A-6.001, r. 9 - Règlement sur les produits d’épargne

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Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.001, r. 9
Règlement sur les produits d’épargne
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 73).
CHAPITRE I
INSCRIPTION EN COMPTE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le ministre des Finances assume, sous le nom et à l’adresse de Épargne Placements Québec, l’administration du système d’inscription en compte aux fins de la gestion, de l’émission et de la vente des produits d’épargne autorisés dans le cadre d’un régime d’emprunts établi conformément à la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1129-2008, a. 1.
2. L’inscription en compte consiste en l’enregistrement, par Épargne Placements Québec, au registre d’inscription en compte des adhérents:
1°  des informations relatives à chacun des adhérents dans un dossier d’adhérent;
2°  des informations relatives à chaque produit d’épargne acquis par un adhérent, au portefeuille de titres associé à chaque dossier d’adhérent.
D. 1129-2008, a. 2.
3. Un dossier d’adhérent doit être établi pour chaque adhérent afin d’acquérir un premier produit d’épargne.
D. 1129-2008, a. 3; D. 767-2020, a. 1.
4. Les renseignements fournis par les adhérents sont utilisés par Épargne Placements Québec pour les fins de l’administration du système d’inscription en compte ainsi que pour la vente de produits d’épargne, notamment afin de proposer ces produits aux adhérents et leur faire parvenir des informations à ce sujet.
Épargne Placements Québec peut également utiliser les renseignements fournis par les adhérents à des fins d’études et de sondage, afin d’améliorer son offre de services.
D. 1129-2008, a. 4.
5. Un adhérent peut détenir des produits d’épargne dans un ou plusieurs des comptes suivants:
1°  un compte Épargne Placements;
2°  un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ou tout autre compte de même nature, dans la mesure où de tels comptes sont offerts par Épargne Placements Québec;
3°  un compte relatif à un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou tout autre compte relatif à un fonds ou un régime de même nature, dans la mesure où de tels comptes sont offerts par Épargne Placements Québec.
D. 1129-2008, a. 5; D. 767-2020, a. 2; D. 1528-2023, a. 1.
6. Les produits d’épargne qui peuvent être inscrits en compte au portefeuille de titres d’un adhérent sont déterminés en vertu des dispositions de la section II du chapitre VII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1129-2008, a. 6.
7. L’inscription en compte d’un titre au portefeuille de titres d’un adhérent fait preuve du droit de propriété de l’adhérent sur ce titre.
D. 1129-2008, a. 7.
8. Dans tous les cas où un écrit est requis en vertu du présent règlement, cet écrit doit être signé par l’adhérent ou la personne autorisée à agir en son nom et, lorsqu’il s’agit d’un formulaire, il doit s’agir d’un formulaire prescrit par le ministre des Finances ou par une personne autorisée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Toutefois et malgré toute autre disposition inconciliable, la production par l’adhérent ou la personne autorisée à agir en son nom d’un formulaire prescrit n’est pas requise lorsque les informations demandées dans le formulaire ont été autrement transmises à Épargne Placements Québec par cet adhérent ou la personne autorisée à agir en son nom.
Le deuxième alinéa n’a toutefois pas pour effet de dispenser la personne physique agissant par procuration de l’application, le cas échéant, des règles prévues aux articles 35 et 36.
D. 1129-2008, a. 8; L.Q. 2020, c. 5, a. 219; D. 767-2020, a. 3.
SECTION II
CONDITIONS D’ADHÉSION
§ 1.  — Adhérents admissibles
9. Peuvent adhérer au système d’inscription en compte, s’ils sont domiciliés au Québec, les personnes ou groupements de personnes appartenant aux catégories suivantes:
1°  les personnes physiques;
2°  les sociétés en nom collectif ou en commandite constituées au Québec;
3°  les personnes morales de droit privé ou de droit public, constituées en vertu d’une loi du Québec ou du Canada, qui agissent pour leur propre compte;
4°  les personnes morales qui agissent à titre de fiduciaire ou d’agent d’un fiduciaire pour le compte d’une personne physique domiciliée au Québec participant à un fonds ou à un régime autogéré de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-études ou d’épargne-invalidité, ou à un autre fonds ou régime de même nature au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 1129-2008, a. 9; D. 767-2020, a. 4.
