m-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre M-15.1.0.1
Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie
La ministre et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Enseignement supérieur. Décret 1644-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6517.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉ DU MINISTRE
1. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est dirigé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
2013, c. 28, a. 1.
La ministre et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Enseignement supérieur. Décret 1644-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6517.
2. Le ministre a pour mission de soutenir le développement et promouvoir la qualité de l’enseignement collégial et de l’enseignement universitaire afin de favoriser l’accès aux formes les plus élevées du savoir et de la culture, notamment par le développement des connaissances et des compétences, à toute personne qui en a la volonté et l’aptitude.
Il a également pour mission de contribuer à l’essor de la recherche, notamment fondamentale et appliquée, de la science, de l’innovation et de la technologie, entre autres dans les milieux académiques, industriels et sociaux, dans une perspective de développement durable en favorisant particulièrement l’accès au savoir, le développement économique, le progrès social et le respect de l’environnement. Pour ce faire, il favorise la synergie des actions des différents acteurs concernés.
2013, c. 28, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques relatives aux domaines de sa compétence.
Il coordonne la mise en oeuvre de ces orientations et politiques et en assure le suivi.
2013, c. 28, a. 3; 2024, c. 16, a. 6.
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  faire la promotion de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science, de l’innovation et de la technologie et favoriser, dans ces domaines, la concertation entre les différents acteurs, la cohérence de l’action gouvernementale et le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger;
2°  contribuer au développement et au soutien de ces domaines, ainsi qu’à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la population québécoise;
3°  favoriser le développement des établissements d’enseignement supérieur et veiller à la qualité des services dispensés, en lien avec sa mission, par ces établissements;
4°  favoriser la probité, la valorisation et la qualité des activités de recherche;
5°  contribuer à l’efficacité des initiatives gouvernementales visant le développement économique par des mesures relatives à la recherche, la science, l’innovation ou la technologie;
6°  mener des actions concertées avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de favoriser la continuité, le développement et l’intégration des parcours éducatifs;
7°  assumer la gestion de l’ensemble des programmes d’aide financière institués par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
8°  participer, avec les ministres concernés et dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement des domaines de sa compétence;
9°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
Le ministre assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2013, c. 28, a. 4.
5. Pour la réalisation de sa mission, le ministre peut notamment:
1°  accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
2°  obtenir les renseignements nécessaires des ministères et de tout organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de tout organisme privé;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses;
5°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires.
2013, c. 28, a. 5.
6. Le partage de ressources et de services est favorisé entre le ministre et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lorsque cela permet de poursuivre des objectifs liés à la continuité, au développement et à l’intégration des parcours éducatifs ou de répondre à des besoins d’efficacité ou de rentabilité dans la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles.
2013, c. 28, a. 6.
7. Le ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au sous-ministre, à un fonctionnaire ou à un titulaire d’emploi de son ministère ou d’un autre ministère ou d’un organisme dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) après avoir consulté le dirigeant de ce ministère ou de cet organisme.
Il peut, par écrit, autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique.
2013, c. 28, a. 7.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
8. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2013, c. 28, a. 8.
9. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2013, c. 28, a. 9.
10. Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2013, c. 28, a. 10.
11. Le sous-ministre peut déléguer un pouvoir qui lui est attribué dans l’exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire ou titulaire d’un emploi de son ministère. Il peut de même déléguer un pouvoir à une personne d’un autre ministère ou d’un organisme visé à l’article 7 après avoir consulté le dirigeant de ce ministère ou de cet organisme.
Il peut, par écrit, autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique.
2013, c. 28, a. 11.
12. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2013, c. 28, a. 12.
13. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le ministre.
2013, c. 28, a. 13.
14. Le ministre peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature requise soit apposée par un appareil automatique ou tout autre procédé faisant appel aux technologies de l’information.
2013, c. 28, a. 14.
15. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par le sous-ministre ou toute autre personne autorisée, est authentique.
2013, c. 28, a. 15.
16. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les quatre mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 16.
