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Décisions des tribunaux
A-23, r. 1.1
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-23
Loi sur les arpenteurs-géomètres
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-23, r. 1.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4)
.
A-23
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’arpenteur-géomètre inscrit au tableau doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession. L’Ordre rend le contrat accessible et l’assureur délivre un certificat d’assurance à chacun des arpenteurs-géomètres qui y adhère.
Décision 2012-02-09, a. 1
.
2
.
Est dispensé de l’obligation prévue à l’article 1, l’arpenteur-géomètre qui est inscrit au tableau et qui est à l’emploi exclusif d’une municipalité, d’une société d’État ou d’un gouvernement provincial ou fédéral si cet employeur assume la responsabilité professionnelle de cet arpenteur-géomètre d’une manière au moins équivalente à celle que procure le contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.
Décision 2012-02-09, a. 2
.
3
.
L’arpenteur-géomètre, qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2, transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de dispense dûment complétée, conforme à celle reproduite à l’annexe.
L’arpenteur-géomètre doit avertir immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant de quelque façon la cause de sa dispense.
Décision 2012-02-09, a. 3
.
4
.
Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, toute somme, à l’exception d’une franchise de groupe et d’une franchise individuelle fixées par le Conseil d’administration, que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation survenue au cours de la période de garantie ou survenue avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée en cours de période de garantie et résultant de la faute commise dans l’exercice de sa profession, par lui, ses employés ou ses préposés;
3
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
4
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre un arpenteur-géomètre décédé, retraité, en faillite, radié, démissionnaire ou exempté de l’obligation de s’assurer, mais uniquement pour les sinistres découlant des services professionnels rendus antérieurement à la date du décès, de la retraite, de la faillite, de la radiation, de la démission ou de l’exemption de l’obligation de s’assurer, et ce, en autant qu’il était membre en règle et adhérent au programme d’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 90 jours lorsqu’il entend résilier ou ne pas renouveler le contrat d’assurance ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article.
Décision 2012-02-09, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance responsabilité de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (chapitre A-23, r. 2).
Décision 2012-02-09, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 2012-02-09, a. 6
.
ANNEXE
(
a. 3
)
ATTESTATION DE DISPENSE
Je, soussigné, _______________________________ arpenteur-géomètre inscrit au tableau, déclare, sous la foi de mon serment d’office, que je suis dispensé d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec pour la raison suivante:
Je suis à l’emploi exclusif:
— d’une municipalité
□
— d’une société d’État
□
— d’un gouvernement provincial ou fédéral
□
et cet employeur assume ma responsabilité professionnelle d’une manière au moins équivalente à celle que me procure le contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.
Je m’engage à avertir immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant de quelque façon la cause de ma dispense d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.
_______________________________
Signature
_______________________________
Date
Décision 2012-02-09, Ann
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 915
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