10. Sont considérés comme adhérents admissibles au système d’inscription en compte les groupements de biens appartenant aux catégories suivantes:
1°  les successions de personnes qui, à leur décès, étaient domiciliées au Québec;
2°  les fondations, de même que les fiducies personnelles ou d’utilité sociale, régies par le Code civil.
D. 1129-2008, a. 10.
11. Les catégories d’adhérents visées aux articles 9 et 10 constituent autant de catégories d’acheteurs aux fins de l’acquisition de produits d’épargne.
L’acquisition d’un produit d’épargne peut, en application des dispositions de la section II du chapitre VII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), être réservée à l’une ou l’autre de ces catégories d’acheteurs.
D. 1129-2008, a. 11.
§ 2.  — Demandes d’adhésion
§§ I.  — Personnes physiques
12. Pour être admise à l’adhésion, une personne physique doit en faire la demande auprès de Épargne Placements Québec en complétant le formulaire prescrit, accompagné des documents qui y sont requis, le cas échéant.
L’adhésion d’une personne physique agissant par procuration est permise dans la mesure où celle-ci est donnée à une personne physique. La procuration doit également respecter les règles prévues aux articles 35 et 36.
D. 1129-2008, a. 12; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
13. Lorsqu’une personne est représentée par un tuteur ou un mandataire désigné en prévision d’inaptitude ou par procuration, le formulaire d’adhésion approprié est alors complété par ce représentant ou, s’il y a plusieurs représentants, par l’un d’entre eux.
En cas de pluralité de représentants, le formulaire d’adhésion est, dans tous les cas, accompagné de la désignation de l’un ou plusieurs d’entre eux autorisés à agir, seuls ou conjointement, au nom de l’adhérent. Le cas échéant cette désignation, qui se fait sur le formulaire prescrit, doit préciser lesquels de ces représentants doivent agir conjointement.
Lorsque le représentant est une personne morale, les articles 17 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1129-2008, a. 13; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
14. Toute personne physique agissant comme représentant, qu’elle agisse seule ou conjointement, doit fournir les informations la concernant qui sont requises au formulaire.
D. 1129-2008, a. 14.
15. Lorsque le conjoint d’un adhérent cotise au Régime d’épargne-retraite des produits d’épargne du Québec de ce dernier, ce conjoint doit fournir sur le formulaire les informations le concernant.
D. 1129-2008, a. 15.
§§ II.  — Sociétés et personnes morales
16. Pour être admise à l’adhésion, une société ou une personne morale doit en faire la demande auprès de Épargne Placements Québec en complétant le formulaire prescrit, accompagné des documents qui y sont requis.
Le formulaire est complété par une personne physique autorisée à agir généralement ou spécialement au nom de la société ou de la personne morale.
D. 1129-2008, a. 16; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
17. Le formulaire d’adhésion est, dans tous les cas, accompagné de la désignation d’une ou de plusieurs personnes physiques, les fondés de pouvoir, autorisées à agir au nom de la société ou de la personne morale, avec l’indication de leur titre. Cette désignation d’un ou plusieurs fondés de pouvoir se fait sur le formulaire prescrit.
En cas de pluralité de fondés de pouvoir, la désignation doit préciser si ces personnes sont autorisées à agir seules ou conjointement et, dans ce dernier cas, lesquelles de ces personnes doivent agir ainsi.
D. 1129-2008, a. 17; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
18. Toute personne physique agissant comme fondé de pouvoir, qu’elle agisse seule ou conjointement, doit fournir les informations la concernant qui sont requises au formulaire.
D. 1129-2008, a. 18.
§§ III.  — Successions
19. Pour être admise à l’adhésion, une succession doit en faire la demande auprès de Épargne Placements Québec en complétant le formulaire prescrit, accompagné des documents qui y sont requis.
