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Décisions des tribunaux
T-11.1
- Loi sur le transport par taxi
Table des matières
Règlement
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Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 30 juin 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-11.1
Loi sur le transport par taxi
TRANSPORT PAR TAXI
21
06
juin
2001
30
06
juin
2002
Le chapitre T-11.1 est remplacé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01). (2001, c. 15, a. 150).
2001, c. 15, a. 150
.
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
automobile
»
: un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus;
«
autorité régionale
»
: la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ou une municipalité régionale de comté;
«
municipalité
»
: sauf dans l’expression
«
municipalité régionale de comté
»
, une municipalité locale.
1983, c. 46, a. 1
;
1985, c. 35, a. 48
;
1986, c. 91, a. 655
;
1990, c. 83, a. 255
;
1990, c. 85, a. 123
;
1996, c. 2, a. 965
.
2
.
La présente loi s’applique au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Elle ne s’applique pas:
1
°
au transport prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
);
2
°
au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I‐14
), dans la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E‐9.1
) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C‐29
) ni au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M‐25.1.1
);
3
°
au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu à la condition que la rémunération totale pour un tel transport ne constitue qu’une contribution ne pouvant excéder un montant calculé selon le maximum des frais d’utilisation d’une automobile fixés par la Commission des transports;
4
°
au transport de personnes à l’occasion de funérailles lorsque l’entreprise funéraire est propriétaire de l’automobile ou qu’elle en a la garde au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
);
5
°
au transport par ambulance ou corbillard.
1983, c. 46, a. 2
;
1988, c. 84, a. 698
;
1989, c. 17, a. 13
;
1993, c. 12, a. 1
;
1992, c. 68, a. 156
;
1994, c. 15, a. 33
;
1996, c. 21, a. 70
.
CHAPITRE
II
TRANSPORT PAR TAXI
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3
.
Pour offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile, une personne doit y être autorisée par un permis de taxi.
Dans toute publicité, une personne doit mentionner le nombre de permis de taxi spécialisé dont elle est titulaire selon le type de transport qui y est autorisé ou, dans le cas d’une association ou d’un organisme qui fournit des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature, le nombre de titulaires de permis de taxi spécialisé qui y ont adhéré.
Toute publicité ne correspondant plus aux informations prescrites doit être retirée ou, selon le cas, corrigée dans les six mois sauf lorsqu’une telle publicité est inscrite dans un annuaire téléphonique, auquel cas le retrait ou la correction doit être apporté lors de l’édition subséquente.
1983, c. 46, a. 3
;
1993, c. 12, a. 2
.
4
.
Pour effectuer un transport par taxi en qualité de chauffeur, une personne doit être titulaire, en plus du permis de conduire délivré en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
), du permis de chauffeur de taxi.
1983, c. 46, a. 4
;
1987, c. 26, a. 1
;
1986, c. 91, a. 655
.
5
.
Le transport par taxi doit être effectué avec l’automobile à laquelle le permis de taxi se rapporte et qui satisfait aux exigences prescrites par règlement.
1983, c. 46, a. 5
.
SECTION
II
TRANSPORT PRIVÉ OU COLLECTIF
6
.
Le transport par taxi peut être privé ou collectif.
Il est privé lorsque l’offre de transport faite à un client ou à un groupe comprend l’exclusivité du taxi pendant toute la course.
Il est collectif lorsque l’offre de transport faite à un client comprend la partage réel ou éventuel du taxi avec d’autres passagers pendant la course.
1983, c. 46, a. 6
.
7
.
Un transport privé doit être effectué en accordant au client l’exclusivité du taxi pendant toute la course.
1983, c. 46, a. 7
.
8
.
L’offre de transport privé et le transport qui en découle doivent satisfaire aux exigences prescrites par le règlement applicable dans le territoire pour lequel un permis de taxi a été délivré.
1983, c. 46, a. 8
.
9
.
Un transport collectif par taxi ne peut être offert que s’il:
1
°
est organisé par l’Agence métropolitaine de transport, un organisme public de transport en commun, une municipalité, un regroupement de municipalités, une régie intermunicipale ou un conseil intermunicipal de transport qui autorise, par contrat, des titulaires de permis de taxi opérant dans son territoire à offrir en son nom ce type de transport;
2
°
est autorisé par un règlement du gouvernement; ou
3
°
est autorisé par un règlement d’une autorité régionale qui exerce les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 13° de l’article 62.
1983, c. 46, a. 9
;
1986, c. 63, a. 1
;
1995, c. 65, a. 141
.
10
.
Un transport par taxi offert et accepté comme transport collectif doit être effectué conformément aux exigences applicables au transport collectif même si le client ne partage pas le taxi avec d’autres personnes.
1983, c. 46, a. 10
.
11
.
L’offre de transport collectif et le transport qui en découle doivent satisfaire aux exigences prescrites par le contrat ou le règlement qui l’autorise.
1983, c. 46, a. 11
.
SECTION
III
PERMIS DE TAXI
§
1
. —
Dispositions générales
12
.
Un permis de taxi est délivré pour une agglomération délimitée par règlement du gouvernement ou pour une région délimitée par la Commission des transports du Québec, sous réserve de l’article 94.0.3.
Ce permis se rapporte à une automobile.
1983, c. 46, a. 12
;
1987, c. 26, a. 2
.
13
.
Un permis de taxi autorise son titulaire à exploiter un transport par taxi ou à confier la garde et l’exploitation du taxi à un chauffeur.
1983, c. 46, a. 13
.
14
.
Le transport par taxi doit être effectué dans le territoire pour lequel le permis est délivré. Cependant, il peut aussi être effectué sur un autre territoire pour lequel aucun permis n’est délivré.
Sous réserve des conditions et des modalités prévues par règlement, le transport peut être effectué à l’extérieur de ces territoires si le point d’origine ou la destination de la course est situé dans ces territoires.
Le transport collectif organisé par l’Agence métropolitaine de transport, un organisme public de transport en commun, une municipalité, un regroupement de municipalités, une régie intermunicipale ou un conseil intermunicipal de transport peut être effectué sur son territoire même si celui-ci ne correspond pas au territoire pour lequel le permis est délivré, pourvu qu’une partie du parcours soit située sur le territoire pour lequel le permis est délivré.
Le transport collectif autorisé par un règlement qui prévoit un parcours peut être effectué sur ce parcours pourvu qu’une partie de celui-ci soit située sur le territoire pour lequel le permis est délivré.
1983, c. 46, a. 14
;
1986, c. 63, a. 2
;
1987, c. 26, a. 3
;
1995, c. 65, a. 142
.
15
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 15
;
1986, c. 63, a. 3
.
§
2
. —
Délivrance de permis
16
.
La Commission des transports du Québec ne délivre des permis de taxi pour une agglomération que dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1983, c. 46, a. 16
.
17
.
Pour obtenir un permis de taxi, une personne doit payer les droits annuels, satisfaire aux autres conditions prescrites par règlement du gouvernement et, dans le cas d’un permis délivré pour une agglomération autrement qu’en vertu du chapitre VI, avoir payé à la ligue des propriétaires de taxi la cotisation annuelle.
1983, c. 46, a. 17
;
1986, c. 63, a. 4
.
18
.
Lorsque la Commission autorise un titulaire de permis de taxi à se spécialiser, elle peut aussi l’autoriser à étendre ses opérations au territoire de l’autorité régionale à la condition que le territoire pour lequel le permis a été délivré avant sa spécialisation soit celui de l’agglomération ou de la région où se retrouve le plus grand nombre de permis de taxi sur le territoire de cette autorité régionale.
Le transport spécialisé en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe effectué en vertu d’un permis visé au présent article doit l’être sur le territoire pour lequel le permis a été délivré ou, sous réserve du premier alinéa, sur le territoire de l’autorité régionale.
Toutefois, il peut être effectué à l’extérieur de ce territoire dans les cas suivants:
1
°
le point d’origine ou la destination de la course est situé dans ce territoire;
2
°
le point d’origine et la destination de la course sont situés à l’extérieur de ce territoire, à des endroits qui ne sont pas desservis par un autre titulaire de permis visé au présent article et autorisé à fournir un transport en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe ou par un titulaire de permis de limousine visé dans la section II du chapitre VI.
1983, c. 46, a. 18
;
1985, c. 35, a. 49
;
1986, c. 63, a. 5
;
1993, c. 12, a. 3
.
