T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre T-7.1
Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les terres publiques agricoles». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 84 des lois de 1987.
1987, c. 84, a. 1; 1999, c. 40, a. 316.
CHAPITRE I
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à une terre agricole du domaine de l’État, ci-après désignée «terre non concédée», qui, d’après le registre visé à l’article 4,
1°  n’était pas sous concession, le 30 juin 1984, et était assujettie à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) ou était louée par le ministre en vertu de cette loi;
2°  est acquise en vertu de l’article 7;
3°  est assujettie à la présente loi en vertu de l’article 8;
4°  est une terre sous concession qui a fait l’objet d’une révocation conformément à l’article 35;
5°  est mise sous l’autorité du ministre après le 1er juillet 1984 en vertu de l’article 23 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou, après le 27 mai 1987, en vertu de l’article 6 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1);
6°  a été rachetée en vertu de la Loi de l’acquisition de certaines terres pour fins de colonisation (1935, chapitre 37), de la Loi raffermissant le mouvement de la colonisation par le prolongement et la consolidation des paroisses existantes (1938, chapitre 43), de la Loi concernant le département de la colonisation (Statuts refondus du Québec, 1941, chapitre 103), de la Loi pour promouvoir la colonisation et le retour à la terre (Statuts refondus du Québec, 1941, chapitre 105) ou toute autre loi relative au rachat de terres et qui, le 1er juillet 1984, n’était pas sous concession ou dont la concession a été révoquée avant cette date.
1982, c. 13, a. 1; 1987, c. 23, a. 89; 1987, c. 84, a. 2; 1999, c. 40, a. 316.
2. La présente loi s’applique en outre à une terre agricole du domaine de l’État, ci-après désignée «terre sous concession», qui, d’après le registre visé à l’article 4,
1°  était, le 30 juin 1984, une terre concédée, assujettie à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées;
2°  était, le 30 juin 1984, une terre rachetée en vertu d’une loi visée au paragraphe 6° de l’article 1 et concédée en vertu de la Loi sur les terres de colonisation et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées ou le titre par acte notarié n’a pas été consenti;
3°  fait partie d’une réserve indienne désaffectée et ayant fait l’objet d’un titre consenti sans droit par l’autorité fédérale;
4°  a été concédée par James Crawford antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de l’Acte pour disposer des terres publiques (Statuts provinciaux du Canada, 1841, chapitre 100);
5°  a été concédée en vertu de la Loi concernant l’établissement, sur les terres de la Couronne, des soldats qui ont servi pendant la guerre 1914-1918 (Statuts refondus du Québec, 1941, chapitre 109);
6°  a été concédée en vertu de l’Acte pour encourager les canadiens des États-Unis, les immigrants européens et les habitants de la province à se fixer sur les terres incultes de la Couronne (1874-1875, chapitre 3);
7°  a été concédée en vertu de toute autre loi concernant la colonisation ou l’agriculture.
Le présent article ne s’applique pas à une terre pour laquelle des lettres patentes ont pris effet.
1982, c. 13, a. 2; 1987, c. 84, a. 3; 1999, c. 40, a. 316.
SECTION II
ADMINISTRATION
3. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’administration des terres agricoles du domaine de l’État.
1982, c. 13, a. 3; 1987, c. 84, a. 4; 1999, c. 40, a. 316.
3.1. Le ministre exerce à l’égard de toute terre non concédée et sous son autorité tous les droits, pouvoirs et obligations inhérents au droit de propriété.
1987, c. 84, a. 5.
4. Le ministre inscrit sommairement, dans le registre faisant état des droits consentis sur les terres publiques sous son autorité, ou dans un autre registre qu’il désigne, une acquisition qu’il fait, une aliénation, une location, une servitude ou tout autre droit qu’il consent ou une révocation qu’il prononce en vertu de la présente loi.
