B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 14.1
Règlement sur la formation professionnelle des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 15, par. 2, sous-par. b).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h et i).
CHAPITRE I
ÉCOLE DU BARREAU
D. 1835-2023, c. I.
1. Le Barreau du Québec établit par le présent règlement l’École du Barreau chargée de dispenser l’ensemble des activités de formation professionnelle.
L’École a son siège à Montréal.
D. 1835-2023, a. 1.
2. Le Comité de la formation professionnelle est responsable de l’application du présent règlement et de l’administration de l’École, dont il rend compte au Conseil d’administration.
À ces fins, le Comité détermine les règles de fonctionnement de l’École dans le but d’assurer le bon déroulement de ses activités et d’en favoriser l’administration efficiente. Ces règles sont publiées sur le site Internet de l’École.
D. 1835-2023, a. 2.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ADMISSION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE DU BARREAU
D. 1835-2023, c. II.
SECTION I
CONDITIONS D’ADMISSION
D. 1835-2023, sec. I.
3. Pour être admis à l’École, le candidat doit, dans le délai déterminé par le Comité de la formation professionnelle:
1°  soumettre une demande d’admission, sur le formulaire prévu à cette fin, pour l’une des périodes de formation professionnelle prévues au calendrier de l’année scolaire et y joindre les documents requis;
2°  être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par le Barreau ou s’être vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 16) et en fournir la preuve;
3°  avoir été déclaré admissible par le Comité d’accès à la profession conformément à l’article 45 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
4°  acquitter les frais d’admission.
D. 1835-2023, a. 3.
4. À défaut de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 3, le Comité de la formation professionnelle peut permettre au candidat de remédier au défaut, aux conditions et dans le délai qu’il détermine.
Le candidat peut en tout temps se désister, par écrit, de son admission à l’École.
D. 1835-2023, a. 4.
SECTION II
MODALITÉS D’INSCRIPTION
D. 1835-2023, sec. II.
5. Le candidat qui satisfait aux conditions d’admission prévues à la section I du présent chapitre peut s’inscrire à l’une des périodes de formation professionnelle prévues au calendrier de l’année scolaire au cours de laquelle il est admis s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il a complété l’évaluation diagnostique lui permettant d’identifier ses acquis et ses lacunes en vue de sa préparation à l’examen de droit appliqué prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 8;
2°  il atteste avoir pris connaissance des règles de fonctionnement de l’École et s’engage à les respecter;
3°  il a suivi, le cas échéant, les activités de formation que doit mettre en place l’École en application de la loi;
4°  il a acquitté les frais d’inscription.
D. 1835-2023, a. 5.
6. Le Comité de la formation professionnelle détermine à quel centre de formation professionnelle s’inscrit le candidat, en tenant compte du lieu d’obtention du diplôme et des ressources disponibles.
D. 1835-2023, a. 6.
CHAPITRE III
FORMATION PROFESSIONNELLE
D. 1835-2023, c. III.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1835-2023, sec. I.
7. La formation professionnelle vise l’atteinte des objectifs suivants:
1°  l’acquisition et l’intégration des connaissances en éthique, en déontologie et en pratique professionnelle;
2°  l’intégration et l’application des connaissances juridiques;
3°  le développement des compétences et des habiletés professionnelles suivantes:
a)  la capacité d’identifier les enjeux juridiques;
b)  la capacité de proposer et d’appliquer une solution pertinente;
c)  la capacité à communiquer de façon claire et efficace;
d)  l’adoption d’une conduite éthique et professionnelle.
D. 1835-2023, a. 7.
8. Aux fins de l’atteinte des objectifs visés à l’article 7, le candidat doit réussir les 3 volets de la formation professionnelle, soit:
1°  les apprentissages spécifiques et les 3 examens qui s’y rattachent, lesquels portent sur les domaines suivants:
a)  l’élaboration de la théorie de la cause et la rédaction;
b)  l’éthique, la déontologie et la pratique professionnelle;
c)  le droit appliqué;
2°  les apprentissages expérientiels tels que définis à l’article 16 et les évaluations qui s’y rattachent, incluant le rapport d’autoévaluation;
3°  le stage, incluant le rapport conjoint de fin de stage.
D. 1835-2023, a. 8.
9. Le candidat dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date du premier jour de la période de formation professionnelle à laquelle il est inscrit pour compléter les volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.