18.1
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 18, un permis de taxi délivré pour le territoire de l’agglomération de Montréal ou pour le territoire de l’agglomération de Québec et spécialisé en service de limousine de grand luxe peut être exploité sur tout le territoire du Québec si l’établissement ainsi que l’endroit où est garée pour fins de remisage et d’entretien la limousine de grand luxe de cette entreprise sont situés en tout temps dans l’agglomération d’origine du permis.
La Commission fait mention de cet endroit sur le permis du titulaire et sur tout certificat.
1993, c. 12, a. 4
;
1999, c. 40, a. 321
.
19
.
Un permis de taxi spécialisé oblige son titulaire à restreindre ses opérations à un transport spécialisé.
1983, c. 46, a. 19
.
20
.
L’offre de transport spécialisé en vertu d’un permis de taxi spécialisé et le transport qui en découle doivent satisfaire aux exigences prescrites par règlement pour ce transport spécialisé.
1983, c. 46, a. 20
.
20.1
.
Lorsqu’un titulaire de permis de taxi dont l’entreprise a été spécialisée en vertu de l’article 18 ne rencontre plus les conditions pour l’obtention d’une telle spécialisation ou lorsqu’il est déclaré coupable d’une infraction à l’article 18.1, aux articles 4 ou 45 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 27° de l’article 60, la Commission doit révoquer la spécialisation.
Un titulaire dont la spécialisation est révoquée ne peut présenter une nouvelle demande de spécialisation à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de la révocation, une période de 6 mois.
1993, c. 12, a. 5
.
21
.
Le titulaire d’un permis de taxi spécialisé peut demander à la Commission de révoquer la restriction et de recouvrer son permis de taxi.
1983, c. 46, a. 21
.
22
.
Rien n’empêche le titulaire d’un permis de taxi d’effectuer un transport par taxi comparable à un transport spécialisé s’il satisfait aux exigences prescrites pour un transport non spécialisé.
1983, c. 46, a. 22
.
§
3
. —
Renouvellement
23
.
Le permis de taxi est annuel. À moins de dispositions contraires dans un règlement, il expire le 31 mars de chaque année.
1983, c. 46, a. 23
.
24
.
Le permis de taxi peut être renouvelé sur paiement des droits annuels à une personne désignée par règlement.
Cette personne doit refuser de recevoir le paiement de ces droits si elle estime que le titulaire du permis:
1
°
ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour la délivrance ou le renouvellement du permis;
2
°
se trouve dans un cas où le permis peut être suspendu ou révoqué; ou
3
°
n’a pas payé avant l’échéance du permis les droits annuels exigibles.
1983, c. 46, a. 24
.
25
.
Dans les 15 jours du refus, le titulaire du permis peut s’adresser à la Commission pour en obtenir le renouvellement.
La Commission ne peut refuser de renouveler le permis que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 24, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Le permis est en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision de la Commission.
1983, c. 46, a. 25
;
1997, c. 43, a. 784
.
§
4
. —
Suspension et révocation
26
.
La Commission doit suspendre pour trois mois le permis de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 4 et qui n’en a pas obtenu le pardon ou qui a confié la garde et l’exploitation de son taxi à une personne non titulaire des permis visés à l’article 4. En cas de récidive, cette suspension est de six mois. En cas de récidive additionnelle, la Commission doit révoquer le permis de taxi.
La Commission doit pareillement suspendre ou révoquer, selon le cas, tout permis de taxi dont le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi a été déclaré coupable d’une fraude reliée à l’exploitation du transport par taxi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
Le présent article ne s’applique pas au permis de taxi spécialisé visé à l’article 86 ou 90.1.
1983, c. 46, a. 26
;
1990, c. 19, a. 11
;
1990, c. 4, a. 865
;
1990, c. 82, a. 1
;
1993, c. 12, a. 6
.
27
.
La Commission doit demander à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer pour trois mois le certificat et la plaque d’immatriculation de l’automobile ayant servi à commettre une infraction ou une fraude visée à l’article 26 pour laquelle le titulaire d’un permis de taxi spécialisé visé à l’article 86 ou 90.1 a été déclaré coupable et n’a pas obtenu de pardon. En cas de récidive, la suspension demandée est de six mois et la Société doit retirer le certificat et la plaque d’immatriculation de l’automobile ayant servi à commettre la récidive. Toutefois, en cas de récidive additionnelle, la Commission doit modifier le permis du titulaire de manière à réduire d’une unité le nombre maximum d’automobiles qu’il peut exploiter et demander en conséquence à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque d’immatriculation de l’automobile qu’elle indique et qui est exploitée par le titulaire.
1983, c. 46, a. 27
;
1990, c. 82, a. 1
.
28
.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre des Transports, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou d’une personne intéressée, suspendre ou révoquer le permis de taxi lorsque le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi:
1
°
a été déclaré coupable, depuis moins de deux ans, d’une infraction à une disposition des articles 5, 9, 14 ou 42 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 26° de l’article 60 pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
1.1
°
a fait défaut de se conformer à l’article 33 ou 38;
2
°
a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
3
°
supprime, réduit ou étend, sans autorisation de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
4
°
ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
5
°
n’a pas payé à l’échéance du permis les droits annuels exigibles;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
est en défaut de payer un droit annuel fixé en vertu de l’article 62.1.
1983, c. 46, a. 28
;
1985, c. 35, a. 50
;
1986, c. 63, a. 6
;
1990, c. 4, a. 865
;
1990, c. 82, a. 2
.
29
.
La Commission doit révoquer le permis si le taxi est exploité pendant une période de suspension imposée en vertu de la présente loi.
1983, c. 46, a. 29
.
30
.
La Commission doit, de son propre chef ou sur demande du ministre, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou de toute personne intéressée, demander à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de toute automobile utilisée par une personne pour commettre une infraction à l’article 3, pour laquelle elle a été déclarée coupable et n’a pas obtenu le pardon ou de toute automobile acquise ou louée en remplacement de celle-ci, que la personne qui l’utilise soit ou non titulaire d’un permis.
Le premier alinéa ne s’applique pas au locateur qui établit, à la satisfaction de la Commission, qu’il ne pouvait savoir que son automobile serait utilisée par le locataire pour commettre une infraction à l’article 3.
La personne dont la plaque et le certificat d’immatriculation de l’automobile ont été retirés perd son droit d’obtenir une nouvelle plaque et un nouveau certificat d’immatriculation pour cette automobile pour une période de trois mois. En cas de récidive, le droit d’obtenir une nouvelle plaque et un nouveau certificat est suspendu pour six mois. En cas de récidive additionnelle, ce droit est suspendu pour douze mois.
1983, c. 46, a. 30
;
1990, c. 19, a. 11
;
1990, c. 82, a. 3
.
31
.
La Société doit sans délai exécuter la demande de la Commission et elle ne peut remettre la plaque et le certificat d’immatriculation à celui à qui ils ont été enlevés, ni lui en délivrer de nouveaux lui permettant de remettre en circulation l’automobile visée par le retrait, qu’avec l’autorisation de la Commission.
1983, c. 46, a. 31
;
1986, c. 63, a. 7
;
1990, c. 19, a. 11
.
32
.
La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu par les articles 26, 28, 29 ou 30 qu’après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 46, a. 32
;
1997, c. 43, a. 785
.
§
5
. —
Acquisition, cession, transfert
32.1
.
Un permis de taxi qui fait l’objet d’une procédure en suspension ou en révocation devant la Commission ne peut faire l’objet d’une demande d’autorisation de transfert tant que la Commission n’a pas décidé de la procédure pendante.
1990, c. 82, a. 4
.
32.2
.
Un permis de taxi spécialisé en vertu de l’article 18 ne peut faire l’objet d’une demande d’autorisation de transfert à moins qu’il ne se soit écoulé plus de 2 ans depuis sa spécialisation.
1993, c. 12, a. 7
.
33
.
Toute personne ou société qui se propose d’acquérir, directement ou indirectement, par achat, location, fusion, consolidation ou autrement un intérêt dans l’entreprise d’une personne qui effectue du transport par taxi, doit donner avis à la Commission de l’acquisition proposée.
La Commission peut, même en l’absence d’avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il y a eu acquisition au sens du premier alinéa.
1983, c. 46, a. 33
.
33.1
.