Il peut utiliser tout mode de support, mécanisé ou non, qu’il juge approprié pour assurer l’inscription, le dépôt, la conservation, le traitement, l’accès, la transmission et la reproduction des données inscrites au registre, ainsi que les documents qui s’y rapportent.
1982, c. 13, a. 4; 1987, c. 84, a. 6.
5. Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exonérer une personne du paiement des frais fixés par règlement, pour la préparation de documents et pour toute inscription requise en vertu de la présente loi.
1982, c. 13, a. 5; 1987, c. 68, a. 118.
6. Nul ne peut couper du bois sur une terre non concédée ou sur une terre sous concession s’il n’y est autorisé par le ministre, sous réserve du paragraphe 3° de l’article 47, et s’il ne remplit les conditions et paie les droits prévus par règlement.
1982, c. 13, a. 6.
7. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, échanger ou exproprier une terre afin de l’assujettir aux dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une terre non concédée, s’il juge cette acquisition, cet échange ou cette expropriation dans l’intérêt de l’agriculture, des pêcheries ou de l’alimentation.
1982, c. 13, a. 7; 1987, c. 84, a. 7.
8. Le ministre peut, par avis, assujettir à la présente loi une terre mise sous son autorité en vertu d’une autre loi. Il peut également soustraire au régime de la présente loi une terre non concédée pour l’assujettir à une autre loi dont il a l’administration.
1982, c. 13, a. 8.
CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES À UNE TERRE NON CONCÉDÉE
SECTION I
ALIÉNATION ET LOCATION
9. Le ministre peut aliéner ou louer une terre non concédée à des fins qu’il juge dans l’intérêt de l’agriculture, des pêcheries ou de l’alimentation.
Il peut également aliéner à la personne qui occupe sans droit, le 1er juillet 1984, ou à son cessionnaire, le cas échéant, une terre non concédée ou qui l’est devenue à compter de cette date.
Le gouvernement fixe, par règlement, pour chaque catégorie de terres et d’acquéreurs ou de locataires qu’il détermine, le prix et les conditions de l’aliénation ou de la location.
Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exonérer une personne du paiement du prix d’aliénation d’une terre non concédée.
1982, c. 13, a. 9; 1987, c. 84, a. 8.
9.1. Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à l’aliénation d’une terre non concédée ainsi qu’à une servitude ou à un droit consenti conformément à l’article 11 de la présente loi.
1987, c. 84, a. 9; 1996, c. 26, a. 85.
10. L’aliénation se fait par acte notarié en minute ou par délivrance de lettres patentes.
La location se fait par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé.
1982, c. 13, a. 10.
11. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine et s’il le juge à propos, consentir une servitude ou un droit sur une terre non concédée.
1982, c. 13, a. 11.
12. Le ministre consent une servitude ou un droit par acte notarié en minute, par acte sous seing privé ou par délivrance de lettres patentes.
1982, c. 13, a. 12.
12.1. Les actes comportant des servitudes, hypothèques, charges ou autres dispositions de même nature posés à l’égard d’une terre non concédée par ou à l’encontre du bénéficiaire des lettres patentes ou de ses auteurs ne peuvent être invalidés pour le seul motif que ces actes ont été posés à l’égard d’une terre non concédée si celle-ci a fait l’objet d’une aliénation conformément au deuxième alinéa de l’article 9.
Le premier alinéa ne s’applique, à l’égard d’une terre non concédée, que pour la terre désignée aux lettres patentes.
1987, c. 84, a. 10.
13. L’article 46 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) s’applique à une terre non concédée.
1982, c. 13, a. 13; 1987, c. 23, a. 90; 1999, c. 40, a. 316.
SECTION II
RÉVOCATION DE BAIL
14. Le ministre peut, en tout temps, révoquer le bail d’une terre non concédée, lorsque le locataire contrevient à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité ou ne respecte pas les conditions du bail.
