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Décisions des tribunaux
C-19, r. 5
- Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l’octroi de certains contrats municipaux
Table des matières
Lois habilitantes
5
Alphanumérique
Titre
C-19
Loi sur les cités et villes
C-27.1
Code municipal du Québec
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
C-37.02
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
S-30.01
Loi sur les sociétés de transport en commun
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-19, r. 5
Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l’octroi de certains contrats municipaux
CITÉS ET VILLES — SEUIL — DÉPENSE — CONTRATS
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 573.3.3.1.1)
.
C-19
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1, a. 938.3.1.1)
.
C-27.1
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 118.1.0.1)
.
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 111.1.0.1)
.
C-37.02
Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01, a. 108.1.0.1)
.
S-30.01
31
05
mai
2019
04
4
07
juillet
2019
A.M. 2019-05-31
;
2023-12-04
A.M. 2023-12-04
,
a.
1
1
.
1
.
Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) est le seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics pour l’organisme municipal.
2019-05-31
A.M. 2019-05-31
,
a.
1
;
2020-07-14
A.M. 2020-07-14
,
a.
1
1
;
2022-08-22
A.M. 2022-08-22
,
a.
1
1
;
2023-12-04
A.M. 2023-12-04
,
a.
2
1
.
2
.
Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), du paragraphe 2 de l’article 935 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) est:
1
°
de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2
°
de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir de tels contrats aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, ci-après dénommé «Accord entre le Canada et l’Union européenne», en vertu de cet accord;
3
°
de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal fixé en vertu du paragraphe 2 et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a
)
les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b
)
les services de télécopie;
c
)
les services immobiliers;
d
)
les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e
)
les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f
)
les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g
)
les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h
)
les services d’architecture paysagère;
i
)
les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j
)
les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k
)
les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l
)
les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m
)
les services d’assainissement;
n
)
les services d’enlèvement d’ordures;
o
)
les services de voirie;
4
°
de 30 jours ou, lorsqu’une telle soumission peut être transmise par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, de 25 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal fixé en vertu du paragraphe 2;
5
°
de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure au seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir un tel contrat aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne en vertu de cet accord;
6
°
de 30 jours ou, lorsqu’une telle soumission peut être transmise par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, de 25 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal fixé en vertu du paragraphe 5.
2019-05-31
A.M. 2019-05-31
,
a.
2
;
N.I. 2019-09-01
;
2020-07-14
A.M. 2020-07-14
,
a.
2
1
1
;
L.Q. 2021, c. 7, a. 115
;
2021-09-13
A.M. 2021-09-13
,
a.
1
1
1
;
2022-08-22
A.M. 2022-08-22
,
a.
2
1
;
2023-12-04
A.M. 2023-12-04
,
a.
3
1
2
.
3
.
Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) est, s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services, le seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir de tels contrats aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne en vertu de cet accord.
2019-05-31
A.M. 2019-05-31
,
a.
3
;
2020-07-14
A.M. 2020-07-14
,
a.
3
1
;
2022-08-22
A.M. 2022-08-22
,
a.
3
1
;
2023-12-04
A.M. 2023-12-04
,
a.
4
1
.
4
.
Aux fins de l’application des dispositions mentionnées à l’article 3, s’il s’agit d’un contrat de construction:
1
°
qui comporte une dépense inférieure au seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir un tel contrat aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada en vertu de l’Accord de libre-échange canadien, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Québec ou en Ontario;
2
°
qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal fixé en vertu du paragraphe 1 mais inférieure au seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir un tel contrat aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne en vertu de cet accord, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada;
3
°
qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal fixé en vertu du paragraphe 2, la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
2019-05-31
A.M. 2019-05-31
,
a.
4
;
2020-07-14
A.M. 2020-07-14
,
a.
4
1
1
;
2022-08-22
A.M. 2022-08-22
,
a.
4
1
1
a
;
2023-12-04
A.M. 2023-12-04
,
a.
5
1
1
.
4.1
.
Le plafond de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 112.0.0.0.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 105.0.0.0.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) et du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) est le seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir chacun des contrats visés à l’un ou l’autre de ces paragraphes aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne en vertu de cet accord.
2021-09-13
A.M. 2021-09-13
,
a.
2
1
;
2022-08-22
A.M. 2022-08-22
,
a.
5
1
;
2023-12-04
A.M. 2023-12-04
,
a.
6
1
.
4.2
.
Le seuil de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du cinquième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), du cinquième alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
) et du cinquième alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) est le seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir chacun des contrats visés à l’un ou l’autre de ces alinéas aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne en vertu de cet accord.
2021-09-13
A.M. 2021-09-13
,
a.
2
1
;
2022-08-22
A.M. 2022-08-22
,
a.
5
1
;
2023-12-04
A.M. 2023-12-04
,
a.
7
1
.
4.3
.
Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un organisme n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics, les seuils, plafonds et délais qui lui sont applicables sont ceux applicables à une municipalité locale.
2023-12-04
A.M. 2023-12-04
,
a.
8
1
.
5
.
(Omis).
2019-05-31
A.M. 2019-05-31
,
a.
5
.
RÉFÉRENCES
2019-05-31, 2019 G.O. 2, 1999
A.M. 2019-05-31, 2019 G.O. 2, 1999
2020-07-14, 2020 G.O. 2, 3147
A.M. 2020-07-14, 2020 G.O. 2, 3147
L.Q. 2021, c. 7, a. 115
2021-09-13, 2021 G.O. 2, 6014
A.M. 2021-09-13, 2021 G.O. 2, 6014
2022-08-22, 2022 G.O. 2, 5874
A.M. 2022-08-22, 2022 G.O. 2, 5874
2023-12-04, 2023 G.O. 2, 5660
A.M. 2023-12-04, 2023 G.O. 2, 5660
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