Un chauffeur de taxi ne peut à la fois acquérir ou conserver un intérêt dans l’entreprise du titulaire d’un permis de taxi, notamment en lui transférant la propriété d’une automobile, et louer de ce titulaire le taxi dont il a la garde.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il existe entre le titulaire d’un permis de taxi et son chauffeur les relations visées par le premier alinéa. Elle doit, le cas échéant, révoquer le permis de taxi.
Le présent article ne s’applique pas aux titulaires des permis visés par le chapitre VI de la présente loi.
1986, c. 63, a. 8
;
1990, c. 82, a. 5
.
33.2
.
Une municipalité dont le territoire ne fait pas partie du territoire d’une autorité régionale qui exerce le pouvoir de réglementation et de contrôle du transport par taxi possède l’intérêt suffisant pour intervenir en tout temps auprès de la Commission lors d’une demande de délivrance d’un permis de taxi sur son territoire.
1993, c. 12, a. 8
.
34
.
La cession d’un taxi n’a pas pour effet de transférer le permis de taxi à moins que le cédant ou le cessionnaire de ce taxi n’obtienne de la Commission le transfert de ce permis.
1983, c. 46, a. 34
.
35
.
Si le titulaire d’un permis de taxi décède ou, dans le cas d’une personne morale, s’éteint ou s’il fait faillite, le liquidateur, l’administrateur ou le syndic peuvent continuer l’exploitation du taxi à la place du titulaire du permis pendant le temps nécessaire pour obtenir de la Commission le transfert du permis à un cessionnaire qui satisfait aux conditions pour être titulaire d’un permis de taxi.
Le titulaire d’un permis qui est contraint de délaisser son taxi dans l’exécution d’un contrat d’hypothèque ne peut continuer l’exploitation du taxi en vertu du permis ni en demander le transfert. Seule la personne qui acquiert la propriété de ce taxi peut demander à la Commission le transfert de ce permis. À cette fin, elle peut continuer l’exploitation du taxi à la place du titulaire du permis pendant le temps nécessaire pour en obtenir le transfert en son nom si elle satisfait aux conditions pour être titulaire d’un permis de taxi ou pour obtenir le transfert du permis à un tiers.
1983, c. 46, a. 35
;
1992, c. 57, a. 702
;
1999, c. 40, a. 321
.
36
.
À moins d’y être autorisée particulièrement par la Commission, une personne ne peut continuer l’exploitation temporaire d’un taxi en vertu de l’article 35 pendant plus de six mois.
1983, c. 46, a. 36
.
37
.
La Commission peut autoriser le transfert d’un permis de taxi si:
1
°
le cessionnaire satisfait aux exigences prescrites par règlement pour être titulaire d’un permis de taxi;
2
°
dans le cas d’un nouveau permis de taxi délivré après le 31 mars 1993, il s’est écoulé plus de deux ans depuis sa délivrance.
Elle peut aussi, de son propre chef, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, suspendre ou révoquer un permis lorsque son titulaire est visé par une acquisition préjudiciable à l’intérêt public.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à un permis délivré en vertu des articles 91 ou 94.0.1.
1983, c. 46, a. 37
;
1993, c. 12, a. 9
.
38
.
Un permis de taxi ne peut faire l’objet d’un droit de revendication ou d’un contrat en vertu duquel le cédant demeure titulaire du permis jusqu’au parfait paiement.
1983, c. 46, a. 38
;
1984, c. 23, a. 38
;
1990, c. 82, a. 6
.
38.1
.
(Abrogé).
1984, c. 23, a. 38
;
1985, c. 35, a. 51
;
1990, c. 82, a. 7
.
39
.
Le titulaire d’un permis de taxi qui change son taxi doit faire enregistrer le changement à la Commission avant de l’utiliser en vertu de ce permis.
Si un taxi fait l’objet d’un contrat d’hypothèque dont copie a été transmise à la Commission, le titulaire du permis ne peut, sans le consentement du créancier hypothécaire, obtenir l’enregistrement du changement de taxi ni le transfert du permis.
1983, c. 46, a. 39
;
1992, c. 57, a. 703
.
39.0.1
.
La Commission ne peut suspendre ou révoquer un permis en vertu des articles 33.1 ou 37 qu’après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1997, c. 43, a. 786
.
SECTION
IV
PERMIS DE CHAUFFEUR DE TAXI
39.1
.
Un permis de chauffeur de taxi est délivré pour un territoire correspondant à celui d’une autorité régionale, sauf exceptions prévues par règlement et lorsque ce permis est prescrit pour effectuer un transport par limousine de grand luxe.
1987, c. 26, a. 4
.
39.2
.
Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi ne peut exercer son métier de chauffeur qu’avec l’automobile exploitée en vertu d’un permis de taxi délivré pour un territoire compris dans le territoire pour lequel ce permis de chauffeur de taxi a été délivré.
1987, c. 26, a. 4
.
40
.
Pour obtenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi, une personne doit payer les droits annuels et satisfaire aux autres conditions prescrites par règlement.
1983, c. 46, a. 40
;
1990, c. 82, a. 8
.
41
.
Le permis de chauffeur de taxi doit contenir une photographie du titulaire, prise par la Société de l’assurance automobile du Québec ou l’autorité régionale, selon le cas, porter un numéro et renfermer toute autre information déterminée par règlement.
1983, c. 46, a. 41
;
1987, c. 26, a. 5
;
1990, c. 19, a. 11
.
41.1
.
Le permis de chauffeur de taxi est délivré par l’autorité régionale qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 5° de l’article 62 ou par la Société de l’assurance automobile du Québec tant que l’autorité régionale n’a pas exercé ces pouvoirs.
Le permis de chauffeur de taxi prescrit pour effectuer un transport par limousine de grand luxe est délivré par l’autorité compétente du lieu du principal établissement du titulaire du permis de limousine de grand luxe et selon les dispositions qui sont applicables en ce lieu.
1985, c. 35, a. 52
;
1987, c. 26, a. 6
;
1990, c. 19, a. 11
.
41.2
.
L’autorité régionale qui délivre un permis de chauffeur de taxi doit en aviser sans délai la Société.
1985, c. 35, a. 52
;
1990, c. 19, a. 11
.
41.3
.
Pour obtenir un permis de chauffeur de taxi, une personne doit:
1
°
satisfaire aux conditions prescrites par règlement du gouvernement ou de l’autorité régionale, selon le cas;
2
°
réussir un examen dont les formalités, les modalités et le contenu sont établis par la Société de l’assurance automobile du Québec ou par l’autorité régionale qui délivre le permis;
3
°
ne pas avoir été déclarée coupable, depuis au moins cinq ans, d’un acte criminel relié à l’exploitation d’un service de transport par taxi et pour lequel elle n’a pas obtenu de pardon.
1985, c. 35, a. 52
;
1990, c. 19, a. 11
;
1990, c. 82, a. 9
.
41.4
.
Le contenu de l’examen visé à l’article 41.3 doit porter au moins sur ce qui suit:
1
°
sur la réglementation pertinente;
2
°
sur la connaissance des principaux sites et des principales artères du territoire pour lequel le permis est délivré, sauf si ce territoire ne comprend aucune des agglomérations décrites par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° de l’article 60.
1985, c. 35, a. 52
.
41.4.0.1
.
Une personne qui exerce son métier de chauffeur de taxi sur le territoire indiqué par un règlement pris en vertu du paragraphe 17.2° de l’article 60 ou du paragraphe 4.2° de l’article 62 ne peut renouveler son permis de chauffeur de taxi que si elle a assisté au cours de formation prescrit par un règlement édicté en vertu de l’un ou l’autre de ces articles, satisfait aux autres conditions et payé les droits ainsi que les frais visés à l’article 40.
1993, c. 12, a. 10
.
41.4.1
.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son permis de chauffeur de taxi, celui-ci est révoqué et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’il soit remis à la Société de l’assurance automobile du Québec ou à l’autorité régionale qui l’a délivré, selon le cas.
1990, c. 82, a. 10
.
41.4.2
.
Lorsqu’une personne ne rencontre plus les conditions visées au paragraphe 1° de l’article 41.3, fait défaut de se conformer à l’article 33.1 ou est déclarée coupable d’une infraction à l’article 3, à l’article 39.2 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 20.1° de l’article 60 ou du paragraphe 14° de l’article 62, la Société ou l’autorité régionale, selon le cas, doit révoquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne.
1990, c. 82, a. 10
.
41.4.3
.