Le formulaire est complété par le liquidateur de la succession ou, s’il y a plusieurs liquidateurs, par l’ensemble de ces derniers, à moins que l’un ou plusieurs d’entre eux soient autorisés à agir seuls ou conjointement au nom de la succession.
En cas de pluralité de liquidateurs, le formulaire d’adhésion est, dans tous les cas, accompagné de la désignation d’une ou de plusieurs personnes physiques autorisées à agir au nom de la succession. Cette désignation d’un ou plusieurs représentants se fait sur le formulaire prescrit. Dans le cas où plusieurs représentants sont désignés, la désignation doit préciser si ces personnes sont autorisées à agir seules ou conjointement.
Lorsque le liquidateur est une personne morale, les articles 17 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1129-2008, a. 19; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
20. Toute personne physique agissant comme liquidateur, qu’elle agisse seule ou conjointement, doit fournir les informations la concernant qui sont requises en vertu de l’article 19.
D. 1129-2008, a. 20; D. 767-2020, a. 5.
§§ IV.  — Fondations et fiducies
21. Pour être admise à l’adhésion, une fondation ou une fiducie doit en faire la demande auprès de Épargne Placements Québec en complétant le formulaire prescrit, accompagné des documents qui y sont requis.
Le formulaire est complété par la ou les personnes physiques qui agissent à titre d’administrateurs autorisés de la fondation ou la fiducie. Ces derniers doivent produire les documents qui attestent de leur capacité à agir à titre d’administrateur.
S’il y a plusieurs coadministrateurs autorisés à agir, ceux-ci peuvent désigner un ou plusieurs d’entre eux pour compléter le formulaire d’adhésion et agir au nom de l’adhérent. En ce cas, la désignation se fait sur le formulaire prescrit et doit, le cas échéant, préciser lesquels de ces administrateurs agissent conjointement.
Lorsque l’administrateur est une personne morale, les articles 17 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1129-2008, a. 21; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
22. Toute personne physique agissant comme administrateur d’une fondation ou d’une fiducie, qu’elle agisse seule ou conjointement, doit fournir les informations la concernant qui sont requises au formulaire.
D. 1129-2008, a. 22.
§§ V.  — Agent vendeur
D. 767-2020, a. 6.
22.1. Malgré toute disposition inconciliable, un agent vendeur ayant conclu avec Épargne Placements Québec une convention pour la vente de tout produit d’épargne visé à l’article 1 est réputé autorisé à agir au nom de ses clients aux fins de leur adhésion au système d’inscription en compte.
D. 767-2020, a. 6.
§ 3.  — Annulation d’adhésion
23. L’adhésion au système d’inscription en compte peut être annulée par Épargne Placements Québec lorsque le montant payable à l’achat d’un premier titre n’a pas été reçu et porté au compte du gouvernement ou lorsque plus d’un an s’est écoulé sans qu’aucun produit d’épargne ne soit inscrit en compte au portefeuille de titres d’un adhérent.
L’adhésion au système d’inscription en compte d’un adhérent peut également être annulée lorsque son portefeuille de titres n’a fait l’objet d’aucune opération pendant une période d’au moins 2 ans et que le solde de tous ses comptes totalise moins de 10 $. Ce solde est alors remboursé à l’adhérent.
L’adhésion au système d’inscription en compte se termine également par la remise de la valeur du portefeuille de titres d’un adhérent au ministre du Revenu en application des dispositions de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1).
D. 1129-2008, a. 23.
SECTION III
OPÉRATIONS
§ 1.  — Dispositions générales
24. L’adhérent ou la personne qui est autorisée à agir en son nom peut présenter à Épargne Placements Québec une demande d’opération, soit pour apporter une modification au dossier de l’adhérent, soit pour effectuer une transaction d’achat ou de vente, ou un transfert de propriété d’un titre affectant le portefeuille de titres de l’adhérent.
D. 1129-2008, a. 24.
25. Les opérations d’une personne physique par procuration sont permises dans la mesure où celle-ci est donnée à une personne physique. La procuration doit également respecter les règles prévues aux articles 35 et 36.