Il dispose également d’un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle il est déclaré admissible au stage pour compléter le volet de la formation professionnelle prévu au paragraphe 3 de l’article 8.
À défaut de respecter l’un ou l’autre de ces délais, le candidat cesse d’être admis à l’École.
D. 1835-2023, a. 9.
10. S’il ne peut compléter les volets de la formation professionnelle dans l’un ou l’autre des délais prévus à l’article 9 pour cause de maladie, d’accident, de grossesse ou de force majeure, parce qu’il agit à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou parce qu’il poursuit des études à temps plein dans un domaine complémentaire à l’exercice de la profession d’avocat, le candidat peut bénéficier d’une prolongation de délai équivalant à la période pendant laquelle il ne peut compléter les volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 ou le volet de la formation professionnelle prévu au paragraphe 3 de cet article, selon le cas. Cette prolongation ne peut dépasser 2 ans.
Pour obtenir une telle prolongation, le candidat soumet, avant l’expiration du délai prévu au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9, selon le cas, une demande de prolongation de délai, sur le formulaire prévu à cette fin, en y joignant les pièces justificatives et les documents requis de même que le paiement des frais prescrits.
Le Comité de la formation professionnelle rend l’une des décisions suivantes:
1°  il accorde la demande de prolongation de délai et permet au candidat de compléter les volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 ou le volet de la formation professionnelle prévu au paragraphe 3 de cet article, selon le cas, dans un délai qui n’excède pas 5 ans à compter de la date du premier jour de la période de formation professionnelle à laquelle le candidat est inscrit ou de la date à laquelle il est déclaré admissible au stage, selon le cas;
2°  il refuse la demande de prolongation de délai.
Lorsque le Comité entend refuser cette demande, il notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de son droit de présenter des observations écrites dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
La décision du Comité est notifiée au candidat dans les 10 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu au quatrième alinéa ou de la réception des observations écrites présentées conformément à cet alinéa, selon la plus éloignée des échéances.
D. 1835-2023, a. 10.
SECTION II
APPRENTISSAGES SPÉCIFIQUES ET EXPÉRIENTIELS
D. 1835-2023, sec. II.
§ 1.  — Apprentissages spécifiques
D. 1835-2023, ss. 1.
11. Le candidat doit obtenir la note minimale de 60% à chacun des 3 examens évaluant les domaines énumérés aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 de l’article 8.
Le candidat bénéficie de 3 essais à chacun des examens.
D. 1835-2023, a. 11.
12. Pour chacun des 3 examens, le candidat est automatiquement inscrit à la première date fixée par l’École, selon la période de formation professionnelle à laquelle il est inscrit. Le candidat peut toutefois modifier cette date en fonction du calendrier établi par l’École, en soumettant une demande sur le formulaire prévu à cette fin.
D. 1835-2023, a. 12.
13. Le candidat qui échoue à l’un des examens peut se prévaloir des autres essais en s’inscrivant à la date qui lui convient, en fonction du calendrier établi par l’École.
Le candidat qui échoue aux 3 essais d’un même examen cesse d’être admis à l’École.
D. 1835-2023, a. 13.
14. Le candidat qui est insatisfait de la note obtenue peut en demander la révision.
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cette fin, indiquer les motifs à son soutien, être accompagnée du paiement des frais prescrits et être transmise à l’École dans les 10 jours qui suivent la date de la fin de la période de consultation de l’examen fixée par l’École.
La révision est effectuée par un comité composé d’avocats en exercice autres que ceux ayant effectué la correction initiale.
La décision motivée du comité est notifiée au candidat dans les 15 jours qui suivent la date de la réception de la demande de révision. La décision est définitive.
D. 1835-2023, a. 14.
15. Le candidat qui réussit les 3 examens prévus au paragraphe 1 de l’article 8 accède au volet apprentissages expérientiels de la formation professionnelle.
D. 1835-2023, a. 15.
§ 2.  — Apprentissages expérientiels
D. 1835-2023, ss. 2.
16. Aux fins du présent règlement, l’expression «apprentissages expérientiels» signifie toute activité réalisée dans un contexte pratique permettant au candidat d’appliquer de façon concrète, intégrée et cohérente les connaissances en éthique, en déontologie et en pratique professionnelle, les connaissances juridiques de même que les compétences et habiletés professionnelles propres à l’exercice de la profession d’avocat.