Une personne dont le permis de chauffeur de taxi a été révoqué par la Société en application de l’article 41.4.2 ne peut en obtenir un nouveau à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de la révocation, une période de trois mois ou qu’un pardon n’ait été obtenu.
1990, c. 82, a. 10
.
41.5
.
La Société doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi qu’elle a délivré à une personne dès que le permis de conduire de cette personne est suspendu ou révoqué.
Lorsque le permis de chauffeur de taxi a été délivré par une autorité régionale qui s’est conformée à l’article 41.2, la Société avise celle-ci de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du titulaire de ce permis de chauffeur de taxi, sauf en cas de délivrance d’un permis restreint conformément à l’article 105 du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
). Dès la réception de cet avis, l’autorité régionale doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne.
1985, c. 35, a. 52
;
1987, c. 26, a. 7
;
1990, c. 19, a. 11
.
41.6
.
Le permis de chauffeur de taxi d’une personne dont le permis de conduire a été révoqué ne peut être révoqué de ce fait si un permis restreint lui a été délivré.
1985, c. 35, a. 52
;
1986, c. 63, a. 9
;
1987, c. 26, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
.
41.7
.
Une personne dont le permis de chauffeur de taxi fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit retourner ce document à la Société ou à l’autorité régionale qui l’a délivré.
1985, c. 35, a. 52
;
1990, c. 19, a. 11
.
41.8
.
Lorsque la personne refuse ou omet de se conformer à l’article 41.7, la Société ou l’autorité régionale, selon le cas, peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne qui doit alors remettre sur-le-champ ce document à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.
1985, c. 35, a. 52
;
1990, c. 19, a. 11
.
SECTION
V
TARIFICATION
42
.
La Commission fixe, par règlement, des tarifs en matière de services de transport privé par taxi, tarifs qui peuvent varier d’un territoire à l’autre. Les tarifs de la Commission ne s’appliquent pas sur le territoire d’une autorité régionale lorsque cette dernière a elle-même fixé des tarifs en application de l’article 62.
Le gouvernement a la faculté de restreindre les pouvoirs de tarification de la Commission.
Toutefois, un transport privé par taxi qui fait l’objet d’un contrat écrit peut être effectué au prix prévu dans le contrat, à la condition qu’une copie de ce contrat se trouve à bord du taxi au moment de ce transport.
Le troisième alinéa ne s’applique pas au transport spécialisé effectué en vertu d’un permis de taxi spécialisé.
1983, c. 46, a. 42
;
1986, c. 63, a. 10
;
1998, c. 8, a. 6
.
42.1
.
Lorsque la Commission fixe les tarifs pour le transport par taxi, un titulaire de permis de limousine ou un titulaire de permis de limousine de grand luxe possède l’intérêt suffisant pour intervenir en tout temps afin de présenter toute preuve pertinente concernant l’établissement du tarif horaire du service par taxi.
1993, c. 12, a. 11
;
1998, c. 8, a. 13
.
42.2
.
Les projets de règlements pris en vertu de l’article 42 ne sont pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
).
La fixation des tarifs est cependant soumise à une consultation préalable. À cette fin, un avis est publié dans un quotidien invitant les intéressés à présenter leurs observations.
1998, c. 8, a. 7
.
43
.
Le transport collectif par taxi doit être effectué au prix prévu par le règlement ou par le contrat qui l’autorise.
1983, c. 46, a. 43
.
44
.
Les tarifs applicables au transport privé doivent être fixés de façon à ce que le prix d’une course soit calculé par taximètre, par zone ou par heure et fractions d’heure.
Cependant, les tarifs applicables à un transport privé effectué par le titulaire d’un permis de taxi dans la région pour laquelle le permis est délivré peuvent aussi être fixés de façon à ce que le prix de la course puisse être calculé par odomètre.
1983, c. 46, a. 44
;
1987, c. 26, a. 9
;
1998, c. 8, a. 13
.
45
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 45
;
1998, c. 8, a. 8
.
46
.
Les tarifs applicables au transport spécialisé par limousine ou par limousine de grand luxe doivent être fixés de façon à ce que le prix du transport soit calculé par heure et fractions d’heure, par zone ou par zone et par heure et fractions d’heure.
1983, c. 46, a. 46
;
1987, c. 26, a. 10
;
1998, c. 8, a. 13
.
47
.
Les tarifs applicables à un type de transport spécialisé peuvent varier d’un transporteur à l’autre.
1983, c. 46, a. 47
;
1998, c. 8, a. 13
.
48
.
Nul ne peut offrir un escompte pour un transport prévu par la présente loi, sauf dans la mesure prévue par le tarif.
1983, c. 46, a. 48
.
48.0.1
.
Le chauffeur de taxi ne peut exiger d’un client, en outre du prix de la course calculé conformément aux tarifs, des frais qui ne sont pas prévus par règlement du gouvernement.
1987, c. 26, a. 11
;
1998, c. 8, a. 13
.
48.1
.
Le client d’un service de transport par taxi qui refuse de payer le prix de la course et, le cas échéant, les frais doit, à la demande d’un agent de la paix, s’identifier pour les fins d’un recours civil.
1986, c. 63, a. 11
;
1987, c. 26, a. 12
;
1990, c. 4, a. 866
.
SECTION
VI
LIGUE DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI
Abrogée, 2001, c. 15, a. 137.
2001, c. 15, a. 137
.
49
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 49
;
2001, c. 15, a. 137
.
50
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 50
;
2001, c. 15, a. 137
.
50.1
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 13
;
1993, c. 12, a. 12
;
2001, c. 15, a. 137
.
51
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 51
;
2001, c. 15, a. 137
.
52
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 52
;
1999, c. 40, a. 321
;
2001, c. 15, a. 137
.
53
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 53
;
1997, c. 43, a. 875
;
1999, c. 40, a. 321
;
2001, c. 15, a. 137
.
54
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 54
;
2001, c. 15, a. 137
.
55
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 55
;
2001, c. 15, a. 137
.
56
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 56
;
2001, c. 15, a. 137
.
57
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 57
;
2001, c. 15, a. 137
.
58
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 58
;
2001, c. 15, a. 137
.
59
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 59
;
1999, c. 40, a. 321
;
2001, c. 15, a. 137
.
CHAPITRE
II.1
INSPECTION ET SAISIE
1990, c. 82, a. 11
.
59.1
.
Le ministre des Transports peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
1990, c. 82, a. 11
.
59.2
.
Toute personne autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise, d’une association ou d’un organisme qui fournit des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi ou d’une personne qui offre ou effectue un transport de personnes au moyen d’une automobile et auquel s’applique la présente loi pour en faire l’inspection;
2
°
examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités d’une personne visée dans le paragraphe 1°;
3
°
faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public pour effectuer un transport de personnes auquel s’applique la présente loi, en faire l’inspection et examiner tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;
4
°
exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1990, c. 82, a. 11
.
59.3
.
Il est interdit de nuire à un agent de la paix ou à une personne autorisée à agir comme inspecteur, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de cacher ou détruire un document utile à une inspection.
1990, c. 82, a. 11
.
59.4
.
Une personne autorisée par la présente loi à faire une inspection doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1990, c. 82, a. 11
.
59.5
.
Tout agent de la paix peut, sur le champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 59.2:
1
°
saisir une automobile lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et que la personne qui se sert ou s’est servie de cette automobile peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
2
°
saisir une automobile lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction prévue à l’article 70.1 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement.
1990, c. 82, a. 11
.
59.6
.
L’agent de la paix qui a saisi une automobile en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1990, c. 82, a. 11
.
CHAPITRE
III
RÉGLEMENTATION
SECTION
I
RÈGLEMENTS DU GOUVERNEMENT
60
.