D. 1129-2008, a. 25.
25.1. Un agent vendeur ayant conclu avec Épargne Placements Québec une convention pour la vente de tout produit d’épargne visé à l’article 1 est, pour les fins prévues à l’article 24, réputé autorisé à agir au nom de ses clients ayant adhéré au système d’inscription en compte.
À l’égard de ses clients, l’agent vendeur demeure le seul à pouvoir effectuer une transaction d’achat ou de vente, ou un transfert de propriété d’un titre affectant leur portefeuille de titres.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable.
D. 767-2020, a. 7.
26. En cas de changement relatif à la capacité d’un adhérent, la personne alors autorisée à agir en son nom peut demander la modification du dossier de l’adhérent en respectant les conditions prévues à la section II.
Cette règle s’applique en cas de nomination, d’ajout ou de remplacement d’une personne autorisée à agir au nom d’un adhérent.
Une modification n’est opposable à Épargne Placements Québec qu’à compter de la date de réception du document faisant foi de cette modification.
D. 1129-2008, a. 26.
27. Une opération est effective dès qu’elle est enregistrée au dossier ou au portefeuille de titres d’un adhérent.
D. 1129-2008, a. 27.
28. Épargne Placements Québec peut, pour des motifs sérieux et dans l’intérêt de l’adhérent ou de ses ayants cause, refuser d’accéder à une demande d’opération et exiger une mise à jour des informations apparaissant au dossier de l’adhérent ou dans les documents produits au soutien de celui-ci.
D. 1129-2008, a. 28.
29. Épargne Placements Québec peut, à l’égard d’un titre acquis depuis moins de 10 jours ouvrables, retarder le remboursement ou le transfert de ce titre jusqu’à ce que le montant payable ait été reçu et porté au compte du gouvernement.
Aux fins du présent règlement, un «jour ouvrable» signifie tout jour, autre qu’un samedi ou un dimanche, où les effets de paiement peuvent être compensés au Québec conformément aux règles de l’Association canadienne des paiements.
D. 1129-2008, a. 29.
§ 2.  — Demandes d’opérations
30. Une demande d’opération peut être transmise au moyen de tout mode de transmission approprié à son support. La demande est alors traitée par Épargne Placements Québec après confirmation de l’identité du requérant.
Toutefois, une demande visant à transférer la propriété d’un titre doit être faite par écrit en complétant le formulaire prescrit.
Lorsque plusieurs personnes sont autorisées à agir au nom d’un adhérent, la demande d’opération doit être faite par écrit et être signée par toutes les personnes dont le consentement est requis.
D. 1129-2008, a. 30; D. 767-2020, a. 8.
31. Une demande d’opération relative aux coordonnées bancaires d’un adhérent requiert la transmission du détail de ces coordonnées à Épargne Placements Québec.
Toute demande de modification aux coordonnées bancaires d’un adhérent doit, pour être effective à l’égard d’un virement de fonds, avoir été reçue par Épargne Placements Québec au moins 10 jours ouvrables avant la date du virement. À défaut, Épargne Placements Québec n’accède à la demande que pour les virements subséquents.
D. 1129-2008, a. 31; D. 767-2020, a. 9.
31.1. L’adhérent qui n’est plus domicilié au Québec ne peut plus, de quelque manière que ce soit, effectuer une transaction d’achat.
D. 767-2020, a. 10.
32. Sous réserve du réinvestissement automatique prévu à l’article 32.1, dans tous les cas où Épargne Placements Québec ne peut traiter une demande pour un titre venant à échéance, notamment parce que tous les documents requis n’ont pas été reçus, la valeur à l’échéance du titre est automatiquement placée en unités Épargne Flexi-Plus, jusqu’à ce que Épargne Placements Québec puisse traiter la demande.
Pour l’application du présent règlement, on entend par valeur à l’échéance le montant payable à la date d’échéance du titre, déduction faite, le cas échéant, du montant d’intérêt simple payable sur ce titre.
