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Décisions des tribunaux
C-12, r. 1
- Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-12
Charte des droits et libertés de la personne
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-12, r. 1
Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS — CODE DE DÉONTOLOGIE — TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
Charte des droits et libertés de la personne
(chapitre C-12, a. 106)
.
C-12
01
1
er
09
septembre
2012
PRÉAMBULE
Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne confie au Tribunal des droits de la personne, composé de juges et d’assesseurs, la charge d’entendre et de disposer de litiges en matière de discrimination, de harcèlement, d’exploitation de personnes âgées ou handicapées et de programmes d’accès à l’égalité;
Considérant que les membres du Tribunal des droits de la personne doivent avoir une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière de droits et libertés de la personne;
Considérant que le Tribunal des droits de la personne doit, en respectant les principes généraux de justice, donner à la Charte des droits et libertés de la personne une interprétation large et libérale, susceptible de promouvoir ses fins générales;
Considérant que la présidente du Tribunal des droits de la personne édicte le présent code de déontologie.
Décision 2007-09-05
.
SECTION
1
LES RÈGLES DE CONDUITE ET DEVOIRS DES MEMBRES
1
.
Le membre exerce ses fonctions avec intégrité, honneur, dignité et en toute indépendance.
Décision 2007-09-05, a. 1
.
2
.
Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
Décision 2007-09-05, a. 2
.
3
.
Le membre exerce ses fonctions avec diligence, considérant les principes d’accessibilité et de célérité du Tribunal.
Décision 2007-09-05, a. 3
.
4
.
Le membre respecte le secret du délibéré. Le membre est tenu au respect du caractère confidentiel de l’information qu’il obtient et à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2007-09-05, a. 4
.
5
.
Le membre s’abstient de toute intervention à l’égard d’une demande dont le Tribunal est saisi.
Décision 2007-09-05, a. 5
.
6
.
Le membre fait preuve de réserve et de prudence à l’occasion de représentations publiques, évitant tout commentaire susceptible de porter atteinte à l’intégrité du Tribunal ou de déconsidérer l’administration de la justice.
Décision 2007-09-05, a. 6
.
7
.
Le membre doit adopter une conduite propre à assurer à tous un traitement égal et conforme à la loi; il doit conduire l’instance dont il est saisi dans ce même esprit.
Décision 2007-09-05, a. 7
.
8
.
Le membre s’assure de maintenir à jour ses connaissances, plus spécifiquement en matière de droits et libertés de la personne, en participant, notamment, aux activités de perfectionnement du Tribunal. Il prend les mesures requises afin d’améliorer les habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Décision 2007-09-05, a. 8
.
9
.
Le membre est soumis aux directives administratives de la présidente dans l’accomplissement de son travail.
Décision 2007-09-05, a. 9
.
SECTION
2
LES SITUATIONS ET ACTIVITÉS INCOMPATIBLES AVEC L’EXERCICE DES FONCTIONS
10
.
Le membre s’abstient de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et la fonction qu’il occupe.
Décision 2007-09-05, a. 10
.
11
.
Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à la dignité de sa fonction ou de discréditer le Tribunal.
Décision 2007-09-05, a. 11
.
12
.
Le membre s’abstient de se livrer à toute activité incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Notamment, le membre s’abstient de s’impliquer dans une cause, de participer à une organisation ou à un groupe de pression dont les objectifs sont reliés aux matières qui relèvent de la compétence du Tribunal ou de se livrer à une activité politique.
Décision 2007-09-05, a. 12
.
13
.
Le membre s’abstient de se livrer à une activité qui constituerait un motif de récusation. Le membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation s’abstient de siéger.
Décision 2007-09-05, a. 13
.
SECTION
3
LES DISPOSITIONS FINALES
14
.
Le présent code remplace le Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne (A.M. 92-08-10).
Décision 2007-09-05, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 2007-09-05, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-09-05, 2007 G.O. 2, 4482
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