Ces activités incluent des activités d’observation et de simulation, la participation à des cliniques techniques et la participation à une clinique juridique.
D. 1835-2023, a. 16.
17. Au début du volet apprentissages expérientiels auquel le candidat est inscrit, l’École lui communique la grille d’évaluation et les indicateurs établis par le Comité de la formation professionnelle qui sont utilisés aux fins de l’évaluation de ses apprentissages.
D. 1835-2023, a. 17.
18. Dans le cadre des apprentissages expérientiels, le candidat s’inscrit à la clinique juridique et, pour chacune des catégories suivantes, à une clinique technique:
1°  la prévention et le règlement de différends;
2°  le développement des habiletés à l’oral;
3°  le développement des habiletés à l’écrit.
D. 1835-2023, a. 18.
19. Le candidat participe aux activités du volet apprentissages expérientiels sous la supervision étroite et la responsabilité de superviseurs.
D. 1835-2023, a. 19.
20. Un avocat peut agir à titre de superviseur au sein d’une clinique technique s’il respecte les conditions et les modalités prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01), à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de cet article.
D. 1835-2023, a. 20.
21. Tout au long du volet apprentissages expérientiels, chaque superviseur évalue l’atteinte des objectifs visés à l’article 7 par le candidat dans le cadre des activités d’observation et de simulation, d’une clinique technique ou de la clinique juridique.
D. 1835-2023, a. 21.
22. Dans les 15 jours qui suivent la date de la fin du volet apprentissages expérientiels, le candidat dépose auprès de l’École un rapport d’autoévaluation écrit.
D. 1835-2023, a. 22.
23. Le rapport consiste en une autoévaluation de l’évolution du candidat au cours du volet apprentissages expérientiels ainsi que de l’atteinte des objectifs visés à l’article 7 à l’égard de chacune des connaissances, des compétences et des habiletés professionnelles attendues.
À ces fins, outre les documents et les rapports sur les activités décrites à l’article 16 et les travaux évalués, le rapport comprend:
1°  une démonstration de l’acquisition et de l’intégration des connaissances en éthique, en déontologie et en pratique professionnelle;
2°  une démonstration de l’intégration et de l’application des connaissances juridiques;
3°  une démonstration du développement des compétences et des habiletés professionnelles visées au paragraphe 3 de l’article 7;
4°  une démonstration selon laquelle les activités professionnelles exercées et les documents produits au regard des paragraphes 1 à 3 reflètent une maîtrise du droit applicable;
5°  une réflexion sur l’application des règles éthiques, déontologiques et de pratique professionnelle;
6°  une réflexion sur la progression de l’intégration des compétences et des habiletés professionnelles visées au paragraphe 3 de l’article 7;
7°  une réflexion sur les interventions, les observations et les recommandations formulées par l’École et par les superviseurs à l’égard de sa conduite à compter de la date de son inscription à une période de formation professionnelle et pendant toute la durée des volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8;
8°  une liste des manquements visés au premier alinéa de l’article 28 et des mesures imposées conformément à cet article ou, le cas échéant, une mention de l’absence de tels manquements, à compter de la date de son inscription à une période de formation professionnelle et pendant toute la durée des volets de la formation professionnelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.
D. 1835-2023, a. 23.
24. Dans les 10 jours qui suivent la date de l’expiration du délai prévu à l’article 22, l’École procède à l’analyse du rapport ainsi qu’à celle du dossier complet du candidat et constate:
1°  soit la réussite du volet apprentissages expérientiels, auquel cas elle déclare le candidat admissible au stage;
2°  soit l’échec du volet apprentissages expérientiels.
D. 1835-2023, a. 24.
25. En cas d’échec du volet apprentissages expérientiels, l’École notifie un avis au candidat dans les 10 jours qui suivent la date de la fin de son analyse. Cet avis fait état des lacunes constatées et informe le candidat du fait que son dossier est transmis au Comité de la formation professionnelle pour décision.
D. 1835-2023, a. 25.
26. L’École transmet l’avis prévu à l’article 25 au Comité de la formation professionnelle, accompagné des documents à son soutien, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de sa notification au candidat.
Après analyse du dossier du candidat dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, le Comité rend l’une ou plusieurs des décisions suivantes et, le cas échéant, détermine le délai pour s’y conformer et les conditions qui s’y appliquent:
1°  il déclare le candidat admissible au stage;
2°  il impose au candidat la réussite de travaux supplémentaires;
3°  il impose au candidat la reprise, en tout ou en partie, de la clinique juridique ou d’une ou de plusieurs des cliniques techniques;
4°  il impose au candidat toute autre mesure pour remédier aux lacunes constatées.
