C-24.2, r. 37.1.1 - Projet pilote relatif à la consignation des heures de conduite et de repos par le conducteur d’un véhicule lourd qui effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre C-24.2, r. 37.1.1
Projet pilote relatif à la consignation des heures de conduite et de repos par le conducteur d’un véhicule lourd qui effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2024-08, c. I.
1. Est autorisée, aux fins suivantes, la mise en œuvre du Projet pilote relatif à la consignation des heures de conduite et de repos par le conducteur d’un véhicule lourd qui effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle:
1°  expérimenter les conditions selon lesquelles la consignation des heures de conduite et de repos peut se faire autrement que par un dispositif de consignation électronique, lorsqu’un véhicule lourd effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle;
2°  recueillir des renseignements sur le contexte d’opération des entreprises de production cinématographique ou télévisuelle afin de connaître et comprendre leur réalité opérationnelle;
3°  recueillir des informations à l’égard de cette expérimentation afin d’évaluer l’impact au niveau de la sécurité routière et l’opportunité d’établir des normes particulières pour la consignation des heures de conduite et de repos dans le cadre de ce type de transport.
A.M. 2024-08, a. 1.
2. L’administration et l’évaluation du présent projet pilote sont confiées à la Société de l’assurance automobile du Québec.
A.M. 2024-08, a. 2.
3. Pour l’application du présent projet pilote, on entend par «exploitant» une personne physique ou morale, ou son représentant, qui exploite une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle.
A.M. 2024-08, a. 3.
CHAPITRE II
CONDITIONS PRÉALABLES
A.M. 2024-08, c. II.
4. Avant de participer au projet pilote, l’exploitant d’un véhicule lourd doit en aviser par écrit la Société et lui identifier les véhicules lourds qui seront exploités dans le cadre du projet pilote en indiquant notamment leur numéro de plaque d’immatriculation.
La Société transmet à l’exploitant, à titre d’accusé de réception, un document contenant les informations fournies conformément au premier alinéa, ci-après désigné «document relatif au projet pilote».
A.M. 2024-08, a. 4.
CHAPITRE III
CONDITIONS APPLICABLES DANS LE CADRE DU PROJET PILOTE
A.M. 2024-08, c. III.
SECTION I
CONDITIONS APPLICABLES À L’EXPLOITANT
A.M. 2024-08, sec. I.
5. Dans le cadre du projet pilote, les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 519.21.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et celles des articles 28.1 et 30.1 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un véhicule lourd lorsque ce véhicule effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle.
Cet exploitant doit toutefois:
1°  tenir la Société informée de tous changements aux renseignements transmis en application de l’article 4 relatifs aux véhicules lourds exploités dans le cadre du projet pilote;
2°  maintenir une cote de sécurité «satisfaisant» au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds constitué à la Commission des transports du Québec en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  placer dans chaque véhicule lourd sous sa responsabilité une copie du document relatif au projet pilote, s’assurer que le conducteur la conserve à bord et ne pas permettre la conduite d’un véhicule lourd si la copie n’est pas conservée à bord;
4°  conserver à son établissement, au sens du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, une copie du document relatif au projet pilote et, relativement à cette copie, se conformer au deuxième alinéa de l’article 519.25 du Code de la sécurité routière;
5°  surveiller l’observation par chaque conducteur des obligations prévues par le présent projet pilote et, s’il juge qu’elles ne sont pas respectées, prendre sans délai des mesures pour corriger la situation et documenter son intervention;
6°  faire une analyse périodique des rapports d’accident impliquant les véhicules lourds qu’il exploite et, s’il s’agit d’un accident impliquant un véhicule conduit dans le cadre du projet pilote, évaluer si l’accident découle du non-respect des restrictions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par le Code de la sécurité routière ou par le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds ou du non-respect des obligations prévues par le présent projet pilote et, dans un tel cas, prendre sans délai des mesures pour corriger la situation et documenter son intervention;
7°  transmettre à la Société, à chaque année ainsi qu’à la fin de sa participation au projet pilote, un rapport indiquant les éléments suivants:
a)  un sommaire de l’analyse et, le cas échéant, de l’évaluation prévues par le paragraphe 6;
b)  un résumé quant à la manière dont les activités de l’exploitant ont été conduites dans le cadre du projet pilote, notamment les moyens pris pour s’assurer du respect des obligations prévues par le projet pilote;
8°  répondre à tout sondage et à toute demande d’information de la Société concernant le déroulement du projet pilote;
9°  aviser la Société s’il désire mettre fin à sa participation au projet pilote.
A.M. 2024-08, a. 5.
SECTION II
CONDITIONS APPLICABLES AU CONDUCTEUR
A.M. 2024-08, sec. II.
6. Dans le cadre du projet pilote, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 519.10 du Code la sécurité routière (chapitre C-24.2) et celles de l’article 30.1 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) ne s’appliquent pas au conducteur du véhicule lourd d’un exploitant dont il est à l’emploi lorsque ce véhicule effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle.
Ce conducteur doit toutefois:
1°  conserver à bord de ce véhicule lourd une copie du document relatif au projet pilote, et la remettre pour examen à un agent de la paix qui lui en fait la demande, laquelle copie doit être remise au conducteur après examen;
2°  consigner ses heures de conduite et de repos conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 31 et à l’article 32 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds.
A.M. 2024-08, a. 6.
CHAPITRE IV
SANCTIONS
A.M. 2024-08, c. IV.
7. L’exploitant qui contrevient à l’un des paragraphes 1 et 3 à 5 du deuxième alinéa de l’article 5 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2024-08, a. 7.
8. Le conducteur qui contrevient au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 6 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2024-08, a. 8.
9. L’exploitant ne peut plus participer au projet pilote dans les cas suivants:
1°  il ne respecte pas l’une des obligations prévues par les paragraphes 2, 7 et 8 du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  la santé et la sécurité du public, celles du conducteur d’un véhicule lourd sous la responsabilité de l’exploitant ou celles des employés de ce dernier sont compromises.
La Société transmet un avis à cet effet à l’exploitant, lequel doit sans délai en informer tout conducteur susceptible de conduire un véhicule lourd qui est sous sa responsabilité et qui effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle.
A.M. 2024-08, a. 9.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
A.M. 2024-08, c. V.
10. (Omis en partie).
Le présent arrêté est abrogé à compter du 2 mai 2027.
A.M. 2024-08, a. 10.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-08, 2024 G.O. 2, 2053