Il peut également révoquer tout bail lorsque celui-ci a été consenti par erreur ou par suite d’un dol, ou lorsque le locataire y renonce, est introuvable ou décédé sans laisser d’héritier pouvant satisfaire aux dispositions concernant la location déterminées par règlement.
1982, c. 13, a. 14; 1987, c. 84, a. 11.
15. Le ministre doit faire parvenir au locataire, par poste recommandée, un avis de son intention de révoquer le bail au moins trente jours avant cette révocation. Cet avis est transmis à la dernière adresse connue au ministère.
Lorsqu’il veut prononcer une révocation pour le seul motif que le locataire est introuvable ou décédé, il doit faire afficher, sur un immeuble public situé à proximité de cette terre, un avis de son intention de prononcer cette révocation; cet avis doit reproduire l’article 16 et doit être affiché au moins trente jours avant la date de la révocation.
1982, c. 13, a. 15; 1987, c. 84, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Toute personne qui désire s’opposer à la révocation d’un bail doit, dans les trente jours de la date de la réception ou de l’affichage de l’avis, faire connaître au ministre son opposition.
L’opposition à la révocation doit être faite par écrit et être motivée.
1982, c. 13, a. 16; 1987, c. 84, a. 13.
17. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 17; 1987, c. 84, a. 14.
18. Le ministre, lors d’une révocation, confisque toute somme qui lui a été versée relativement à la terre louée ainsi que toute amélioration qui a été apportée à cette terre.
S’il le juge à propos, il peut verser une indemnité à titre de remboursement pour toute somme versée.
1982, c. 13, a. 18.
19. Si le locataire, après révocation par le ministre, refuse de délaisser la terre, le procureur général peut, par demande dûment signifiée au locataire, avec avis d’au moins dix jours francs de la date de sa présentation, demander au tribunal compétent dans le district judiciaire où la terre est située, un ordre sous forme d’une ordonnance d’expulsion.
Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence.
1982, c. 13, a. 19; 1999, c. 40, a. 316; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Sur preuve de la révocation et du fait que le locataire est injustement en possession de la terre, le juge peut, après s’être assuré du bien-fondé de la révocation, accorder un ordre lui enjoignant de délaisser la terre et d’en livrer possession au ministre.
Cet ordre a le même effet qu’une ordonnance d’expulsion. Tout huissier ou toute personne à laquelle il est remis par le ministre doit l’exécuter de la façon prévue pour l’exécution d’une ordonnance d’expulsion à la suite d’une action en éviction ou d’une action possessoire.
1982, c. 13, a. 20; 1986, c. 95, a. 318; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. Trente jours après l’expiration du délai d’exécution, toute construction ou amélioration ou tout bien meuble se trouvant sur la terre décrite dans l’ordre, fait partie du domaine de l’État, sans indemnité et le ministre peut en prendre possession et en disposer de la façon qu’il juge appropriée.
1982, c. 13, a. 21; 1987, c. 84, a. 15; 1999, c. 40, a. 316.
22. Les procédures prévues aux articles 19 et 20 sont réputées matières sommaires et les frais de justice sont ceux d’une instance de première classe en Cour du Québec.
1982, c. 13, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Les articles 19 à 22 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute personne qui occupe une terre non concédée en contravention de la loi ou des règlements.
1982, c. 13, a. 23.
SECTION III
LETTRES PATENTES
24. Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par règlement, ont le même effet que si elles étaient signées par le lieutenant-gouverneur et contresignées et délivrées par le procureur général sous le grand sceau.
Le ministre inscrit sommairement ces lettres patentes dans le registre visé à l’article 4.
1982, c. 13, a. 24.
25. Les lettres patentes doivent être enregistrées par le ministre de la Justice conformément à la section III de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19).
Il peut en donner copie ou fournir un certificat de leur enregistrement conformément à cette section.
Le premier et le deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux lettres patentes délivrées en vertu de la section IV du chapitre III.
1982, c. 13, a. 25; 1987, c. 84, a. 16.