D. 1129-2008, a. 32; D. 767-2020, a. 11.
32.1. Sous réserve de l’annulation de l’adhésion en application de l’article 23, lorsque Épargne Placements Québec n’a pas reçu d’instructions de l’adhérent domicilié au Québec ou de la personne autorisée à agir au nom de celui-ci relativement au traitement à l’échéance de titres, la valeur à l’échéance de ces titres est automatiquement réinvestie à la date d’échéance en unités Épargne Flexi-Plus.
Toutefois, la valeur à l’échéance des Obligations d’épargne du Québec est automatiquement réinvestie en Obligations d’épargne du Québec émises à la date d’échéance ou, si de telles obligations ne sont pas disponibles, en unités Épargne Flexi-Plus.
D. 767-2020, a. 12.
§ 3.  — Relevés d’opérations
33. Épargne Placements Québec transmet annuellement à l’adhérent ou à la personne autorisée à agir en son nom un relevé, appelé «État de portefeuille», indiquant l’état du portefeuille de titres de l’adhérent au 31 décembre de l’année précédente. Un État de portefeuille lui est aussi transmis après chaque trimestre au cours duquel une transaction a été effectuée. Un autre relevé, appelé «Confirmation de transaction», est également transmis aux fins de confirmer certaines opérations effectuées au portefeuille de titres de l’adhérent et enregistrées dans le système d’inscription en compte.
L’adhérent ou la personne autorisée à agir en son nom peut aussi obtenir à distance les informations apparaissant au portefeuille de titres de l’adhérent ainsi que l’État de portefeuille de ses titres produit trimestriellement par Épargne Placements Québec.
L’agent vendeur visé à l’article 25.1 est, à l’égard de ses clients, autorisé à obtenir à distance les informations apparaissant dans leur portefeuille de titres ainsi que l’État de portefeuille des titres les concernant produit trimestriellement par Épargne Placements Québec.
D. 1129-2008, a. 33; L.Q. 2020, c. 5, a. 220; D. 767-2020, a. 13.
34. Tout relevé fait preuve des opérations qui y sont rapportées.
Épargne Placements Québec doit être informé de toute erreur ou irrégularité constatée dans un relevé au plus tard 30 jours ouvrables suivant la date du relevé; à défaut, le gouvernement n’assume aucune responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de cette erreur ou irrégularité.
D. 1129-2008, a. 34.
§ 4.  — Opérations par procuration
35. Lorsqu’une demande d’opération est faite par procuration, cette dernière doit être donnée par écrit sur le formulaire prescrit et la signature de l’adhérent doit y être attestée par un notaire, un avocat ou une personne autorisée par Épargne Placements Québec ou par l’institution financière de l’adhérent.
D. 1129-2008, a. 35; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
36. L’attestation doit être datée et comporter, outre la signature de la personne autorisée à la donner, l’indication d’une manière intelligible de son nom et de son titre.
Dans le cas d’un agent ou employé d’une institution financière, celui-ci doit de plus apposer le sceau, cachet ou tampon de l’institution.
D. 1129-2008, a. 36.
§ 5.  — Opérations de transfert
37. Un titre qui est transférable ne peut être transféré qu’entre 2 adhérents au système d’inscription en compte dans les cas et aux conditions prévus au présent règlement. Si le bénéficiaire du transfert n’est pas un adhérent, il doit adhérer au système.
Toutefois, un tel transfert peut s’effectuer d’un compte d’un adhérent à un autre compte de cet adhérent, en autant qu’il s’effectue:
1°  d’un compte Épargne Placements à l’un ou l’autre des comptes suivants:
a)  un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), visé au paragraphe 2 de l’article 5;
b)  un compte relatif à un régime enregistré d’épargne-retraite, visé au paragraphe 3 de l’article 5;
c)  un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), visé au paragraphe 2 de l’article 5;
2°  d’un compte relatif à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou à un fonds de revenu viager (FRV), visés au paragraphe 3 de l’article 5, à un compte Épargne Placements, mais uniquement pour le montant minimum devant être transféré annuellement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
3°  d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), visé au paragraphe 2 de l’article 5, à l’un des comptes suivants:
a)  un compte relatif à un régime enregistré d’épargne-retraite, visé au paragraphe 3 de l’article 5;
b)  un compte relatif à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), visé au paragraphe 3 de l’article 5;
4°  d’un compte relatif à un régime enregistré d’épargne-retraite, visé au paragraphe 3 de l’article 5, à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), visé au paragraphe 2 de l’article 5.
