A-6.001, r. 3 - Règlement sur les emprunts effectués par un organisme

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.001, r. 3
Règlement sur les emprunts effectués par un organisme
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 77.1).
1. Dans le présent règlement, l’expression «emprunt à court terme» désigne un emprunt dont l’échéance est inférieure à 365 jours.
D. 955-2008, a. 1.
2. L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise à l’égard des emprunts suivants d’un organisme:
1°  un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
2°  un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec;
3°  un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  l’emprunt est conclu avec l’un des prêteurs suivants:
i.  une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada;
ii.  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
iii.  une caisse de retraite d’un organisme visé par l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  le taux d’intérêt de l’emprunt n’excède pas:
i.  pour un emprunt dont le taux est calculé quotidiennement, le taux des opérations de pension à un jour (taux CORRA), administré et publié par la Banque du Canada ou son successeur à titre d’administrateur, majoré de 0,60%, incluant tous les frais;
ii.  pour un emprunt dont le taux est fixé pour une période d’un mois ou moins, le taux CORRA à terme d’un mois publié par CanDeal Solutions d’indices de référence, ou son équivalent reconnu par le marché financier canadien, et disponible à la date de l’emprunt, majoré de 0,60%, incluant tous les frais;
iii.  pour un emprunt dont le taux est fixé pour une période de plus d’un mois, le taux CORRA à terme de 3 mois publié par CanDeal Solutions d’indices de référence, ou son équivalent reconnu par le marché financier canadien, et disponible à la date de l’emprunt, majoré de 0,60%, incluant tous les frais.
c)  l’emprunt est contracté pour financer des besoins opérationnels ou un projet d’immobilisation pour lequel l’organisme ne bénéficie pas d’une subvention du gouvernement;
4°  un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un organisme par son institution financière, d’une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d’intérêt applicable n’excède pas le taux préférentiel de l’institution financière prêteuse.
D. 955-2008, a. 2; D. 105-2022, a. 1; D. 1681-2023, a. 1; D. 1158-2024, a. 1.
3. L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise pour un emprunt de moins de 20 000 000 $ contracté par un établissement universitaire pour la réalisation d’un projet d’immobilisations non subventionné en vertu de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17).
Un établissement universitaire ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un emprunt ou à un projet d’immobilisations de manière à s’exempter de l’obligation d’obtenir les autorisations prévues à la Loi.
Si un emprunt regroupe plusieurs projets d’immobilisations pour un montant de 20 000 000 $ et plus, cet établissement doit obtenir l’autorisation du ministre des Finances.
D. 955-2008, a. 3.
4. (Abrogé).
D. 955-2008, a. 4; D. 1681-2023, a. 2.
5. (Omis).
D. 955-2008, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 955-2008, 2008 G.O. 2, 5617
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
D. 105-2022, 2022 G.O. 2, 605
D. 1681-2023, 2023 G.O. 2, 5541
D. 1158-2024, 2024 G.O. 2, 5314