26. Le ministre peut, sauf s’il y a contestation par un tiers ayant des droits sur la terre visée, annuler des lettres patentes afin d’en délivrer d’autres rectifiées, portant la date de celles qui ont été annulées, si elles ont été délivrées en faveur d’une personne qui n’y a pas droit ou si elles comportent une erreur de superficie ou de désignation de la terre visée, une erreur de nom du bénéficiaire ou quelqu’autre erreur matérielle.
Toutefois, s’il est possible de les rectifier sans les annuler, le ministre peut apporter les rectifications requises aux lettres patentes elles-mêmes et en donner avis, le cas échéant, au registraire du Québec pour que mention en soit faite en marge du document ainsi corrigé.
1982, c. 13, a. 26; 1987, c. 84, a. 17; 1999, c. 40, a. 316; 2000, c. 42, a. 227.
27. Le ministre avise le registraire du Québec de toute annulation de lettres patentes faite suivant le chapitre IV du titre I du livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1982, c. 13, a. 27; 1999, c. 40, a. 316; 2000, c. 42, a. 228; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE III
RÈGLES APPLICABLES À UNE TERRE SOUS CONCESSION
SECTION I
DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
28. Une terre agricole du domaine de l’État visée à l’article 2 demeure sous concession tant et aussi longtemps que des lettres patentes n’ont pas pris effet conformément à la section IV ou que le ministre n’a pas prononcé de révocation à son égard.
La personne dont le nom est inscrit comme concessionnaire dans le registre visé à l’article 4, a les droits et les obligations d’un propriétaire.
Elle exerce ces droits conformément à la présente loi, jusqu’à la prise d’effet des lettres patentes.
1982, c. 13, a. 28; 1987, c. 84, a. 18; 1999, c. 40, a. 316.
29. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 29; 1987, c. 84, a. 19.
30. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 30; 1987, c. 84, a. 19.
30.1. Le concessionnaire d’une terre ou ses ayants cause peuvent consentir tout droit relatif à cette terre.
Toutefois, ces droits sont inopérants tant que des lettres patentes n’ont pas pris effet à l’égard de cette terre conformément aux dispositions de la section IV.
Le deuxième alinéa n’affecte pas le transfert de propriété.
1987, c. 84, a. 20; 1999, c. 40, a. 316.
30.2. Les actes comportant des servitudes, hypothèques, charges ou autres dispositions de même nature posés par la personne identifiée aux lettres patentes, par ses auteurs ou à leur encontre, ne peuvent être invalidés pour le seul motif qu’ils ont été posés malgré les restrictions ou les interdictions prévues par la présente loi avant le 18 décembre 1987 ou par toute autre loi concernant la colonisation.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une terre pour laquelle des lettres patentes ont effet conformément à la section IV ou à l’égard d’une terre pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées avant le 18 décembre 1987.
Le premier et le deuxième alinéa ne s’appliquent à l’égard d’une terre sous concession que pour la terre désignée aux lettres patentes.
1987, c. 84, a. 20.
SECTION II
Abrogée, 1987, c. 84, a. 21.
1987, c. 84, a. 21.
31. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 31; 1987, c. 84, a. 21.
32. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 32; 1987, c. 84, a. 21.
33. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 33; 1987, c. 84, a. 21.
34. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 34; 1987, c. 84, a. 21.
SECTION III
RÉVOCATION DE CONCESSION
35. Le ministre peut révoquer toute concession d’une terre:
1°  lorsque le concessionnaire contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité;
2°  qui a été consentie illégalement, par erreur ou à la suite d’un dol;
3°  lorsque le concessionnaire renonce à sa concession, est introuvable ou décédé sans laisser d’héritier pouvant être identifié par le ministre;
4°  lorsqu’il ne possède pas les renseignements ou documents nécessaires lui permettant de procéder à l’identification prévue à l’article 43.3;
5°  à défaut de l’acquittement des frais encourus conformément aux articles 43.4 et 43.5.
