Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-6.001, r. 4
- Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-6.001
Loi sur l’administration financière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-6.001, r. 4
Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme
ADMINISTRATION FINANCIÈRE — ENGAGEMENTS FINANCIERS
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 77.3)
.
A-6.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un organisme ne peut, dans l’un des contrats mentionnés ci-après ou accessoirement à ceux-ci, prendre un engagement financier dont le terme est supérieur à 365 jours et dont le montant total excède le moindre de 5 000 000 $ ou de 5% des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété de cet organisme, à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et les modalités:
1
°
un acte constitutif d’emphytéose, d’usufruit ou tout autre démembrement du droit de propriété;
2
°
une garantie d’un emprunt ou de tout autre engagement financier;
3
°
un cautionnement;
4
°
un crédit-bail;
5
°
une vente comportant une clause résolutoire;
6
°
une vente à tempérament;
7
°
une vente avec faculté de rachat;
8
°
une prise en paiement;
9
°
un bail à rente;
10
°
une rente;
11
°
un bail de location dont la durée prévue, incluant toute option de renouvellement, est de 10 ans et plus, à l’exception des baux conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
Un organisme ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un engagement financier résultant d’un contrat prévu au premier alinéa de manière à s’exempter de l’obligation d’obtenir les autorisations qui y sont prévues.
D. 959-2008, a. 1
;
513-2019
D. 513-2019
,
a.
1
1
;
1216-2021
D. 1216-2021
,
a.
1
1
1
.
2
.
Les autorisations prévues à l’article 1 ne sont pas requises dans les cas suivants:
1
°
l’engagement financier est pris par l’organisme dans le cadre d’une entente de partenariat public-privé conclue entre l’organisme et Société québécoise des infrastructures et approuvée par le gouvernement;
2
°
l’engagement financier est pris afin de réaliser un projet de développement économique ou afin d’apporter une aide financière, conformément aux pouvoirs prévus dans la loi constitutive de l’organisme;
3
°
l’engagement financier est pris en application du troisième alinéa de l’article 30 de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance (
chapitre H-1.1
) et Héma-Québec en a avisé par écrit le ministre responsable de l’application de cette loi et le ministre des Finances.
D. 959-2008, a. 2
;
N.I. 2023-07-01
.
3
.
(Omis).
D. 959-2008, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 959-2008, 2008 G.O. 2, 5621
L.Q. 2009, c. 53, a. 63
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
513-2019, 2019 G.O. 2, 1919
D. 513-2019, 2019 G.O. 2, 1919
1216-2021, 2021 G.O. 2, 5601
D. 1216-2021, 2021 G.O. 2, 5601
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0