est écoulé au moins 12 mois sans autre type de crise;
2°  elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée alors que l’épilepsie était bien contrôlée, il s’est écoulé au moins 3 mois depuis la dernière crise et il y a eu reprise du traitement;
3°  elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements et il s’est écoulé au moins 3 mois depuis la dernière crise;
4°  elle a eu des crises se produisant durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et il s’est écoulé au moins 12 mois sans autre type de crise.
D. 511-2015, a. 33; L.Q. 2020, c. 6, a. 61.
34. Les crises convulsives ou les pertes de conscience d’origine toxique ou alcoolique sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4 s’il s’est écoulé une période de moins de 12 mois depuis la dernière crise ou perte de conscience pendant laquelle la personne s’est abstenue de la substance qui est responsable des crises ou des pertes de conscience.
D. 511-2015, a. 34.
35. Les crises convulsives ou les pertes de conscience d’origine toxique ou alcoolique sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 s’il s’est écoulé une période de moins de 6 mois depuis la dernière crise ou perte de conscience pendant laquelle la personne s’est abstenue de la substance qui est responsable des crises ou des pertes de conscience.
D. 511-2015, a. 35.
36. Une seule crise convulsive sans cause évidente après une investigation neurologique et cardiaque, incluant un électroencéphalogramme qui ne montre pas d’activité épileptique, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4 s’il s’est écoulé une période de moins de 12 mois sans crise ou perte de conscience.
D. 511-2015, a. 36.
37. Une seule crise convulsive sans cause évidente après une investigation neurologique et cardiaque, incluant un électroencéphalogramme qui ne montre pas d’activité épileptique, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 s’il s’est écoulé une période de moins de 3 mois sans crise ou perte de conscience.
D. 511-2015, a. 37.
38. Une ou plusieurs pertes de conscience non convulsives ou une ou plusieurs syncopes dont l’investigation médicale ne révèle pas la cause ou contre lesquelles il n’y a pas de traitement efficace, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4 s’il s’est écoulé une période de moins de 12 mois sans perte de conscience ou syncope.
D. 511-2015, a. 38.
39. Des pertes de conscience non convulsives ou des syncopes dont l’investigation médicale ne révèle pas la cause ou contre lesquelles il n’y a pas de traitement efficace, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 s’il s’est écoulé une période de moins de 3 mois sans perte de conscience ou syncope.
D. 511-2015, a. 39.
SECTION IX
TROUBLES COGNITIFS
40. Une démence sévère est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 40.
41. Une démence légère ou modérée est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4.
D. 511-2015, a. 41.
42. Une démence légère ou modérée est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8.
D. 511-2015, a. 42.
43. Un déficit cognitif sans diagnostic d’une démence est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 43.
SECTION X
MALADIES ET DÉFICIENCES DU MÉTABOLISME
44. Le diabète est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier, sauf si la personne atteinte satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle n’a eu aucun épisode d’hypoglycémie en état d’éveil entraînant une altération de la conscience et nécessitant l’intervention d’une tierce personne depuis 3 mois;
2°  elle démontre une bonne compréhension de sa maladie;
3°  elle fait l’objet d’un suivi médical pour son diabète.
D. 511-2015, a. 44.
45. Le diabète traité avec des hypoglycémiants est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4, sauf si la personne atteinte satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle n’a eu aucun épisode d’hypoglycémie en état d’éveil entraînant une altération de la conscience et nécessitant l’intervention d’une tierce personne depuis 6 mois;
2°  elle démontre une bonne compréhension de sa maladie;
3°  elle fait l’objet d’un suivi médical pour son diabète.
D. 511-2015, a. 45.
46. Le diabète traité avec de l’insuline est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4, sauf si la personne atteinte satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle n’a eu aucun épisode d’hypoglycémie en état d’éveil entraînant une altération de la conscience et nécessitant l’intervention d’une tierce personne depuis 6 mois;
2°  elle démontre une bonne compréhension de sa maladie;
3°  son hémoglobine glycosylée est inférieure à 2 fois la limite normale;
4°  l’autorégulation des glycémies s’effectue correctement;
5°  son état fait l’objet d’un suivi médical annuel.
D. 511-2015, a. 46.
SECTION XI
MALADIES ET DÉFICIENCES DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE
47. Pour l’application de la présente section, la classification fonctionnelle respiratoire suivante est établie:
1°  classe I: présence ou absence de dyspnée. Si la dyspnée est présente, elle est attribuable à des causes non respiratoires;
2°  classe II: présence de dyspnée à la marche rapide sur un terrain plat ou en montant une pente;
3°  classe III: présence de dyspnée à la marche sur un terrain plat comparativement à une personne du même âge ou en montant un escalier;
4°  classe IV: présence de dyspnée après une marche de 100 mètres à son propre rythme sur un terrain plat;
5°  classe V: présence de dyspnée en s’habillant, en se déshabillant ou en parlant.
