Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 1.001
- Règlement d’application de diverses dispositions concernant les systèmes de détection
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-24.2
Code de la sécurité routière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 1.001
Règlement d’application de diverses dispositions concernant les systèmes de détection
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — SYSTÈMES DE DÉTECTION
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 602.2)
.
C-24.2
02
2
05
mai
2024
01
1
er
07
juillet
2024
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DONT LE RESPECT PEUT ÊTRE CONTRÔLÉ AU MOYEN D’UN SYSTÈME DE DÉTECTION
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
.
1
.
Peut être contrôlé au moyen d’un système de détection le respect des dispositions suivantes:
1
°
en matière de respect des limites de vitesse: le deuxième alinéa de l’article 299, les articles 303.2 et 328, le troisième alinéa de l’article 329 et les articles 496.4 et 496.7 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
);
2
°
en matière de respect de l’arrêt à un feu rouge: l’article 359 de ce code.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
.
Non en vigueur
CHAPITRE
II
MANQUEMENTS DONNANT LIEU À L’IMPOSITION D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
.
Non en vigueur
2
.
En cas de manquement au deuxième alinéa de l’article 299, à l’article 328, au troisième alinéa de l’article 329 ou aux articles 496.4 et 496.7 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) constaté au moyen d’un système de détection, peut être imposée au propriétaire du véhicule routier avec lequel le manquement est commis une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 30 $ plus:
1
°
si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2
°
si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3
°
si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4
°
si la vitesse excède de 46 à 59 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée en cas de manquement aux dispositions prévues au premier alinéa dans les cas suivants:
1
°
dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2
°
dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3
°
dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 60 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
4
°
dans une zone scolaire, pendant la période scolaire au sens du Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire (
chapitre C-24.2, r. 24.01
);
5
°
dans un lieu où, conformément à l’article 303.1, une signalisation indique, pour la durée de travaux de construction ou d’entretien d’un chemin public, une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
.
CHAPITRE
III
ÉLÉMENTS D’UNE PHOTOGRAPHIE OU D’UNE SÉRIE DE PHOTOGRAPHIES QUI FONT PREUVE DE LEUR EXACTITUDE
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
.
3
.
La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:
1
°
l’endroit où la photographie ou la série de photographies ont été prises, en faisant référence à un identifiant ou autrement;
2
°
la date et l’heure auxquelles la photographie a été prise;
3
°
le véhicule routier;
4
°
le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
.
4
.
La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait également preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:
1
°
lorsque le système de détection est utilisé pour mesurer ou calculer la vitesse:
a
)
la limite de vitesse permise, sauf celle fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329;
b
)
la vitesse du véhicule routier enregistrée par le système de détection;
2
°
lorsque le système de détection est utilisé pour contrôler la circulation aux feux rouges, le feu de circulation en cause.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2024, c. 10, a. 42
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0