Le gouvernement peut par règlement:
1
°
délimiter des agglomérations;
2
°
déterminer pour chaque agglomération ou région qu’il indique les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis qui peuvent être délivrés;
3
°
édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire, y prévoir des exceptions et la durée de celles-ci ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
3.1
°
déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis dans l’exercice de ses activités et y prévoir des exceptions;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
fixer les droits payables pour délivrer, transférer ou renouveler un permis, changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique et, lorsqu’une autorité régionale perçoit un droit en vertu de l’article 62.1, abaisser les droits payables pour renouveler un permis de taxi d’une agglomération ou d’une région comprise dans le territoire de cette autorité régionale;
6
°
prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
6.1
°
prévoir les conditions que doit rencontrer et les modalités que doit respecter un titulaire de permis de taxi lorsqu’il présente à la Commission une demande d’autorisation afin que soit spécialisée son entreprise en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe;
6.2
°
établir les facteurs dont doit tenir compte la Commission lorsqu’elle prescrit les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe;
7
°
établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
7.1
°
prohiber, sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine, la concession d’un droit d’accès exclusif à un poste d’attente ou d’un droit d’installation d’une ligne téléphonique directe exclusive ou établir les conditions ou les restrictions concernant une telle concession;
8
°
établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9
°
(paragraphe abrogé);
10
°
(paragraphe abrogé);
10.1
°
(paragraphe abrogé);
11
°
désigner, dans les cas qu’il indique, une personne pour percevoir les droits annuels payables pour la délivrance ou le renouvellement des permis de taxi;
12
°
établir, pour les agglomérations ou les régions qu’il indique, des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre, prescrire l’obligation de faire vérifier et sceller un taximètre aux périodes qu’il indique et prescrire les cas où le taxi doit être équipé d’un taximètre de même que l’endroit où il doit y être installé;
13
°
prescrire les marques, les modèles et l’âge maximal ou minimal de fabrication des automobiles pouvant être utilisées pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14
°
établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction, interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’il indique et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
14.1
°
(paragraphe abrogé);
15
°
interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16
°
édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique et y prévoir des exceptions;
17
°
autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique, aux endroits qu’il indique et aux conditions qu’il détermine, et en fixer les tarifs;
17.1
°
prescrire, pour le territoire qu’il indique, l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de chauffeur de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités, la note minimale de passage à l’examen et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
17.2
°
prescrire, pour le territoire qu’il indique, l’obligation pour tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, préalablement au renouvellement de son permis de chauffeur de taxi, d’assiter à un cours de formation, déterminer le contenu du cours, en prévoir les modalités, les formalités et habiliter une personne à dispenser ce cours;
17.3
°
prescrire la forme et le contenu des divulgations devant être faites par un titulaire de permis de taxi ou un chauffeur de taxi, qui est membre d’une entreprise qui offre des services de publicité et de répartition d’appels et qui utilise dans son taxi un appareil de radio-communication ou de téléphonie, pour rencontrer les exigences de cette entreprise;
18
°
établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et déterminer les territoires qui ne correspondent pas à celui d’une autorité régionale pour la délivrance d’un tel permis;
18.1
°
fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
18.2
°
déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
18.3
°
déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
18.4
°
interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’il indique, certaines activités ou certaines pratiques;
19
°
(paragraphe abrogé);
20
°
prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
20.1
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi du contrevenant;
21
°
autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion ainsi que fixer les droits payables pour délivrer, renouveler ou transférer un tel permis;
22
°
déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23
°
prescrire l’obligation d’afficher dans le taxi les tarifs en vigueur pour un transport privé;
24
°
prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25
°
déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
26
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité peut entraîner la suspension ou la révocation d’un permis de taxi;
27
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont une déclaration de culpabilité entraîne la révocation de la spécialisation d’une entreprise de taxi en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établies par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
1983, c. 46, a. 60
;
1984, c. 23, a. 39
;
1985, c. 35, a. 53
;
1986, c. 63, a. 12
;
1987, c. 26, a. 14
;
1990, c. 82, a. 12
;
1993, c. 12, a. 13
;
1998, c. 8, a. 9, a. 13
.
61
.
Un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° et 14° à 25° de l’article 60 cesse de s’appliquer aux titulaires de permis de taxi, aux titulaires de permis de chauffeur de taxi et aux entreprises, associations ou organismes qui fournissent des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature lorsque leur territoire d’opération se trouve sur le territoire d’une autorité régionale qui a fait entrer en vigueur un règlement adopté en vertu d’un paragraphe correspondant de l’article 62 pour remplacer un règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, à la demande d’une autorité régionale, lui déléguer, pour la période qu’il indique, le pouvoir prévu par le paragraphe 5° de l’article 60 relativement aux droits payables pour renouveler un permis ou par le paragraphe 11° dudit article.
1983, c. 46, a. 61
;
1987, c. 26, a. 15
;
1990, c. 82, a. 13
;
1993, c. 12, a. 14
.
SECTION
II
RÈGLEMENTS D’UNE AUTORITÉ RÉGIONALE
62
.
Une autorité régionale peut par règlement:
1
°
établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire, l’endroit où il doit être installé ainsi que, sauf quant au taximètre, ses normes de construction et interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’elle indique;
1.1
°
édicter, eu égard à des types de transport qu’elle indique et, le cas échéant, pour le territoire qu’elle détermine, des normes, des conditions, des modalités et des prescriptions particulières quant à l’automobile utilisée;
1.2
°
établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
2
°
interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
3
°
édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’elle indique aux endroits qu’elle indique et y prévoir des exceptions;
4
°
autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’elle indique, aux endroits qu’elle indique et aux conditions qu’elle détermine, et en fixer les tarifs;
4.1
°
prescrire l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de chauffeur de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités, la note minimale de passage de l’examen et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
4.2
°
prescrire, pour le territoire qu’elle indique, l’obligation pour tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, préalablement au renouvellement de son permis de chauffeur de taxi, d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu du cours, en prévoir les modalités, les formalités et habiliter une personne à dispenser ce cours;
4.3
°
prescrire la forme et le contenu des divulgations devant être faites par un titulaire de permis de taxi ou un chauffeur de taxi, qui est membre d’une entreprise qui offre des services de publicité et de répartition d’appels et qui utilise dans son taxi un appareil de radio-communication ou de téléphonie, pour rencontrer les exigences de cette entreprise;
5
°
établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et habiliter une personne à le délivrer en son nom;
5.1
°
fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
5.2
°
déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
5.3
°
déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
5.4
°
interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’elle indique, certaines activités ou certaines pratiques;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
8
°
autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion ainsi que fixer les droits payables pour délivrer, renouveler ou transférer un tel permis;
9
°
déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
10
°
fixer les tarifs pour le transport privé et prescrire l’obligation d’afficher dans le taxi les tarifs en vigueur;
11
°
(paragraphe abrogé);
12
°
prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
13
°
déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
14
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établis par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
La Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de Québec peuvent déléguer à leur comité exécutif, en tout ou en partie, l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 9° et 12° du premier alinéa.
1983, c. 46, a. 62
;
1985, c. 35, a. 54
;
1986, c. 63, a. 13
;
1987, c. 26, a. 16
;
1990, c. 82, a. 14
;
1993, c. 12, a. 15
;
1998, c. 8, a. 13
.
62.1
.
Une autorité régionale peut par règlement, pour le financement des activités reliées à l’exercice des pouvoirs prévus à la présente section, imposer et percevoir un droit annuel payable par chaque titulaire de permis de taxi sur son territoire pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle.
Dans le cas d’un permis visé aux articles 91 et 94.0.1, l’autorité régionale ne peut imposer et percevoir un droit annuel que si l’établissement d’un de ces titulaires de permis, ou l’endroit où est garée pour fins de remisage et d’entretien son automobile ou selon le cas sa limousine de grand luxe, est située sur son territoire.
Les articles 64, 65 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement adopté en vertu du présent article.
1986, c. 63, a. 14
;
1993, c. 12, a. 16
;
1999, c. 40, a. 321
.
63
.
Une autorité régionale qui se propose d’exercer pour la première fois un pouvoir de réglementation relativement au transport par taxi doit:
1
°
adopter une résolution à cet effet;
2
°
faire publier dans un journal diffusé sur son territoire un avis de l’adoption de cette résolution dans les 10 jours de son adoption;
3
°
adopter, dans les 180 jours de cette publication, un règlement sur le transport par taxi; et
4
°
informer la Commission des transports du Québec de l’adoption de ce règlement dans les 10 jours de son adoption.
Les règles d’adoption et d’entrée en vigueur de ce règlement sont celles qui sont prévues par le Code municipal (
chapitre C‐27.1
) pour un règlement d’une municipalité régionale de comté, dans le cas d’une telle municipalité, et par leur loi constitutive, dans le cas d’une communauté urbaine.
1983, c. 46, a. 63
;
1990, c. 85, a. 122
;
1996, c. 2, a. 966
.
64
.
Une autorité régionale doit transmettre au ministre des Transports une copie d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou du paragraphe 10° de l’article 62.