D. 511-2015, a. 47.
48. Une maladie respiratoire qui justifie une assignation à la classe fonctionnelle V est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4.
D. 511-2015, a. 48.
49. Une maladie respiratoire qui justifie une assignation à la classe fonctionnelle III ou IV est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4.
D. 511-2015, a. 49.
50. Une maladie respiratoire qui justifie une assignation à la classe fonctionnelle V est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8.
D. 511-2015, a. 50.
51. Un trouble du sommeil, autre que la narcolepsie, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4 dans les cas suivants:
1°  l’évaluation de l’apnée du sommeil indique un index d’apnée-hypopnée supérieur à 30 et l’apnée n’est pas traitée adéquatement;
2°  le trouble du sommeil s’accompagne d’une hypersomnolence diurne importante non traitée adéquatement;
3°  le trouble du sommeil est non traité adéquatement et la personne a déjà subi un accident relié à un endormissement au volant;
4°  les manifestations liées au trouble du sommeil ne permettent pas la conduite d’un véhicule routier de l’une de ces classes, de l’avis d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée.
D. 511-2015, a. 51; L.Q. 2020, c. 6, a. 62.
52. Un trouble du sommeil, autre que la narcolepsie, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 dans les cas suivants:
1°  le trouble du sommeil est non traité adéquatement et la personne a subi un accident relié à un endormissement au volant dans les 3 dernières années;
2°  les manifestations liées au trouble du sommeil ne permettent pas la conduite d’un véhicule routier de l’une de ces classes, de l’avis d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée.
D. 511-2015, a. 52; L.Q. 2020, c. 6, a. 63.
53. La narcolepsie est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier en présence d’épisodes de cataplexie incapacitante significative ou d’hypersomnolence diurne importante non traitée adéquatement sauf s’il s’est écoulé un délai d’au moins 12 mois depuis le dernier épisode.
D. 511-2015, a. 53.
SECTION XII
ATTEINTES DE L’ÉTAT GÉNÉRAL ET ATTEINTES MULTIPLES
54. Des vertiges importants sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 54.
55. L’obésité morbide qui entraîne des limitations fonctionnelles est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 55.
56. La présence d’une ou de plusieurs conditions médicales entrainant une détérioration des capacités fonctionnelles est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 511-2015, a. 56.
SECTION XIII
PERMIS ASSORTIS DE CONDITIONS
57. Un permis peut être assorti de conditions dans les cas suivants:
1°  lorsque son titulaire présente une condition médicale visée par le présent règlement;
2°  lorsque les rapports ou renseignements détenus par la Société sur le titulaire du permis démontrent qu’il est nécessaire pour la sécurité routière que le permis soit assorti d’une condition.
D. 511-2015, a. 57.
58. Un permis peut être assorti de conditions selon l’un ou l’autre des critères suivants:
1°  la condition a pour but de faciliter la conduite d’un véhicule routier par le titulaire du permis, par l’installation d’un équipement ou d’un dispositif de commande particulier ou adapté à son état fonctionnel;
2°  la condition a pour but de limiter la période, la durée ou le territoire de conduite d’un véhicule routier par le titulaire du permis, en tenant compte des effets de l’état fonctionnel de cette personne sur la conduite;
3°  la condition a pour but de limiter les catégories, sous-catégories ou types de véhicules routiers que peut conduire le titulaire du permis, en tenant compte des effets de l’état fonctionnel de cette personne sur la conduite et la sécurité publique générale;
4°  la condition a pour but d’améliorer l’état fonctionnel du titulaire du permis en respectant les interdictions et les restrictions à la conduite d’un véhicule routier qui apparaissent au présent règlement;
5°  la condition a pour but de prévoir pour le titulaire du permis, en tenant compte de son état fonctionnel, une assistance immédiate par une autre personne dans la conduite d’un véhicule routier;
6°  la condition a pour but de prévoir des examens et des évaluations périodiques de la santé du titulaire du permis;
7°  la condition a pour but de permettre à la personne de conduire uniquement un véhicule routier muni d’un dispositif, agréé par la Société, pouvant mesurer le taux d’alcool dans l’organisme du conducteur et empêcher la mise en marche du véhicule.
D. 511-2015, a. 58.
59. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d’accès à la conduite d’un véhicule routier relatives à la santé des conducteurs (chapitre C-24.2, r. 8).
D. 511-2015.
60. Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2015.
D. 511-2015, a. 60.
RÉFÉRENCES
D. 511-2015, 2015 G.O. 2, 1746
L.Q. 2020, c. 6, a. 60 à 63