D. 1129-2008, a. 37; D. 767-2020, a. 14; D. 1730-2022, a. 1; D. 1528-2023, a. 2.
38. Sous réserve des articles 40.1 à 44, une personne autorisée à agir au nom d’un adhérent ne peut présenter une demande d’opération ayant pour effet de transférer à son bénéfice la propriété d’un titre, sauf s’il s’agit de l’actionnaire unique d’une personne morale adhérente à Épargne Placements Québec ou d’un actionnaire d’une telle personne morale à l’égard de qui les autres actionnaires et les administrateurs ont consenti expressément au transfert.
D. 1129-2008, a. 38; D. 767-2020, a. 15.
39. Toute demande de transfert doit être faite en remplissant le formulaire prescrit et en y décrivant les titres du portefeuille de titres d’un adhérent visés par la demande. La signature de l’adhérent ou de la personne autorisée à agir en son nom doit être attestée conformément aux articles 35 et 36.
D. 1129-2008, a. 39; D. 767-2020, a. 16.
40. Un transfert ne peut être effectué que pour le montant minimal de titres autorisé par les conditions et modalités de son émission en application des dispositions de la section II du chapitre VII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce transfert ne peut non plus avoir pour effet de porter la valeur totale de titres appartenant à un adhérent au-delà du montant maximal autorisé par ces conditions et modalités, le tout étant calculé sur la base de la valeur nominale des titres à l’émission.
D. 1129-2008, a. 40.
40.1. En cas de divorce, d’annulation du mariage, de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou de séparation des conjoints formant une union de fait, le transfert n’est effectué au bénéfice de l’ex-conjoint d’un adhérent que lorsque le document ou l’acte attestant la fin ou l’annulation du mariage, de l’union civile ou de l’union de fait et le droit de propriété sur le titre ont été transmis à Épargne Placements Québec.
D. 767-2020, a. 17.
41. En cas de décès d’un adhérent, le transfert n’est effectué au bénéfice de la succession ou d’un héritier ou d’un légataire particulier que lorsque la preuve du décès de l’adhérent et le document ou l’acte établissant le droit de propriété sur le titre ont été transmis à Épargne Placements Québec.
D. 1129-2008, a. 41.
42. Dans le cas où l’adhérent est une société qui est dissoute, le transfert n’est effectué que lorsque le document ou l’acte attestant le partage des biens de la société et le droit de propriété sur le titre a été transmis à Épargne Placements Québec.
D. 1129-2008, a. 42.
43. Lorsque l’adhérent est une personne morale qui a été dissoute, fusionnée, liquidée ou qui a autrement cessé d’exister, le transfert n’est effectué que lorsque le document ou l’acte attestant ce fait et le droit de propriété sur le titre a été transmis à Épargne Placements Québec.
D. 1129-2008, a. 43.
44. Dans le cas où l’adhérent est une fondation ou une fiducie qui a pris fin, le transfert n’est effectué que lorsque le document ou l’acte attestant ce fait et le droit de propriété sur le titre a été transmis à Épargne Placements Québec.
D. 1129-2008, a. 44.
SECTION IV
PAIEMENTS
45. Les paiements faits par le gouvernement relativement à un titre le sont par chèque ou par virements de fonds au compte désigné de l’adhérent.
Pour leur part, les paiements faits au gouvernement pour l’achat d’un titre peuvent s’effectuer par chèque, par virements de fonds émanant d’une institution financière reconnue ou par tout autre mode de paiement accepté par Épargne Placements Québec.
D. 1129-2008, a. 45; D. 767-2020, a. 18.
46. L’adhérent ou la personne autorisée à agir en son nom peut, en tout temps, faire cesser les prélèvements périodiques effectués par virements de fonds ou par prélèvements sur le salaire en en faisant la demande à Épargne Placements Québec.