Il inscrit sommairement cette révocation dans le registre visé à l’article 4.
1982, c. 13, a. 35; 1987, c. 84, a. 22.
36. Les articles 15 à 22 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une révocation effectuée en vertu de l’article 35.
1982, c. 13, a. 36.
37. La révocation n’affecte pas une servitude ou un droit consenti conformément à la présente loi antérieurement au 18 décembre 1987 et n’empêche pas l’application de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1982, c. 13, a. 37; 1987, c. 84, a. 23; 1987, c. 64, a. 344.
38. La révocation de la concession d’une terre de colonisation prononcée en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et qui a été rescindée avant le 1er juillet 1984 est réputée n’avoir jamais eu effet.
1982, c. 13, a. 38.
39. Une terre sous concession qui fait l’objet d’une révocation en vertu de l’article 35 devient assujettie aux dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une terre non concédée.
1982, c. 13, a. 39.
40. Le ministre avise le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté de la révocation de concession d’une terre située sur le territoire de cette municipalité.
1982, c. 13, a. 40; 1996, c. 2, a. 955; 2021, c. 31, a. 132.
SECTION IV
DÉLIVRANCE ET PUBLICITÉ DE LETTRES PATENTES
1987, c. 84, a. 24; 1999, c. 40, a. 316.
41. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 41; 1987, c. 84, a. 25.
42. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 42; 1987, c. 84, a. 25.
43. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 43; 1987, c. 84, a. 25.
43.1. Le ministre peut, sans autres frais que ceux prévus à la présente section et, le cas échéant, au paragraphe 5.1° de l’article 47, par l’inscription des lettres patentes au Bureau de la publicité foncière, transférer à la personne identifiée dans celles-ci toute terre sous concession qu’il y désigne.
Ce transfert a effet à compter de la date de la concession.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316; 2000, c. 42, a. 229; 2020, c. 17, a. 111.
43.2. Les lettres patentes présentées pour inscription contiennent, notamment, en regard de chaque terre, les renseignements suivants:
1°  le nom du concessionnaire originaire ainsi que la date et le numéro de la concession sauf si ces renseignements ne sont pas disponibles dans le registre visé à l’article 4;
2°  le nom du concessionnaire identifié ainsi que la date de cette identification;
3°  la désignation cadastrale correspondante, sauf s’il s’agit d’une terre non cadastrée;
4°  le cas échéant, la mention de l’existence de toute somme encore due au ministre et encourue conformément aux articles 43.4 et 43.5.
Ces renseignements peuvent être contenus sur une liste jointe aux lettres patentes.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316.
43.3. Le ministre identifie aux lettres patentes, sur preuve qu’il juge suffisante, une personne qu’il considère comme concessionnaire à une date donnée.
La personne identifiée aux lettres patentes, ou le cas échéant, ses ayants cause, est reconnue propriétaire à cette date.
Le deuxième alinéa s’applique, s’il y a lieu, à une personne ayant des droits découlant de l’ouverture d’une communauté de biens ou d’une société d’acquêts à laquelle était partie la personne identifiée.
Le ministre transmet à la personne identifiée une copie ou un extrait des lettres patentes la concernant.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316.
43.4. Le ministre peut requérir de tout détenteur ou occupant d’une terre sous concession qu’il lui transmette dans le délai qu’il fixe les documents ou renseignements nécessaires afin de procéder à la désignation et à l’identification prévues aux articles 43.1 et 43.3.
À défaut par le détenteur ou l’occupant de la terre de transmettre les documents ou renseignements dans les délais fixés par le ministre, ce dernier peut procéder à la confection ou à l’obtention de ceux-ci aux frais du détenteur ou de l’occupant concerné.
1987, c. 84, a. 26.
