a-21, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-21, r. 0.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 5.1).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 2-2024, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles réservées à l’architecte, celles qui, suivant les conditions qui y sont déterminées, peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture, ci-après désigné «technologue professionnel».
D. 2-2024, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, «aire de bâtiment» signifie la plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu.
D. 2-2024, a. 2.
SECTION II
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES SELON LES PLANS ET LES DEVIS D’UN ARCHITECTE
D. 2-2024, sec. II.
3. Un technologue professionnel peut surveiller les travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  il utilise les plans et les devis qui sont signés et scellés par un architecte et qui se rapportent:
a)  soit à l’un des bâtiments visés à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), ou à une combinaison de ceux-ci;
b)  soit à un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et moins de 1 050 m2 d’aire de bâtiment ou au plus 3 étages et moins de 600 m2 d’aire de bâtiment;
2°  l’architecte lui a transmis les documents et les renseignements relatifs au bâtiment ainsi qu’aux plans et aux devis qui s’y rapportent afin d’assurer l’intégrité du projet.
D. 2-2024, a. 3.
4. Un technologue professionnel peut, pour répondre aux exigences du chantier, modifier tout plan et tout devis d’un bâtiment dont il surveille les travaux, pourvu que cette modification n’ait pas pour effet de changer l’usage de ce bâtiment ou d’en affecter significativement l’intégrité structurale, les murs ou les séparations coupe-feu, les issues et leurs accès, ou l’enveloppe.
D. 2-2024, a. 4.
5. Un technologue professionnel peut préparer, modifier, signer et sceller tout rapport, toute attestation ou tout avis écrit qui se rapporte aux travaux qu’il surveille conformément à l’article 3.
D. 2-2024, a. 5.
SECTION III
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES DE FAÇON AUTONOME
D. 2-2024, sec. III.
6. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle réservée à l’architecte lorsqu’elle se rapporte soit:
1°  à une habitation unifamiliale isolée;
2°  à l’insertion d’une habitation unifamiliale unique et non répétitive entre des habitations en rangées existantes ou son ajout à leur extrémité;
3°  à l’agrandissement ou à la modification d’une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée.
Les bâtiments visés au premier alinéa doivent avoir, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas 3 étages ainsi qu’une aire de bâtiment inférieure à 600 m2.
D. 2-2024, a. 6.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
D. 2-2024, sec. IV.
7. (Omis).
D. 2-2024, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 2-2024, 2024 G.O. 2, 415