Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-11, r. 9.1
- Règlement autorisant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à déroger à l’application de l’article 88.0.17 de la Charte de la langue française
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-11
Charte de la langue française
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11, r. 9.1
Règlement autorisant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à déroger à l’application de l’article 88.0.17 de la Charte de la langue française
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE – DÉROGATION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 88.0.17
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 97)
.
C-11
23
08
août
2023
14
09
septembre
2023
1
.
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est autorisé à déroger à l’article 88.0.17 de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
), à l’égard de l’étudiant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (
chapitre R-13.1
), en délivrant le diplôme d’études collégiales à l’étudiant qui ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, pourvu que:
1
°
cet étudiant a reçu pendant au moins une année l’enseignement primaire ou secondaire en anglais, dans une langue autochtone, ou en anglais et dans une langue autochtone tel que le démontre une attestation de fréquentation scolaire délivrée par l’école ayant dispensé cet enseignement;
2
°
cet étudiant a reçu l’enseignement collégial en anglais.
L’attestation de fréquentation scolaire prévue au paragraphe 1 du premier alinéa indique la période durant laquelle l’étudiant a reçu l’enseignement et précise la langue de cet enseignement.
1376-2023
D. 1376-2023
,
a.
1
.
2
.
(Omis).
1376-2023
D. 1376-2023
,
a.
2
.
RÉFÉRENCES
D. 1376-2023, 2023 G.O. 2, 3993
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0