D. 1129-2008, a. 46.
47. Dans le cas où le paiement d’un titre ne peut s’effectuer, ou lorsque la somme payable n’a pas été reçue et portée au compte du gouvernement, ou, lorsque le paiement n’a pas été fait dans le délai requis, Épargne Placements Québec peut annuler l’achat du titre.
Lorsque le paiement d’un titre doit être fait au moyen de prélèvements périodiques et que ceux-ci ne peuvent plus être effectués de façon répétée, Épargne Placements Québec peut alors mettre fin aux prélèvements, et, le cas échéant, annuler la demande d’achat du titre et rembourser les sommes reçues, ou, limiter cet achat aux seuls paiements alors faits.
D. 1129-2008, a. 47.
48. Le paiement fait au crédit d’un compte désigné de l’adhérent conformément aux instructions données par celui-ci ou la personne autorisée à agir en son nom est réputé avoir été fait à la date prévue aux instructions données par Épargne Placements Québec à l’institution financière.
D. 1129-2008, a. 48.
49. (Abrogé).
D. 1129-2008, a. 49; D. 767-2020, a. 19.
50. Dans tous les cas où il est avisé que le compte désigné d’un adhérent a été fermé ou que le titulaire de ce compte est remplacé, est devenu inapte est sous tutelle, est sous mandat de protection ou est décédé, Épargne Placements Québec peut suspendre tout paiement jusqu’à ce que de nouvelles instructions de paiement ou des preuves suffisantes permettant de conclure à la conformité des instructions reçues lui soient transmises.
Cette règle s’applique également lorsque le titulaire du compte est une société ou une personne morale qui a été dissoute, fusionnée, liquidée ou qui a autrement cessé d’exister, ou est une fondation ou une fiducie qui a pris fin.
D. 1129-2008, a. 50; L.Q. 2020, c. 11, a. 224.
SECTION V
(Abrogée)
D. 1129-2008, sec. V; D. 767-2020, a. 20.
§ 1.  — 
(Abrogée)
D. 1129-2008, ss. 1; D. 767-2020, a. 20.
51. (Abrogé).
D. 1129-2008, a. 51; D. 767-2020, a. 20.
52. (Abrogé).
D. 1129-2008, a. 52; D. 767-2020, a. 20.
§ 2.  — 
(Abrogée)
D. 1129-2008, ss. 2; D. 767-2020, a. 20.
53. (Abrogé).
D. 1129-2008, a. 53; D. 767-2020, a. 20.
54. (Abrogé).
D. 1129-2008, a. 54; D. 767-2020, a. 20.
SECTION VI
REGISTRES
55. Le registre des adhérents de même que tout registre requis aux fins du système d’inscription en compte relèvent du ministre des Finances.
D. 1129-2008, a. 55.
CHAPITRE II
CESSION ET HYPOTHÈQUE DE TITRES
56. Pour l’application de l’article 74 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre des Finances peut rendre applicables les dispositions du présent chapitre à l’un ou l’autre des produits d’épargne en déclarant, lors de leur émission, s’ils sont incessibles ou cessibles et s’ils peuvent ou non faire l’objet d’une hypothèque mobilière.
D. 1129-2008, a. 56.
57. Un titre ne peut être cédé, par contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, qu’aux conditions suivantes:
1°  le titre est un produit d’épargne qui a été déclaré cessible;
2°  le cessionnaire fait partie d’une catégorie d’acheteurs autorisés du produit d’épargne.
D. 1129-2008, a. 57.
58. Une cession de titre doit faire l’objet d’un transfert effectué conformément aux dispositions des articles 37 à 44. La cession n’est opposable à Épargne Placements Québec qu’à compter de ce transfert.
D. 1129-2008, a. 58.
59. Un titre ne peut être grevé d’une hypothèque qu’aux conditions suivantes:
1°  le titre est un produit d’épargne qui a été déclaré pouvoir faire l’objet d’une hypothèque;
2°  l’hypothèque est consentie à une institution financière qui est une banque, une société de fiducie, une société d’épargne ou une caisse d’épargne et de crédit, ou, au gouvernement du Québec à des fins de garantie de soumission ou d’exécution à l’égard des contrats qu’il accorde.