Le ministre doit transmettre à l’autorité régionale un avis de la date de réception de la copie du règlement.
Dans les 90 jours qui suivent la réception, le ministre peut désavouer le règlement ou demander à la Commission des transports du Québec de tenir une audience publique pour lui faire des recommandations.
Le ministre peut ordonner à l’autorité régionale de donner suite à des recommandations de la Commission.
À défaut par l’autorité régionale de suivre ces recommandations, le ministre peut modifier le règlement et le mettre en vigueur.
1983, c. 46, a. 64
;
1986, c. 63, a. 15
.
65
.
Une autorité régionale ne peut publier un règlement sur les tarifs ni le faire entrer en vigueur avant la date suivante:
1
°
le 91
e
jour qui suit la réception par le ministre d’une copie du règlement, si celui-ci n’a pas avisé l’autorité régionale du désaveu de son règlement ou d’une demande d’audience à la Commission;
2
°
le jour où l’autorité régionale reçoit un avis du ministre à l’effet qu’il ne posera aucun des actes mentionnés ci-dessus;
3
°
s’il y a eu une demande à la Commission, le jour où l’autorité régionale reçoit un avis du ministre à l’effet qu’il ne désavouera pas le règlement;
4
°
s’il y a eu un ordre du ministre de donner suite à certaines recommandations de la Commission, le jour où le règlement est modifié conformément à l’ordre du ministre.
Le règlement modifié qui se conforme à l’ordre du ministre n’est pas assujetti aux règles prévues plus haut, sauf à celle d’en transmettre une copie au ministre.
1983, c. 46, a. 65
.
66
.
Une municipalité régionale de comté doit, avant d’adopter un règlement en vertu de l’article 62, transmettre une copie du projet de règlement aux municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
1983, c. 46, a. 66
;
1996, c. 2, a. 967
;
1998, c. 31, a. 103
.
67
.
Des municipalités dont le territoire est compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté peuvent conclure une entente intermunicipale pour créer une régie intermunicipale et la charger de la surveillance et du contrôle du transport par taxi sur leur territoire.
Toutefois, une municipalité dont le territoire fait partie d’une agglomération visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 60 ne peut conclure une entente en vertu du premier alinéa qui si l’ensemble des municipalités dont le territoire fait partie de cette agglomération sont parties à l’entente.
L’entente doit être conclue conformément au Code municipal (
chapitre C‐27.1
) ou à la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) et copie doit en être transmise à la Commission des transports du Québec.
Une régie intermunicipale créée en vertu du présent article constitue la seule autorité régionale au sens de la présente loi sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1983, c. 46, a. 67
;
1996, c. 2, a. 968
.
CHAPITRE
IV
POUVOIRS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
68
.
La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1
°
délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre et révoquer un permis de taxi;
1.1
°
autoriser un titulaire de permis de taxi à spécialiser son entreprise en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.2
°
prescrire, pour chaque agglomération ou région qu’elle indique, les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.3
°
délivrer, renouveler, transférer, suspendre et révoquer le permis de gestion de l’offre de service visé au paragraphe 21° de l’article 60 lorsqu’une autorité régionale n’exerce pas les pouvoirs visés au paragraphe 8° de l’article 62;
2
°
créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
2.1
°
fixer, pour la période et pour les territoires qu’elle indique et selon les facteurs et les critères qu’elle établit, le montant maximum des frais d’utilisation d’une automobile conduite par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu;
3
°
(paragraphe abrogé);
3.1
°
prescrire l’obligation d’apposer sur un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe, le cas échéant, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine et fixer les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
3.2
°
procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
3.3
°
prescrire les régions dans lesquelles un taxi doit être équipé d’un taximètre;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6
°
enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7
°
déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation;
8
°
modifier le territoire pour lequel un permis a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de ce permis corresponde, à compter du renouvellement du permis, au territoire délimité en vertu du paragraphe 2°.
Les règles de procédure et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
1983, c. 46, a. 68
;
1984, c. 23, a. 40
;
1986, c. 63, a. 16
;
1987, c. 26, a. 17
;
1990, c. 82, a. 15
;
1993, c. 12, a. 17
;
1996, c. 2, a. 969
;
1997, c. 43, a. 787
;
1998, c. 8, a. 10
.
CHAPITRE
IV.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 788
.
68.1
.
Toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne qui y est visée, un opposant ou le procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
1997, c. 43, a. 788
.
68.2
.
Le procureur général peut, d’office et sans préavis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1997, c. 43, a. 788
.
68.3
.
Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi ou d’un de ses règlements, pour prendre sa décision.
1997, c. 43, a. 788
.
69
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 69
;
1987, c. 97, a. 97
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS PÉNALES
70
.
Quiconque contrevient à une disposition des articles 7 à 11, 14, 19, 20, 39.2, 41.7, 41.8, 43, 48, 48.0.1, 48.1, 79.1, 88 ou 94.2 de la présente loi ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 25° du premier alinéa de l’article 60 ou du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 62, commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 1 400 $.
1983, c. 46, a. 70
;
1985, c. 35, a. 55
;
1986, c. 63, a. 17
;
1986, c. 58, a. 108
;
1987, c. 26, a. 18
;
1990, c. 4, a. 867
;
1990, c. 82, a. 16
;
1991, c. 33, a. 139
;
1993, c. 12, a. 18
;
1998, c. 8, a. 11
.
70.0.1
.
Quiconque contrevient à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1993, c. 12, a. 19
.
70.1
.
Quiconque contrevient à une disposition des articles 3, 5, 90, 90.3, 90.6, 91.1, 94.0.4 et 94.0.6 de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
1990, c. 82, a. 17
;
1993, c. 12, a. 20
.
70.1.1
.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 42, le transporteur qui exige, pour des services de transport privé par taxi, une rémunération différente du tarif fixé par la Commission commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 1 400 $.
1998, c. 8, a. 12
.
70.2
.
Quiconque, étant titulaire d’un permis visé à l’article 91 ou 93, étend les services que son permis l’autorise à fournir, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 3 000 $. En cas de récidive, cette amende est de 3 000 $ à 4 000 $.
1993, c. 12, a. 21
.
70.3
.
Quiconque offre des services rémunérés de transport de personnes à l’aide d’une automobile, notamment au moyen d’une publicité, sans être titulaire d’un permis de taxi délivré en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $. En cas de récidive, cette amende est de 1 000 $ à 2 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui est titulaire d’un permis d’agence de voyage au sens de la Loi sur les agences de voyages (
chapitre A‐10
), à la personne qui installe une signalisation indiquant un poste d’attente public ou privé et à une entreprise, une association ou un organisme visé au paragraphe 21° de l’article 60 ou, selon le cas, au paragraphe 8° de l’article 62.
1993, c. 12, a. 21
.
70.4
.
Quiconque offre en location une automobile avec les services d’une personne pour la conduire sans être titulaire d’un permis de taxi, que le conducteur soit rémunéré ou non, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
1993, c. 12, a. 21
.
70.5
.
Quiconque détient à la fois des intérêts dans une entreprise qui offre en location une automobile et dans une entreprise qui offre les services d’un conducteur, que ce conducteur soit rémunéré ou non, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
1993, c. 12, a. 21
.
71
.
Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction visée aux articles 70 et 70.1, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1983, c. 46, a. 71
;
1990, c. 82, a. 18
.
72
.
Lorsqu’une personne morale commet une infraction visée aux articles 70 et 70.1, tout administrateur, employé ou agent de la personne morale qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1983, c. 46, a. 72
;
1990, c. 82, a. 19
;
1999, c. 40, a. 321
.
73
.
Une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi peut être intentée par une autorité régionale ou par une municipalité, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Toutefois, une municipalité ne peut intenter une poursuite lorsque son territoire fait partie du territoire d’une autorité régionale qui exerce ce pouvoir.
1983, c. 46, a. 73
;
1990, c. 4, a. 868
;
1990, c. 82, a. 20
;
1992, c. 61, a. 605
.
74
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 74
;
1986, c. 63, a. 18
;
1987, c. 26, a. 19
;
1992, c. 61, a. 606
.
75
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 75
;
1987, c. 26, a. 20
;
1990, c. 82, a. 21
;
1992, c. 61, a. 606
.
76
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 76
;
1986, c. 63, a. 19
;
1987, c. 26, a. 21
;
1990, c. 82, a. 22
;
1992, c. 61, a. 606
.
