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Décisions des tribunaux
C-15, r. 8.1
- Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 17 janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-15, r. 8.1
Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec
CHIMISTES — ÉLECTIONS ET REPRÉSENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3)
.
C-15
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et 93, par.
b
et
e
)
.
C-26
17
04
avril
2014
Remplacé, Décision OPQ 2019-362, 2020 G.O. 2, 15; eff. 2020-01-17; voir
chapitre C-15, r. 12.1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement régit l’élection du président et des administrateurs de l’Ordre des chimistes du Québec et la représentation régionale au sein du Conseil d’administration. Il fixe aussi le nombre d’administrateurs.
Décision 2014-03-21, a. 1
.
2
.
Les articles 82 et 83 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatifs aux jours fériés s’appliquent au présent règlement.
Décision 2014-03-21, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
3
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 8 administrateurs élus, dont le président si ce dernier est élu au suffrage universel des membres, et de 2 administrateurs nommés par l’Office des professions conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 7 administrateurs élus, dont le président, et de 2 administrateurs nommés par l’Office des professions.
Décision 2014-03-21, a. 3
.
SECTION
III
REPRÉSENTATION RÉGIONALE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE
4
.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le territoire du Québec est divisé en 2 régions:
a
)
la région de l’Est;
b
)
la région de l’Ouest.
Décision 2014-03-21, a. 4
.
5
.
La région de l’Est comprend les régions 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 17 dont le territoire est décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
La région de l’Ouest comprend les régions 6, 7, 8, 13, 14, 15 et 16 dont le territoire est décrit à l’annexe I du décret visé au premier alinéa.
Décision 2014-03-21, a. 5
.
6
.
Deux administrateurs sont élus pour représenter la région de l’Est et 5 pour la région de l’Ouest.
Décision 2014-03-21, a. 6
.
7
.
Un chimiste vote dans la région où il a son domicile professionnel, pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres.
Décision 2014-03-21, a. 7
.
SECTION
IV
CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L’ÉLECTION
8
.
La date de clôture du scrutin est fixée à 17 h le dernier jeudi du mois de mars. La date de l’élection est la même que la date du dépouillement du scrutin.
Décision 2014-03-21, a. 8
.
9
.
L’élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, a lieu lors de la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date du dépouillement du scrutin.
Décision 2014-03-21, a. 9
.
SECTION
V
ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
10
.
Le président et les administrateurs élus entrent en fonction à la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date du dépouillement du scrutin.
Décision 2014-03-21, a. 10
.
SECTION
VI
DURÉE DES MANDATS
11
.
Le président de l’Ordre est élu pour un mandat de 2 ans.
Décision 2014-03-21, a. 11
.
12
.
Les administrateurs de l’Ordre sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision 2014-03-21, a. 12
.
SECTION
VII
FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE
13
.
Entre le 60
e
et le 45
e
jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu un avis indiquant la date et l’heure de clôture du scrutin, la date de l’élection et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (chapitre C-26). Il transmet également un bulletin de présentation pour un poste d’administrateur et, lorsque l’élection du président doit se faire au suffrage universel des membres, un bulletin de présentation pour le poste de président.
Décision 2014-03-21, a. 13
.
14
.
Le bulletin de présentation d’un candidat doit être signé par la personne qui pose sa candidature.
Ce bulletin doit également être signé par 5 membres de l’Ordre qui, dans le cas de l’élection à un poste d’administrateur dans une région donnée, doivent avoir leur domicile professionnel dans cette région.
Décision 2014-03-21, a. 14
.
15
.
Le bulletin de présentation complété doit être transmis au secrétaire par courrier, ou par un procédé électronique dans la mesure où le secrétaire peut authentifier à sa satisfaction les signatures qu’il comporte, au plus tard à 17 h le 30
e
jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin. Il remet alors au candidat un accusé de réception qui fait preuve de sa candidature.
Décision 2014-03-21, a. 15
.
16
.
En plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), et dans le même délai que celui prévu à cet article, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu un avis les informant de la façon de voter, d’utiliser les enveloppes et de l’heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à l’Ordre. Il leur transmet également un bref curriculum vitae mesurant au plus 11 cm × 14 cm et une photographie mesurant au plus 5 cm × 7 cm de chaque candidat qui lui a transmis ces documents.
Dans le cas où l’élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet, dans le même délai, à chacun des membres ayant droit de vote, les mêmes documents.
Décision 2014-03-21, a. 16
.
17
.
Les bulletins de vote doivent contenir les renseignements suivants:
1
°
l’année de l’élection;
2
°
les prénom et nom des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
3
°
pour l’élection à un poste d’administrateur, l’identification de la région dans laquelle les candidats se présentent.
Décision 2014-03-21, a. 17
.
18
.
Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre dont le bulletin de vote a été détérioré, maculé, raturé ou perdu ou qui ne l’a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule fournie par l’Ordre.
Décision 2014-03-21, a. 18
.
SECTION
VIII
VOTE
19
.
Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure prévue à cet effet. Il cachette cette enveloppe et l’insère dans l’enveloppe extérieure qu’il cachette également et qu’il transmet au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2014-03-21, a. 19
.
20
.
Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant le dépouillement du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs et sans les ouvrir, y appose la date et ses initiales ou un facsimilé de sa signature et par la suite, les dépose dans une boîte de scrutin scellée.
Décision 2014-03-21, a. 20
.
SECTION
IX
OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE
21
.
Les scrutateurs prêtent serment au moyen de la formule fournie par l’Ordre.
Décision 2014-03-21, a. 21
.
22
.
Les scrutateurs sont choisis parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni membres du Conseil d’administration, ni employés de celui-ci.
Décision 2014-03-21, a. 22
.
23
.
Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu’il juge non conformes.
Décision 2014-03-21, a. 23
.
24
.
Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire pour une élection à un même poste, ce dernier n’accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.
Décision 2014-03-21, a. 24
.
25
.
À la demande du secrétaire, les scrutateurs ouvrent chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retirent l’enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de l’Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l’Ordre. Puis ils disposent, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu’elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d’identification de l’électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.
Décision 2014-03-21, a. 25
.
26
.
Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire et les scrutateurs ouvrent celles jugées conformes et en retirent les bulletins de vote.
Outre les motifs de rejet prévus au troisième alinéa de l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire rejette un bulletin de vote qui est détérioré, maculé ou raturé.
Décision 2014-03-21, a. 26
.
27
.
Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement.
Décision 2014-03-21, a. 27
.
28
.
Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin pour l’élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l’élection du président. Il déclare élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision 2014-03-21, a. 28
.
29
.
Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.
Il scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes sont conservées jusqu’à ce que le Conseil d’administration ait autorisé le secrétaire à procéder à leur destruction.
Décision 2014-03-21, a. 29
.
30
.
Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats. En outre, il doit remettre une copie de ce relevé à la première réunion du Conseil d’administration qui suit l’élection.
Décision 2014-03-21, a. 30
.
31
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec (chapitre C-15, r. 8) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec (chapitre C-15, r. 16).
Décision 2014-03-21, a. 31
.
32
.
(Omis).
Décision 2014-03-21, a. 32
.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-03-21, 2014 G.O. 2, 1294
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