B-1, r. 7 - Règlement sur la délivrance d’un permis du Barreau du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par le Barreau du Québec en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 7
Règlement sur la délivrance d’un permis du Barreau du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par le Barreau du Québec en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis du Barreau du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par le Barreau du Québec et le Conseil national des barreaux.
Décision 2010-07-16, a. 1.
2. Pour obtenir un permis du Barreau du Québec, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  être inscrit au Tableau d’un barreau en France à titre d’avocat en exercice;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, un des titres de formation suivants:
a)  une Maîtrise ou un Master 1 en droit;
b)  un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, à l’exception de tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l’État où ce titre a été délivré;
3°  réussir l’examen de contrôle des connaissances du Barreau du Québec portant sur la réglementation et la déontologie de l’avocat;
4°  faire parvenir sa demande de permis par écrit au secrétaire de l’Ordre en y joignant:
a)  une preuve de son inscription au Tableau d’un barreau en France à titre d’avocat en exercice;
b)  une preuve de l’obtention de son titre de formation;
c)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-07-16, a. 2.
3. Le comité exécutif du Barreau du Québec décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur a subi l’examen prévu à ce paragraphe 3.
Décision 2010-07-16, a. 3.
4. Le comité exécutif informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2010-07-16, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le demandeur peut demander la révision de la décision du comité exécutif en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2010-07-16, a. 5.
6. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2010-07-16, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2010-07-16, a. 7.
8. Le comité formé par le comité exécutif en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de 3 membres du Conseil d’administration ne siégeant pas au comité exécutif.
Décision 2010-07-16, a. 8; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
9. La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-07-16, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. (Omis).
Décision 2010-07-16, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-07-16, 2010 G.O. 2, 3366
L.Q. 2014, c. 13, a. 26