76.1
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 21
;
1992, c. 61, a. 606
.
76.2
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 21
;
1992, c. 61, a. 606
.
76.3
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 21
;
1992, c. 61, a. 606
.
77
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 77
;
1987, c. 26, a. 22
;
1992, c. 61, a. 606
.
77.1
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 23
;
1990, c. 82, a. 23
.
77.2
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 23
;
1992, c. 61, a. 606
.
77.3
.
Un paiement est réputé avoir été effectué dès qu’a été reçu par le poursuivant ou par une autre personne qu’il désigne un montant d’argent approprié en espèces ou tout autre mode de paiement.
Ce paiement est présumé avoir été fait par le défendeur à l’égard de qui le constat d’infraction a été signifié.
1987, c. 26, a. 23
;
1992, c. 61, a. 607
;
1999, c. 40, a. 321
.
78
.
Dans toute poursuite, un transport de personnes par automobile est présumé rémunéré.
1983, c. 46, a. 78
;
1999, c. 40, a. 321
.
79
.
Lorsqu’il constate une infraction visée à l’article 70, l’agent de la paix ou l’employé d’une autorité régionale ou d’une municipalité chargé de l’application de la présente loi peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d’en fournir la preuve dans un délai de 48 heures.
Le constat d’infraction cesse d’avoir effet, lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou, le cas échéant, à un employé d’une autorité régionale ou de la municipalité chargé de l’application de la présente loi.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1983, c. 46, a. 79
;
1986, c. 63, a. 20
;
1987, c. 26, a. 24
;
1992, c. 61, a. 608
;
1999, c. 40, a. 321
.
79.1
.
Il est interdit d’entraver l’action d’un agent de la paix ou d’un employé d’une autorité régionale chargé de l’application de la présente loi, de le tromper par réticence ou fausse déclaration ou de refuser de lui fournir un renseignement relatif au permis de taxi ou de lui remettre pour examen son permis de chauffeur.
1986, c. 63, a. 20
.
79.2
.
Un employé d’une autorité régionale autorisé à exercer les pouvoirs prévus à l’article 79 doit, s’il en est requis, exhiber un certificat ou un insigne attestant sa qualité.
1986, c. 63, a. 20
.
80
.
Si une poursuite est intentée par une autorité régionale ou par une municipalité, l’amende perçue appartient en entier au poursuivant. Celle-ci doit, à chaque année, faire rapport au Procureur général des condamnations prononcées.
1983, c. 46, a. 80
;
1990, c. 82, a. 24
.
81
.
Lorsque le territoire d’une autorité régionale ou d’une municipalité est soumis, en tout ou en partie, à la compétence d’une cour municipale, une poursuite peut être intentée devant cette cour.
1983, c. 46, a. 81
;
1990, c. 82, a. 25
;
1989, c. 52, a. 136
.
CHAPITRE
VI
ENTREPRISES DE LIMOUSINES ET DE LIMOUSINES DE GRAND LUXE
1993, c. 12, a. 22
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
82
.
Le titulaire d’un permis, autre que le permis de propriétaire de véhicule-taxi, qui l’autorise à transporter contre rémunération des personnes par automobile non immatriculée comme taxi peut, avant le 1
er
avril 1985, demander à la Commission des transports du Québec de remplacer son permis par un permis de taxi spécialisé au type de transport autorisé.
Jusqu’au 1
er
avril 1985 ou à la date d’entrée en vigueur de la décision de la Commission sur une demande visée au premier alinéa, le transporteur ainsi autorisé n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis en vertu de la présente loi pour continuer ses opérations.
Après les échéances prévues au deuxième alinéa, l’autorisation d’effectuer un transport de personnes par automobile non immatriculée comme taxi est révoquée.
1983, c. 46, a. 82
;
1997, c. 43, a. 875
.
83
.
Un permis de taxi délivré en vertu du présent chapitre est un permis de taxi spécialisé qui est restreint au transport spécialisé qu’il autorise.
1983, c. 46, a. 83
;
1985, c. 35, a. 56
.
84
.
Malgré l’article 83, les articles 21, 49, 50 et 51 à 59 ne s’appliquent pas au permis de taxi spécialisé délivré en vertu du présent chapitre.
1983, c. 46, a. 84
;
1985, c. 35, a. 56
;
1993, c. 12, a. 23
.
85
.
(Remplacé).
1983, c. 46, a. 85
;
1985, c. 35, a. 56
.
SECTION
II
PERMIS DE LIMOUSINE
86
.
La Commission peut délivrer un permis de limousine en remplacement d’un permis de transport de personnes qui était en vigueur le 16 novembre 1983, qui ne comportait aucune restriction d’occasion quant au transport de personnes et qui autorisait son titulaire à fournir un transport «de luxe» avec une automobile non immatriculée comme taxi.
1983, c. 46, a. 86
.
87
.
La Commission doit, avant de délivrer ce permis à une entreprise, fixer le nombre maximum d’automobiles qui peuvent être exploitées en vertu du permis, lequel ne peut excéder le nombre maximum d’automobiles exploitées comme limousines par cette entreprise et immatriculées en son nom entre le 1
er
janvier 1980 et le 16 novembre 1983 pour le type de transport autorisé.
1983, c. 46, a. 87
;
1985, c. 35, a. 57
.
88
.
Le transport effectué en vertu d’un tel permis doit l’être sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, il peut être effectué à l’extérieur de ce territoire dans les cas suivants:
1
°
le point d’origine ou la destination de la course est situé dans ce territoire;
2
°
le point d’origine et la destination de la course sont situés à l’extérieur de ce territoire, à des endroits qui ne sont pas desservis par un autre titulaire de permis de limousine ou par un titulaire de permis visé à l’article 18 et autorisé à fournir un transport «de luxe».
1983, c. 46, a. 88
;
1986, c. 63, a. 21
.
89
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 89
;
1986, c. 63, a. 22
.
90
.
Le transport effectué en vertu d’un tel permis doit l’être uniquement avec des limousines enregistrées à la Commission.
1983, c. 46, a. 90
.
90.1
.
Le gouvernement peut, par décret, pour le territoire de chaque autorité régionale, autoriser la Commission des transports du Québec à délivrer un permis de limousine à la personne qui n’est pas déjà titulaire d’un permis de taxi et qui démontre qu’elle avait le droit, sur ce territoire, de se prévaloir de l’article 77 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, chapitre 35), qu’elle a exercé ce droit et qu’elle l’exerce de façon continue depuis.
Ce décret prend effet à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
1985, c. 35, a. 58
.
90.2
.
La Commission doit, avant de délivrer ce permis, fixer le nombre maximum d’automobiles qui peuvent être exploitées en vertu du permis; ce nombre ne peut cependant pas excéder le nombre maximum d’automobiles exploitées en vertu de l’article 77 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, chapitre 35).
La Commission doit aussi indiquer pour quel territoire elle délivre le permis; ce territoire doit correspondre au territoire de l’autorité régionale dans lequel est situé le principal établissement du demandeur.
1985, c. 35, a. 58
;
1986, c. 63, a. 23
;
1999, c. 40, a. 321
.
90.3
.
Le transport effectué en vertu d’un tel permis doit l’être sur le territoire de l’autorité régionale pour lequel il est délivré.
Toutefois, il peut être effectué à l’extérieur de ce territoire dans les cas suivants:
1
°
le point d’origine ou la destination de la course est situé dans ce territoire;
2
°
le point d’origine et la destination de la course sont situés à l’extérieur de ce territoire, à des endroits qui ne sont pas desservis par un autre titulaire de permis de limousine ou par un titulaire de permis visé à l’article 18 et autorisé à fournir un transport «de luxe».
1985, c. 35, a. 58
;
1986, c. 63, a. 24
.
90.4
.
Les articles 89 et 90 s’appliquent au permis de limousine délivré en vertu de l’article 90.1.
1985, c. 35, a. 58
.
90.5
.
La Commission doit, à compter du 1
er
avril 1997, réviser le nombre maximum d’automobiles pour chaque permis dont elle a autorisé l’exploitation en vertu des articles 87 et 90.2 afin que le nombre d’automobiles se rapportant à chacun de ces permis corresponde au nombre maximum de limousines et de limousines de grand luxe effectivement exploitées entre le 31 mars 1995 et le 31 mars 1997.
1993, c. 12, a. 24
.
90.6
.