43.5. Dans le cas où des documents d’arpentage ou cadastraux doivent être confectionnés afin de procéder à la désignation prévue à l’article 43.1, le ministre peut faire dresser, aux frais des occupants concernés, des plans à l’égard de toute terre qu’il désigne.
Les plans sont signés et déposés par le ministre au bureau du greffier-trésorier ou du greffier de la municipalité locale ayant compétence sur ce territoire.
1987, c. 84, a. 26; 1996, c. 2, a. 956; 2021, c. 31, a. 132.
43.6. Le ministre avise, par écrit et à leur dernière adresse connue, les occupants qu’il a l’intention de procéder à leur identification comme concessionnaires conformément aux plans déposés.
Tout occupant intéressé peut, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis, consulter les plans et soumettre ses représentations auprès du ministre.
À l’expiration de ce délai et après l’entrée en vigueur des plans conformément à la loi, le ministre procède à l’identification des personnes qui sont mentionnées comme occupants pour les terres à l’égard desquelles il n’a reçu aucune opposition écrite et motivée.
1987, c. 84, a. 26.
43.7. Si dans le délai de vingt et un jours il y a opposition écrite d’un occupant intéressé, le ministre en évalue les motifs et tente, s’il y a lieu, de concilier les parties en vue d’une entente sur les droits de chacun; au cas de discordance, les plans ainsi dressés et tenant compte de l’occupation des lieux prévalent sur les titres de l’occupant pour le transfert.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les trois mois qui suivent l’expiration du délai prévu pour soumettre son opposition, l’opposant, ou tout ayant droit de ce dernier, n’a pas exercé ses recours par l’introduction d’une demande en justice dans laquelle est mis en cause le ministre, il est alors déchu de ses prétentions et réclamations à l’égard de cette terre et le ministre peut procéder à l’identification du concessionnaire.
1987, c. 84, a. 26.
43.8. Le ministre peut, en tout temps, faire inscrire une déclaration au Bureau de la publicité foncière à l’effet qu’il ne possède pas les renseignements ou documents nécessaires pour procéder au transfert d’une terre sous concession.
Tant que des lettres patentes ne sont pas inscrites conformément à l’article 43.1, toute inscription portée en regard de cette terre est sans effet.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316; 2000, c. 42, a. 230; 2020, c. 17, a. 111.
43.9. Lorsque les lettres patentes font mention d’une somme due au ministre, le transfert de la terre concernée est réputé ne s’être effectué à la date de l’inscription des lettres patentes qu’à la condition de l’inscription par le ministre d’un certificat attestant de l’acquittement des frais.
Après l’inscription de ces lettres patentes et tant que ce certificat n’est pas inscrit, toute inscription portée en regard de cette terre est sans effet.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316.
44. Les dispositions de la section III du chapitre II s’appliquent à la présente section et le pouvoir du ministre de rectifier des lettres patentes s’étend à celles qui ont été délivrées pour fin de colonisation ou pour toute autre fin jugée dans l’intérêt de l’agriculture et de la colonisation avant le 19 mars 1921 et aux lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) ou de la présente loi avant le 18 décembre 1987.
1982, c. 13, a. 44; 1987, c. 84, a. 27.
44.1. Toute opération permettant la délivrance des lettres patentes conformément à la présente section, ne constitue pas une aliénation ou un lotissement visé par les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
1987, c. 84, a. 28; 1996, c. 26, a. 85.
44.2. Lorsqu’une terre sous concession est requise pour fins publiques, le transfert de propriété en faveur du cessionnaire ou de l’expropriant est valablement opéré à compter de la date de l’acquisition ou de l’expropriation faite conformément à toute loi applicable au Québec concernant l’expropriation.
Le bien ainsi acquis ou exproprié n’est plus sous concession ni sous le contrôle du ministre depuis la date de l’acquisition ou de l’expropriation, sans autre formalité.