Avant de rendre une décision visée aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa, le Comité notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné. Cet avis informe également le candidat de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa. La décision est définitive.
D. 1835-2023, a. 26.
27. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de l’expiration du délai accordé au candidat pour réussir une mesure imposée en vertu de l’article 26, l’École transmet au Comité de la formation professionnelle un avis faisant état de sa réussite ou non, accompagné du dossier du candidat. Une copie de cet avis est notifiée au candidat.
Après analyse de l’avis et du dossier du candidat dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, le Comité rend l’une ou plusieurs des décisions suivantes et, le cas échéant, détermine le délai pour s’y conformer et les conditions qui s’y appliquent:
1°  il déclare le candidat admissible au stage;
2°  il lui impose à nouveau l’une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa de l’article 26.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 26 s’appliquent à une décision visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
D. 1835-2023, a. 27.
§ 3.  — Mesures en cas de manquement du candidat
D. 1835-2023, ss. 3.
28. À compter de la date de l’inscription du candidat à une période de formation professionnelle et pendant toute la durée des volets de la formation professionnelle prévus aux sous-sections 1 et 2 de la présente section, le Comité de la formation professionnelle peut, en cas de manquement du candidat aux dispositions du présent règlement, aux dispositions du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01) ou aux règles de fonctionnement de l’École qu’il s’est engagé à respecter, lui imposer l’une ou plusieurs des mesures suivantes selon la nature, la gravité et la récurrence du manquement et, le cas échéant, déterminer le délai et les conditions pour y remédier:
1°  la réprimande;
2°  le refus de donner accès à la documentation, le refus d’inscription à un examen, le refus de participation à une activité ou la retenue d’une note d’un examen ou d’une évaluation;
3°  l’annulation d’une activité ou l’échec à un examen ou à une activité;
4°  l’annulation de l’admission ou de l’inscription à l’École.
Avant d’imposer l’une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa, le Comité notifie un avis au candidat l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné. Cet avis informe également le candidat de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au candidat dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au deuxième alinéa.
D. 1835-2023, a. 28.
SECTION III
STAGE
D. 1835-2023, sec. III.
29. Le stage est d’une durée de 6 mois consécutifs à temps plein.
Le stagiaire qui s’absente pendant plus de 10 jours ouvrables doit faire une demande d’interruption de stage conformément à l’article 38.
D. 1835-2023, a. 29.
30. Aux fins de l’atteinte des objectifs visés à l’article 7, le stage doit permettre au stagiaire de mettre en pratique, en milieu de travail, les compétences développées au cours des volets apprentissages spécifiques et apprentissages expérientiels de manière à le préparer à l’exercice de la profession d’avocat.
Le stage se déroule sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat ou d’un membre de la magistrature, dans un milieu propice à l’apprentissage, au développement et à l’intégration des compétences, des connaissances et des habiletés professionnelles, et favorisant le professionnalisme ainsi que les valeurs éthiques et déontologiques de la profession d’avocat.
D. 1835-2023, a. 30.
31. Le candidat de même que la personne qui désire être maître de stage soumettent une demande conjointe d’autorisation de stage au Comité de la formation professionnelle, sur le formulaire prévu à cette fin, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de début du stage.
D. 1835-2023, a. 31.
32. La personne qui désire être maître de stage doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  posséder l’expérience, la compétence, l’intégrité et la disponibilité nécessaires;
2°  être inscrit au Tableau à titre d’avocat en exercice depuis au moins 5 ans ou être membre de la magistrature, et le demeurer pendant toute la durée du stage;
3°  ne faire l’objet, selon le cas, d’aucune plainte disciplinaire ou requête en application respectivement des articles 116 et 122.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), ni d’aucune plainte auprès du Conseil de la magistrature ou, le cas échéant, auprès du Conseil canadien de la magistrature, ni d’aucune poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
4°  ne faire l’objet ou n’avoir fait l’objet au cours des 5 années précédant la date à laquelle débute le stage:
a)  d’aucune décision ou ordonnance rendue en vertu du Code des professions, de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou d’un règlement pris pour leur application et lui imposant une sanction, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession, ou un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation imposée en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions;
b)  d’aucune sanction imposée par le Conseil de la magistrature ou, le cas échéant, par le Conseil canadien de la magistrature;
c)  d’aucune décision le déclarant coupable d’une infraction au Code des professions, à la Loi sur le Barreau ou à un règlement pris pour leur application;
d)  d’aucune décision judiciaire visée au paragraphe 1, 2, 5 ou 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions;
5°  souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, sauf s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
a)  il en est dispensé en vertu du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 1.2), dans la mesure où le maître de stage en respecte toutes les conditions;
b)  il est membre de la magistrature;
6°  suivre une formation dispensée par l’École concernant le rôle et les responsabilités du maître de stage.
