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Décisions des tribunaux
C-16, r. 8.1
- Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
C-16
Loi sur la chiropratique
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-16, r. 8.1
Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société
CHIROPRATICIENS — EXERCICE DE LA PROFESSION EN SOCIÉTÉ
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3)
.
C-16
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
, a. 94, par.
p
)
.
C-26
04
4
04
avril
2013
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un chiropraticien est autorisé, aux conditions déterminées par le présent règlement, à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit s’assurer que cette société lui permette de respecter, en tout temps, les exigences du Code des professions, celles de la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16) et des règlements pris pour leur application.
D. 162-2013, a. 1
.
CHAPITRE
II
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
2
.
Un chiropraticien est autorisé à exercer ses activités professionnelles dans une société en nom collectif à responsabilité limitée ou dans une société par actions si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par au moins un chiropraticien;
b
)
soit par une personne morale ou une fiducie dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus en totalité par un ou plusieurs chiropraticiens;
c
)
soit une combinaison de personnes visées aux sous-paragraphes
a
et
b
;
2
°
les administrateurs de la société par actions, les associés ou, le cas échéant, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des chiropraticiens;
3
°
le conseil d’administration de la société ou, selon le cas, le conseil de gestion interne est formé en majorité de chiropraticiens, lesquels doivent constituer, en tout temps, la majorité du quorum de tels conseils.
Le chiropraticien s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts de la société par actions ou stipulées dans le contrat de la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 162-2013, a. 2
.
3
.
Le chiropraticien qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit préalablement transmettre au secrétaire de l’Ordre les documents suivants:
1
°
un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme au chapitre III du présent règlement;
2
°
dans le cas où il entend exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, un document écrit délivré par une autorité compétente attestant l’existence de la société;
3
°
le cas échéant, une copie certifiée conforme de la déclaration faite par l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée;
4
°
un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
5
°
un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6
°
une autorisation écrite irrévocable de la société donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication d’un document mentionné à l’article 14 ou d’une copie d’un tel document.
D. 162-2013, a. 3
.
4
.
Le chiropraticien doit également transmettre au secrétaire de l’Ordre, sur le formulaire fourni par l’Ordre, une déclaration assermentée contenant les renseignements suivants:
1
°
le nom ainsi que les autres noms utilisés au Québec par la société au sein de laquelle il entend exercer ses activités professionnelles et le numéro d’entreprise attribué par l’autorité compétente;
2
°
la forme juridique de la société;
3
°
son nom et numéro de membre ainsi que son statut au sein de la société;
4
°
dans le cas où il entend exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, l’adresse du siège de la société ainsi que celle de ses établissements au Québec, et le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs et des dirigeants de cette société;
5
°
dans le cas où il entend exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements de cette société au Québec, en précisant celle du principal, le nom et l’adresse résidentielle de tous les associés domiciliés au Québec et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société, qu’ils soient ou non domiciliés au Québec;
6
°
un document écrit attestant que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement;
7
°
le nom des actionnaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 en spécifiant pour chacun le pourcentage des droits de vote qu’ils détiennent;
8
°
lorsqu’il s’agit d’actionnaires visés au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2, une confirmation suivant laquelle les conditions de ce sous-paragraphe sont respectées.
Le chiropraticien doit acquitter avec sa déclaration les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 162-2013, a. 4
.
5
.
Lorsque plusieurs chiropraticiens exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir en leur lieu et place aux fins des conditions prévues aux articles 3, 4 et 10.
Ce répondant doit être un chiropraticien et être, soit associé, soit administrateur ou actionnaire avec droit de vote de la société.
Il est également mandaté pour répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les chiropraticiens sont tenus de transmettre.
À l’exception des renseignements visés au paragraphe 3 de l’article 4, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
D. 162-2013, a. 5
.
6
.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration visée à l’article 4 doit être mise à jour et transmise à l’Ordre avec le paiement des frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 162-2013, a. 6
.
7
.
Le chiropraticien doit informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue au chapitre III ou aux informations transmises en vertu de l’article 3 susceptible de compromettre le respect des conditions prévues au présent règlement.
D. 162-2013, a. 7
.
8
.
Un chiropraticien radié pour une période de plus de 3 mois ne peut, pendant la période de radiation, détenir directement ou indirectement aucune action ou part sociale dans une société ou être administrateur, dirigeant ou représentant d’une société.
D. 162-2013, a. 8
.
9
.
Le chiropraticien doit, sans délai, aviser l’Ordre de l’annulation de la garantie d’assurance visée au chapitre III, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités. Il doit en outre l’aviser de toute modification aux renseignements fournis dans la déclaration révélant une contravention aux conditions prévues à l’article 2.
D. 162-2013, a. 9
.
CHAPITRE
III
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
10
.
Le chiropraticien doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établie conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le chiropraticien dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.
D. 162-2013, a. 10
.
11
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant minimal de garantie que doit fournir le chiropraticien conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 3) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un chiropraticien dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais de toute action contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un chiropraticien de la société décède, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par le chiropraticien lorsqu’il exerçait ses activités professionnelles au sein de la société;
4
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 162-2013, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
Le contrat de cautionnement doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une compagnie de fiducie ou d’assurance qui doit être domiciliée au Canada. La caution doit en outre maintenir au Québec des biens suffisants pour honorer la garantie prévue au présent chapitre.
La caution doit s’engager à fournir une garantie conforme aux conditions prévues au présent chapitre et à payer la somme due par la société en ses lieu et place en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 162-2013, a. 12
.
CHAPITRE
IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
13
.
Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou une société par actions est formée, le chiropraticien qui exerce ses activités professionnelles au sein de la société doit transmettre à ses clients dont les dossiers sont en cours, dans les 15 jours suivant la date de la continuation ou de la formation, un avis les informant de la nature et des effets de la continuation ou de la formation de la société, notamment quant à sa responsabilité professionnelle et à celle de la société.
L’avis peut être remis directement à ses clients ou être publié dans un journal distribué dans la localité où la société exerce ses activités.
D. 162-2013, a. 13
.
14
.
Les documents qui peuvent être exigés en application du paragraphe 6 de l’article 3 sont les suivants:
1
°
si le chiropraticien exerce au sein d’une société par actions:
a
)
le registre complet et à jour des statuts et règlements de la société;
b
)
le registre complet et à jour des actions de la société;
c
)
le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
d
)
toute convention unanime des actionnaires et toute entente relative à l’exercice du droit de vote ainsi que toute modification afférente;
e
)
toute convention portant sur l’octroi d’option d’achat d’actions comportant droit de vote ou portant sur tout autre droit, même conditionnel, conféré à une personne de se faire émettre de telles actions;
f
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
g
)
le nom des principaux dirigeants de la société et leur adresse résidentielle;
2
°
si le chiropraticien exerce au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
b
)
le contrat de société et ses modifications;
c
)
le registre complet et à jour des associés de la société;
d
)
le cas échéant, le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
e
)
le nom des principaux dirigeants de la société et leur adresse résidentielle.
D. 162-2013, a. 14
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
15
.
Le chiropraticien qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions formée avant le 4 avril 2013 doit, au plus tard dans l’année suivant cette date, s’y conformer.
D. 162-2013, a. 15
.
16
.
(Omis).
D. 162-2013, a. 16
.
RÉFÉRENCES
D. 162-2013, 2013 G.O. 2, 1015
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