Le présent article s’applique tant pour l’acquisition ou l’expropriation d’immeubles que de droits réels immobiliers; il s’applique également à toute autre terre accessoirement acquise ou expropriée conformément au premier alinéa.
1987, c. 84, a. 28.
44.3. Malgré que des lettres patentes délivrées à l’égard d’une terre sous concession ne fassent pas mention d’une partie de terre acquise ou expropriée à des fins publiques, celles-ci sont réputées ne porter que sur les parties résiduelles de la terre qui n’ont pas été acquises ou expropriées conformément à l’article 44.2.
1987, c. 84, a. 28.
44.4. Dans le cas d’une expropriation, le bénéficiaire des lettres patentes ou, le cas échéant, ses auteurs ou ses ayants cause, ont tous les droits et les obligations d’un exproprié au sens de toute loi applicable au Québec concernant l’expropriation.
1987, c. 84, a. 28; 1999, c. 40, a. 316.
44.5. La délivrance des lettres patentes n’a pas pour effet de transférer à son bénéficiaire la propriété d’un chemin public sur une terre sous concession, qu’il soit fait mention ou non de la présence de ce chemin sur l’acte de concession.
1987, c. 84, a. 28.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
45. L’article 46 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) s’applique à une terre concédée après le 15 février 1924.
1982, c. 13, a. 45; 1987, c. 23, a. 91; 1999, c. 40, a. 316.
45.1. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l’égard d’un terrain sous l’autorité du ministre, pour le seul motif que la localisation, la superficie et les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter, en ces matières, les exigences d’une loi ou d’un règlement de contrôle intérimaire ou de lotissement.
Le premier alinéa s’applique à l’aliénation d’une terre non concédée faite conformément au deuxième alinéa de l’article 9 ainsi qu’au transfert d’une terre concédée effectué conformément à la section IV du chapitre III.
1987, c. 84, a. 29.
46. Le ministre peut corriger l’acte de concession d’une terre si cet acte comporte une erreur de superficie ou de désignation de la terre concédée, une erreur de nom du concessionnaire ou quelqu’autre erreur matérielle.
La correction ainsi effectuée a effet à compter de la date de l’acte de concession originaire.
1982, c. 13, a. 46; 1987, c. 84, a. 30.
CHAPITRE IV
RÉGLEMENTATION
47. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des critères permettant d’établir des catégories de terres non concédées, d’acquéreurs ou de locataires, et prévoir, pour chaque catégorie, les conditions et le prix relatifs à la location ou à l’aliénation de ces terres, lesquels peuvent également varier à l’intérieur d’une catégorie;
2°  établir les cas où le ministre peut exonérer une personne du paiement du prix d’une terre non concédée;
3°  déterminer les conditions et, s’il y a lieu, les droits relatifs à la coupe de bois sur une terre non concédée ou sur une terre sous concession et les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise;
4°  établir des frais pour la préparation de documents et pour toute inscription requise en vertu de la présente loi ainsi que les cas d’exonération du paiement de ces frais;
5°  autoriser un fonctionnaire à signer des lettres patentes ou tout autre document relatif aux terres sous le contrôle du ministre ou en application de la présente loi;
5.1°  déterminer dans quels cas, à quelles conditions, de qui et pour quels services le ministre peut exiger des frais afin de procéder à la désignation et à l’identification prévues à la section IV du chapitre III;
6°  édicter toute disposition transitoire visant à permettre l’application de la présente loi.
1982, c. 13, a. 47; 1987, c. 84, a. 31; 1987, c. 68, a. 119.
48. Un règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure que le règlement indique.
1982, c. 13, a. 48.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
49. Commet une infraction quiconque occupe une terre non concédée, y circule, y séjourne ou y érige une construction, autrement que dans l’exercice d’un droit conféré ou d’un devoir imposé par la loi.
1982, c. 13, a. 49.
50. Commet une infraction quiconque procède à une coupe de bois sur une terre non concédée ou sur une terre sous concession, contrairement à la présente loi ou à un règlement.