Ne peut agir à titre de maître de stage l’avocat titulaire d’un permis spécial délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des permis spéciaux du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 8) ou d’un permis restrictif temporaire délivré conformément à l’article 42.1 du Code des professions.
D. 1835-2023, a. 32.
33. Un stage peut, pour une durée maximale de 3 mois, être effectué à l’extérieur du Québec sous la supervision étroite et la responsabilité d’un maître de stage membre de la magistrature ou inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du lieu où le stage est effectué.
Un stage visé au premier alinéa peut toutefois être d’une durée de 6 mois s’il est effectué au sein d’un ministère ou d’une agence du gouvernement fédéral de même qu’auprès d’un tribunal judiciaire ou administratif ayant compétence sur des litiges émanant du Québec.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à un stage visé par le présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1835-2023, a. 33.
34. Lorsque la demande conjointe d’autorisation de stage respecte les conditions prévues à la présente section, le Comité de la formation professionnelle, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la demande, délivre une autorisation de stage au maître de stage et au candidat, et une carte de stagiaire en droit.
Lorsque le Comité entend refuser cette demande, il notifie un avis au candidat et à la personne qui désire être maître de stage les informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle leur dossier sera examiné. Cet avis les informe également de leur droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter leur dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au candidat et à la personne qui désire être maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au deuxième alinéa.
D. 1835-2023, a. 34.
35. Pendant toute la durée du stage, le stagiaire peut exercer les activités professionnelles réservées à l’avocat sous la supervision étroite et la responsabilité de son maître de stage. Il les exerce dans le respect des lois et des règlements applicables à l’exercice de la profession d’avocat, avec les adaptations nécessaires.
D. 1835-2023, a. 35.
36. Le maître de stage assume la supervision étroite et la responsabilité du stagiaire. À cette fin, il doit:
1°  offrir au stagiaire un milieu de travail propice à l’apprentissage et au développement des compétences conformément à l’article 30;
2°  permettre au stagiaire d’exercer progressivement les activités professionnelles réservées à l’avocat;
3°  évaluer régulièrement la progression du stagiaire, minimalement à la mi-stage et à la fin de celui-ci, selon les dates déterminées par l’École;
4°  offrir au stagiaire la rétroaction nécessaire pour favoriser sa progression;
5°  fournir au Comité de la formation professionnelle tous les renseignements qu’il requiert;
6°  contribuer à l’évaluation de l’atteinte des objectifs du stage;
7°  déposer auprès du Comité, sur le formulaire prévu à cette fin et aux dates déterminées par l’École, les rapports portant sur l’évaluation du stagiaire.
D. 1835-2023, a. 36.
37. Le stagiaire informe l’École de toute absence non prévue à l’autorisation de stage, d’un changement de maître de stage, de l’interruption du stage ou de toute autre modification au déroulement du stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la survenance de l’événement.
D. 1835-2023, a. 37.
38. Sur demande du stagiaire, sur le formulaire prévu à cette fin, le Comité de la formation professionnelle peut autoriser toute absence non prévue à l’autorisation de stage, un changement de maître de stage, l’interruption du stage, l’annulation d’une partie de celui-ci ou toute autre modification à son déroulement.
D. 1835-2023, a. 38.
39. En tout temps pendant le stage, le Comité de la formation professionnelle peut vérifier le respect des exigences de la présente section par le stagiaire et le maître de stage. Aux fins de cette vérification, le Comité peut:
1°  recevoir ou requérir les observations écrites du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher des renseignements auprès de toute autre personne;
2°  entendre le maître de stage, le stagiaire ou toute autre personne.