D. 1129-2008, a. 59.
60. Outre les conditions prévues à l’article 59, l’hypothèque doit être une hypothèque avec dépossession; la dépossession résulte de la mention au système d’inscription en compte, en regard du titre hypothéqué, des droits du créancier hypothécaire.
L’hypothèque ne peut grever l’universalité des titres d’un adhérent. L’hypothèque qui grève l’universalité des biens ou des créances d’un adhérent est inopposable à Épargne Placements Québec en ce qui a trait aux titres de cet adhérent.
D. 1129-2008, a. 60.
61. Sur réception d’un avis de l’hypothèque, Épargne Placements Québec procède aux enregistrements requis dans le système d’inscription en compte.
L’avis doit être fait en complétant le formulaire prescrit.
D. 1129-2008, a. 61; D. 767-2020, a. 21.
62. Une demande d’opération présentée en regard d’un titre hypothéqué doit être faite par écrit et requiert le consentement du créancier hypothécaire.
D. 1129-2008, a. 62.
63. Sous réserve de son recours de prise en paiement, le créancier hypothécaire ne peut, avant l’échéance du titre hypothéqué, percevoir les intérêts ou le capital afférent à ce titre.
Le créancier peut toutefois, en cas de défaut de l’adhérent et sur avis écrit donné à Épargne Placements Québec, obtenir le remboursement du capital et des intérêts payables, le cas échéant, en regard du titre hypothéqué si ce titre est remboursable avant échéance.
D. 1129-2008, a. 63.
64. En cas d’exercice de son recours de prise en paiement, le créancier hypothécaire a droit, s’il est un acheteur autorisé du titre hypothéqué et avec le consentement de l’adhérent ou un jugement irrévocable, de se faire transférer la propriété du titre conformément aux dispositions des articles 37 à 44.
Si le créancier n’est pas un acheteur autorisé du titre hypothéqué, il a droit d’obtenir, avec le consentement de l’adhérent ou un jugement irrévocable, le remboursement du capital et des intérêts payables, le cas échéant, en regard du titre hypothéqué si ce titre est remboursable avant échéance.
D. 1129-2008, a. 64.
65. Épargne Placements Québec peut, sur demande écrite d’un adhérent, consentir à ce que la valeur des titres que désigne l’adhérent, en capital seulement ou en capital et intérêts, fasse l’objet d’un gel de fonds en faveur d’un tiers.
Sauf leur réinvestissement à l’échéance, aucune opération ne peut être effectuée relativement à ces titres pendant la période de gel de fonds, si ce n’est avec l’autorisation écrite du tiers en faveur duquel le gel de fonds a été demandé.
Le gel de fonds s’opère par l’inscription au compte de l’adhérent, en regard des titres désignés, de la mention qu’ils font l’objet d’un gel de fonds, avec l’indication des nom et adresse du tiers en faveur duquel le gel a effet et, le cas échéant, de la date d’expiration de la période de gel. Cette inscription est radiée du consentement écrit du tiers; cependant, l’inscription portant mention d’une date d’expiration de la période de gel est périmée de plein droit le lendemain, à zéro heure, de cette date d’expiration.
D. 1129-2008, a. 65.
66. Le présent règlement remplace le Règlement sur les produits d’épargne (D. 1038-96, 96-08-21).
D. 1129-2008, a. 66.
67. (Omis).
D. 1129-2008, a. 67.
(Abrogée)
D. 1129-2008, Ann. I; D. 767-2020, a. 22.
(Abrogée)
D. 1129-2008, Ann. II; D. 767-2020, a. 22.
RÉFÉRENCES
D. 1129-2008, 2008 G.O. 2, 6425A
D. 579-2009, 2009 G.O. 2, 2555
L.Q. 2011, c. 10, a. 99
L.Q. 2020, c. 5, a. 219 et 220
D. 767-2020, 2020 G.O. 2, 3080
L.Q. 2020, c. 11, a. 224 et 254
D. 1730-2022, 2022 G.O. 2, 6661
D. 1528-2023, 2023 G.O. 2, 4919