1982, c. 13, a. 50.
51. Une personne qui commet une infraction visée dans la présente section est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 625 $ et d’au plus 6 075 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 225 $ et d’au plus 12 150 $.
1982, c. 13, a. 51; 1990, c. 4, a. 852; 1991, c. 33, a. 138.
52. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 52; 1990, c. 4, a. 853; 1992, c. 61, a. 600.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
53. Un bail relatif à une terre non concédée consenti en vertu d’une loi antérieure à la présente loi et en cours le 1er juillet 1984, demeure valide pour la période de temps pour laquelle il a été accordé et son détenteur exerce les droits qui en découlent, conformément au chapitre II.
1982, c. 13, a. 53.
54. Tout règlement, arrêté en conseil ou décret adopté en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) continue d’être en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé ou remplacé.
1982, c. 13, a. 54.
55. Sont déclarées valides les lettres patentes délivrées avant le 1er juillet 1984 en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8), ainsi que celles pour lesquelles l’autorité du ministre a été substituée à celle du ministre des Ressources naturelles, en vertu de l’article 55 de cette loi.
Les conditions relatives aux coupes de bois qui sont inscrites dans ces lettres patentes sont réputées n’avoir jamais existé.
Ces lettres patentes ne peuvent être annulées que pour cause de dol ou afin d’être remplacées conformément à l’article 44.
Ces lettres patentes ont effet en faveur de leur bénéficiaire à compter de la date de la concession.
Le présent article s’applique à une cause en instance.
1982, c. 13, a. 55; 1987, c. 84, a. 32; 1994, c. 13, a. 15.
55.1. Le transfert, effectué conformément à la section IV du chapitre III, d’une terre sous concession qui fait partie d’une réserve indienne désaffectée et ayant fait l’objet d’un titre consenti sans droit par l’autorité fédérale a effet à compter de la date du titre ainsi consenti.
1987, c. 84, a. 33.
55.2. Le transfert, effectué conformément à la section IV du chapitre III, d’une terre sous concession concédée par James Crawford antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de l’Acte pour disposer des terres publiques a effet à compter de la date de la concession de cette terre par James Crawford.
1987, c. 84, a. 33.
56. Tout bénéficiaire de lettres patentes octroyées par le gouvernement concernant une terre réservée et appropriée pour lieux de culte et cimetières conformément à l’article 62 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) peut l’aliéner à toute fin, sans l’autorisation du ministre.
Toute aliénation qui n’a pas fait l’objet de l’autorisation prévue à l’article 62 de cette loi est approuvée.
1982, c. 13, a. 56.
56.1. Aucune vente d’une terre publique faisant l’objet d’un claim ne peut être faite à des fins agricoles, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 64, a. 339; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
56.2. Tout solde encore dû au ministre sur le prix de la concession et pouvant subsister sur une terre sous concession est annulé à compter du 18 décembre 1987.
1987, c. 84, a. 34.
57. (Omis).
1982, c. 13, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. M-14, aa. 2, 16).
1982, c. 13, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
1982, c. 13, a. 59.
60. (Omis).
1982, c. 13, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. M-14, a. 14.1).
1982, c. 13, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. M-14, a. 15).
1982, c. 13, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. M-14, a. 15.1).
1982, c. 13, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. M-14, a. 24).
1982, c. 13, a. 64.
65. (Omis).
1982, c. 13, a. 65.
66. (Omis).
1982, c. 13, a. 66.
67. (Omis).
1982, c. 13, a. 67.
68. (Omis).
1982, c. 13, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. T-9).
1982, c. 13, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. T-9, aa. 23, 24, 25).
1982, c. 13, a. 70.
71. (Omis).
1982, c. 13, a. 71.
72. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 13, a. 72.
73. (Omis).
1982, c. 13, a. 73.
74. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1989).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre T-9.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-7.1 des Lois refondues.