S’il est d’avis que le stagiaire ou le maître de stage ne respecte pas les exigences de la présente section ou refuse de collaborer à cette vérification, le Comité peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, moduler, suspendre ou annuler le stage ou toute autorisation d’agir à titre de maître de stage ou refuser toute nouvelle demande d’autorisation.
Avant de rendre sa décision, le Comité notifie un avis au stagiaire ou au maître de stage, selon le cas, l’informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle le dossier sera examiné. L’avis informe également le stagiaire ou le maître de stage, selon le cas, de son droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter son dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis. Une copie de cet avis est notifiée au stagiaire ou au maître de stage, selon le cas.
Le Comité notifie sa décision au stagiaire et au maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa.
D. 1835-2023, a. 39.
40. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la fin de la période de stage ou de la partie de stage autorisée, le maître de stage transmet au Comité de la formation professionnelle, sur le formulaire prévu à cette fin, un rapport de fin de stage complété conjointement avec le stagiaire.
Ce rapport comprend les éléments suivants:
1°  les dates de début et de fin de la période de stage visée par ce rapport;
2°  l’évaluation, par le maître de stage et par le stagiaire, de la progression de ce dernier dans l’atteinte des objectifs visés à l’article 7, selon la grille d’évaluation et les indicateurs établis par le Comité.
En cas de refus, d’empêchement ou de défaut du maître de stage de compléter le rapport, le stagiaire en informe le Comité qui prend alors les mesures appropriées.
D. 1835-2023, a. 40.
41. Le Comité de la formation professionnelle vérifie si le stage ou la partie de stage autorisée constitue, conformément à l’article 30, une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat. À cette fin, il peut exiger du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher auprès de toute autre personne y ayant contribué, les renseignements et les documents lui permettant de juger de la validité du stage.
Lorsque le Comité est d’avis que le stage constitue une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat, il déclare que le candidat a complété le stage avec succès et lui notifie sa décision.
Lorsque le Comité est d’avis que le stage ou une partie du stage ne constitue pas une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat, il peut rendre l’une ou plusieurs des décisions suivantes:
1°  annuler ou refuser de reconnaître le stage, en tout ou en partie;
2°  suspendre le stage;
3°  prolonger le stage;
4°  déterminer à quelles conditions le stage peut être complété valablement;
5°  suspendre ou annuler la carte de stagiaire.
Avant de rendre une décision visée au troisième alinéa, le Comité notifie un avis au stagiaire et au maître de stage les informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle le dossier sera examiné. Cet avis les informe également de leur droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter le dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au stagiaire et au maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa. La décision est définitive.
D. 1835-2023, a. 41.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
D. 1835-2023, c. IV.
42. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation professionnelle des avocats (chapitre B-1, r. 14).
Toutefois, les articles 22 à 31 du règlement remplacé continuent de s’appliquer au stagiaire à qui le Comité de la formation professionnelle a délivré une carte de stage conformément au premier alinéa de l’article 25 de ce règlement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
De plus, le Règlement sur la mise en œuvre du projet pilote du nouveau programme de formation professionnelle au sein de l’École du Barreau pour l’année scolaire 2023-2024 (résolution n° CA 2022 11 17 – 7.2, 2022-11-17), continue de s’appliquer jusqu’au 3 août 2024 au candidat inscrit à ce projet pilote à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 1835-2023, a. 42.
43. Aux fins de la computation des délais prévus à l’article 9 du présent règlement, il est tenu compte du temps écoulé depuis la date de l’inscription du candidat à une session de formation professionnelle en vertu du Règlement sur la mise en œuvre du projet pilote du nouveau programme de formation professionnelle au sein de l’École du Barreau pour l’année scolaire 2023-2024 (résolution n° CA 2022 11 17 – 7.2, 2022-11-17), ou, selon le cas, depuis la date de son admissibilité au stage conformément au Règlement sur la formation professionnelle des avocats (chapitre B-1, r. 14).
En outre, aux fins du calcul du nombre d’essais aux examens prévu à l’article 11 du présent règlement, il est tenu compte de l’examen et du nombre de reprises à celui-ci prévus à l’article 17 du Règlement sur la mise en œuvre du projet pilote du nouveau programme de formation professionnelle au sein de l’École du Barreau pour l’année scolaire 2023-2024.
D. 1835-2023, a. 43.
44. (Omis).
D. 1835-2023, a. 44.
RÉFÉRENCES
D. 1835-2023, 2024 G.O. 2, 185