Le titulaire d’un permis délivré en vertu des articles 86 et 90.1 doit déclarer à la Commission l’endroit où ses limousines ou ses limousines de grand luxe sont garées pour fin de remisage ou d’entretien.
La Commission fait mention de cet endroit sur le permis de ce titulaire et sur tout certificat.
1993, c. 12, a. 24
.
CHAPITRE
VI.0.1
AUTRES PERMIS DE TAXI SPÉCIALISÉS
1993, c. 12, a. 24
.
SECTION
I
TRANSPORT LORS D’OCCASIONS PARTICULIÈRES
1993, c. 12, a. 24
.
91
.
La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes à l’occasion d’un baptême, d’un mariage, d’une union civile ou de funérailles à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.
Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.
Les articles 4, 21, le premier alinéa de l’article 26 et les articles 49, 50 et 51 à 59 ne s’appliquent pas à ce permis.
1983, c. 46, a. 91
;
1993, c. 12, a. 24
;
2002, c. 6, a. 216
.
91.1
.
Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 91 doit déclarer à la Commission l’endroit où son automobile est garée pour fin de remisage ou d’entretien.
La Commission fait mention de cet endroit sur le permis de ce titulaire et sur tout certificat.
1993, c. 12, a. 24
.
92
.
Un titulaire de permis de taxi et un titulaire de permis de limousine ou de limousine de grand luxe peuvent effectuer, au moyen selon le cas de leur taxi, de leur limousine ou de leur limousine de grand luxe, un transport comparable à celui autorisé en vertu de l’article 91 sans être titulaire d’un tel permis.
1983, c. 46, a. 92
;
1993, c. 12, a. 24
.
93
.
La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes par automobile antique à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.
Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.
Les articles 4, 21, le premier alinéa de l’article 26 et les articles 49, 50, 51 à 59 et 61 ne s’appliquent pas à ce permis.
1983, c. 46, a. 93
;
1993, c. 12, a. 24
.
94
.
Malgré les articles 23 à 25, la Commission ne peut délivrer le permis visé à l’article 93 pour une période de plus de 6 mois. Ce permis peut être renouvelé.
1983, c. 46, a. 94
;
1993, c. 12, a. 24
.
SECTION
II
Abrogée, 2001, c. 15, a. 145.
2001, c. 15, a. 145
.
94.0.1
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 25
;
2001, c. 15, a. 145
.
94.0.2
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 25
;
2001, c. 15, a. 145
.
94.0.3
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 25
;
2001, c. 15, a. 145
.
94.0.4
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 25
;
2001, c. 15, a. 145
.
94.0.5
.
(Abrogé).
1987, c. 26, a. 25
;
1993, c. 12, a. 26
;
2001, c. 15, a. 145
.
94.0.6
.
(Abrogé).
1993, c. 12, a. 27
;
2001, c. 15, a. 145
.
CHAPITRE
VI.1
SERVICE TOURISTIQUE PAR TAXI
1985, c. 35, a. 59
.
94.1
.
La Commission des transports du Québec peut autoriser le titulaire d’un permis de taxi à fournir un service touristique par taxi sur les circuits et selon les tarifs qu’elle détermine.
1985, c. 35, a. 59
;
1998, c. 8, a. 13
.
94.2
.
Tout service touristique par taxi doit être effectué conformément à l’autorisation de la Commission.
1985, c. 35, a. 59
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
95
.
(Omis).
1983, c. 46, a. 95
.
96
.
(Modification intégrée au c. C-19, a. 416).
1983, c. 46, a. 96
.
97
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 688).
1983, c. 46, a. 97
.
98
.
(Modification intégrée au c. C-24.1, aa. 1, 66, 92, 133, 197, 200, 252, 276, 512, 558).
1983, c. 46, a. 98
.
99
.
(Modification intégrée au c. C-24.1, a. 58).
1983, c. 46, a. 99
.
100
.
(Modification intégrée au c. C-24.1, a. 95.1).
1983, c. 46, a. 100
.
101
.
(Modification intégrée au c. C-24.1, a. 273).
1983, c. 46, a. 101
.
102
.
(Modification intégrée au c. C-37.1, a. 171.1).
1983, c. 46, a. 102
.
103
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 253.1).
1983, c. 46, a. 103
.
104
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, a. 188.1).
1983, c. 46, a. 104
.
105
.
(Modification intégrée au c. C-70, a. 38.1).
1983, c. 46, a. 105
.
106
.
(Omis).
1983, c. 46, a. 106
.
107
.
(Omis).
1983, c. 46, a. 107
.
108
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 2).
1983, c. 46, a. 108
.
109
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 5).
1983, c. 46, a. 109
.
110
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 6).
1983, c. 46, a. 110
.
111
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 8).
1983, c. 46, a. 111
.
112
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 23).
1983, c. 46, a. 112
.
113
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 32).
1983, c. 46, a. 113
.
114
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 34.1).
1983, c. 46, a. 114
.
115
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 115
;
1990, c. 82, a. 26
.
116
.
Dans toute loi, règlement, décret, arrêté en conseil ou autre texte, un renvoi à une disposition de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) relative au transport par taxi ou à celle du Règlement sur le transport par véhicule-taxi (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 22) ou du Règlement sur les permis de conduire (R.R.Q., 1981, chapitre C-24, r. 26) est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1983, c. 46, a. 116
.
116.1
.
Les dispositions de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui régissent les enquêtes, les pouvoirs de la Commission et de ses membres, les décisions de la Commission, ainsi que la révision de ces décisions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
1987, c. 26, a. 26
;
1990, c. 82, a. 27
;
1997, c. 43, a. 789
.
116.2
.
Tout agent de la paix ou employé d’une autorité régionale chargé de l’application de la présente loi peut, à cette fin, agir comme inspecteur.
1987, c. 26, a. 26
.
117
.
Un titulaire de permis de propriétaire de véhicule-taxi délivré en vertu de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) ou du Règlement sur le transport par véhicule-taxi (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 22) est réputé être titulaire d’un permis de taxi délivré en vertu de la présente loi jusqu’au 1
er
avril 1985.
Par la suite, le permis est renouvelé conformément à la présente loi.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le titulaire d’un permis à l’obligation de renouveler ce permis pour l’année 1984.
1983, c. 46, a. 117
;
1984, c. 23, a. 41
.
118
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 118
;
1987, c. 26, a. 27
.
119
.
Les affaires relatives au transport par taxi qui sont pendantes devant la Commission des transports du Québec en vertu de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) le 21 décembre 1983 sont continuées et décidées par la Commission conformément à la présente loi.
1983, c. 46, a. 119
.
120
.
Pour les fins de l’exécution et pour la durée d’un contrat conclu avant le 16 novembre 1983 avec une municipalité ou un organisme public de transport pour assurer le transport d’une personne handicapée, la présente loi ne s’applique pas au transporteur lié par ce contrat.
1983, c. 46, a. 120
.
121
.
Une ligue de propriétaires de taxi reconnue par la Commission des transports du Québec avant le 16 novembre 1983 est réputée être une ligue de propriétaires de taxi reconnue en vertu de la présente loi.
1983, c. 46, a. 121
.
122
.
Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c. 46, a. 122
.
123
.
Aucune convention collective entre un organisme public de transport et ses salariés ne peut restreindre le pouvoir de l’organisme de contracter pour assurer le fonctionnement d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées ou pour organiser un transport collectif par taxi.
Toutefois, aucun salarié régulier visé par une convention collective contenant pareille restriction au pouvoir de contracter d’un organisme public de transport ne peut être licencié ni mis à pied par cet organisme à cause de la conclusion d’un contrat pour l’organisation d’un transport collectif par taxi sauf s’il s’agit d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées.
Un litige relatif à l’application ou à l’interprétation du deuxième alinéa peut être soumis à l’arbitrage de grief conformément au Code du travail (
chapitre C‐27
), comme s’il s’agissait d’un grief.
1983, c. 46, a. 123
.
124
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 124
;
1990, c. 82, a. 28
.
125
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 125
;
1990, c. 82, a. 28
.
126
.
(Abrogé).
1983, c. 46, a. 126
;
1986, c. 63, a. 25
.
127
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 21 décembre 1988).
1983, c. 46, a. 127
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
128
.
(Omis).
1983, c. 46, a. 128
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 46 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1
er
janvier 1984, à l’exception des articles 106, 107 et 128, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-11.1 des Lois refondues.
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