CHAPITRE III
FONDS
SECTION I
FONDS POUR L’EXCELLENCE ET LA PERFORMANCE UNIVERSITAIRES
17. Est institué, au sein du ministère, le Fonds pour l’excellence et la performance universitaires.
Ce fonds a pour objet le financement des établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Plus particulièrement, il est affecté:
1°  au versement, à chaque établissement, d’une aide financière déterminée annuellement en fonction des dons et legs qui lui sont versés, de la croissance de ceux-ci et du nombre des étudiants qui y sont inscrits;
2°  au financement des établissements, en fonction, pour chacun d’eux, d’abord de l’atteinte d’objectifs de résorption de leurs déficits cumulés, puis de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des services aux étudiants;
3°  au soutien de l’excellence en recherche.
2013, c. 28, a. 17; 2021, c. 20, a. 4.
18. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
4°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2013, c. 28, a. 18; 2014, c. 16, a. 79.
19. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut, à titre de responsable du Fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
2013, c. 28, a. 19.
20. Les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 20.
SECTION II
Abrogée, 2024, c. 16, a. 7.
2024, c. 16, a. 7.
§ 1.  — 
(Abrogée).
2024, c. 16, a. 7.
21. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 21; 2024, c. 16, a. 7.
22. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 22; 2024, c. 16, a. 7.
23. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 23; 2024, c. 16, a. 7.
24. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 24; 2024, c. 16, a. 7.
25. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 25; 2022, c. 19, a. 213; 2024, c. 16, a. 7.
26. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 26; 2022, c. 19, a. 214; 2024, c. 16, a. 7.
27. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 27; 2024, c. 16, a. 7.
28. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 28; 2022, c. 19, a. 215.
29. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 29; 2022, c. 19, a. 215.
30. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 30; 2022, c. 19, a. 216; 2024, c. 16, a. 7.
31. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 31; 2022, c. 19, a. 217; 2024, c. 16, a. 7.
32. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 32; 2022, c. 19, a. 218; 2024, c. 16, a. 7.
33. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 33; 2024, c. 16, a. 7.
34. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 34; 2022, c. 19, a. 219.
35. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 35; 2022, c. 19, a. 219.
36. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 36; 2022, c. 19, a. 220; 2024, c. 16, a. 7.
37. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 37; 2024, c. 16, a. 7.
38. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 38; 2024, c. 16, a. 7.
§ 2.  — 
(Abrogée).
2024, c. 16, a. 7.
39. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 39; 2024, c. 16, a. 7.
40. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 40; 2024, c. 16, a. 7.
41. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 41; 2024, c. 16, a. 7.
41.1. (Abrogé).
2022, c. 14, a. 152; 2024, c. 16, a. 7.
42. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 42; 2022, c. 19, a. 221; 2024, c. 16, a. 7.
43. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 43; 2020, c. 5, a. 129; 2024, c. 16, a. 7.
44. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 44; 2024, c. 16, a. 7.
45. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 45; 2024, c. 16, a. 7.
46. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 46; 2024, c. 16, a. 7.
47. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 47; 2024, c. 16, a. 7.
48. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 48; 2022, c. 19, a. 222; 2024, c. 16, a. 7.
49. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 49; 2024, c. 16, a. 7.
50. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 50; 2024, c. 16, a. 7.
51. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 51; 2024, c. 16, a. 7.
52. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 52; 2024, c. 16, a. 7.
§ 3.  — 
(Abrogée).
2024, c. 16, a. 7.
53. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 53; 2024, c. 16, a. 7.
§ 4.  — 
(Abrogée).
2024, c. 16, a. 7.
54. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 54; 2024, c. 16, a. 7.
55. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 55; 2024, c. 16, a. 7.
56. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 56; 2024, c. 16, a. 7.
57. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 57; 2024, c. 16, a. 7.
58. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 58; 2022, c. 19, a. 223; 2024, c. 16, a. 7.
59. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 59; 2024, c. 16, a. 7.
60. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 60; 2022, c. 19, a. 224; 2024, c. 16, a. 7.
§ 5.  — 
(Abrogée).
2024, c. 16, a. 7.
61. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 61; 2024, c. 16, a. 7.
62. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 62; 2024, c. 16, a. 7.
63. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 63; 2024, c. 16, a. 7.
CHAPITRE IV
Chapitre renuméroté, voir chapitre II.3 du chapitre M-14.1 (2024, c. 16, a. 8).
2013, c. 28, c. IV; 2024, c. 16, a. 8.
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre II.3 du chapitre M-14.1 (2024, c. 16, a. 8).
2013, c. 28, sec. I; 2024, c. 16, a. 8.
64. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 64; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.37 du chapitre M-14.1.
65. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 65; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.38 du chapitre M-14.1.
66. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 66; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.39 du chapitre M-14.1.
67. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 67; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.40 du chapitre M-14.1.
68. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 68; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.41 du chapitre M-14.1.
69. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 69; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.42 du chapitre M-14.1.
70. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 70; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.43 du chapitre M-14.1.
71. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 71; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.44 du chapitre M-14.1.
72. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 72; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.45 du chapitre M-14.1.
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre II.3 du chapitre M-14.1 (2024, c. 16, a. 8).
2013, c. 28, sec. II; 2024, c. 16, a. 8.
73. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 73; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.46 du chapitre M-14.1.
74. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 74; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.47 du chapitre M-14.1.
75. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 75; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.48 du chapitre M-14.1.
76. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 76; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.49 du chapitre M-14.1.
77. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 77; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.50 du chapitre M-14.1.
CHAPITRE V
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
78. Est institué le «Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études».
2013, c. 28, a. 78.
79. Le Comité consultatif est composé de 16 membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d’établissements d’enseignement et les milieux socio-économiques. Ces nominations sont faites sur la recommandation du ministre, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Les membres ainsi nommés doivent correspondre aux caractéristiques suivantes:
1°  un membre est étudiant à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  deux membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement collégial, l’un dans un programme d’études techniques, l’autre dans un programme d’études préuniversitaires;
3°  quatre membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l’éducation permanente;
4°  un membre est enseignant;
5°  cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d’un collège d’enseignement général et professionnel et les autres au sein d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
6°  trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques.
2013, c. 28, a. 79.
80. Le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont d’office membres adjoints du Comité consultatif, mais n’ont pas droit de vote. Ils peuvent désigner une personne pour les suppléer.
2013, c. 28, a. 80.
81. La durée du mandat d’un membre du Comité consultatif est d’au plus quatre ans.
À la fin de son mandat, un membre du Comité consultatif demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le mandat d’un membre du Comité consultatif ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
2013, c. 28, a. 81.
82. Toute vacance parmi les membres du Comité consultatif est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance, la perte des qualités requises ou l’absence non motivée à un nombre de séances consécutives déterminé dans le règlement intérieur du Comité consultatif, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
2013, c. 28, a. 82.
83. Les membres du Comité consultatif ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 83.
84. Le Comité consultatif adopte un règlement intérieur.
2013, c. 28, a. 84.
85. Le Comité consultatif a son secrétariat dans le territoire de la Ville de Québec.
Il peut tenir ses séances en tout endroit au Québec.
2013, c. 28, a. 85.
86. Le quorum aux séances est de la majorité de ses membres.
2013, c. 28, a. 86.
87. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Comité consultatif sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2013, c. 28, a. 87.
88. Le Comité consultatif est chargé de conseiller le ministre et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet relativement:
1°  aux programmes d’aide financière institués par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
2°  aux droits de scolarité, aux droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement et aux autres droits afférents à de tels services;
3°  aux mesures ou politiques pouvant avoir des incidences sur l’accessibilité financière aux études.
2013, c. 28, a. 88.
89. Le Comité consultatif peut:
1°  saisir le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, de toute question relative à une matière de la compétence du Comité consultatif;
2°  faire effectuer des études et des recherches;
3°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes;
4°  requérir que le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui transmette les renseignements disponibles.
2013, c. 28, a. 89.
90. Le ministre, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lorsqu’il y a un lien avec un ordre d’enseignement sous sa compétence, doit soumettre au Comité consultatif pour avis tout projet de règlement relatif aux programmes d’aide financière visés au paragraphe 1° de l’article 88.
Le ministre et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport doivent pareillement soumettre pour avis toute condition qu’ils se proposent d’inclure dans des règles budgétaires ou dans toute directive qu’ils entendent donner aux établissements d’enseignement relativement aux matières visées au paragraphe 2° de l’article 88.
Le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon le cas, indique au Comité consultatif le délai dans lequel l’avis doit lui être transmis. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours.
À défaut pour le Comité consultatif de transmettre son avis dans le délai indiqué, l’obligation du ministre concerné, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, est réputée remplie.
2013, c. 28, a. 90.
91. Le Comité consultatif doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 91.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
92. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2013, c. 28, a. 92.
LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
93. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 10).
2013, c. 28, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 11).
2013, c. 28, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 18).
2013, c. 28, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 31.1).
2013, c. 28, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 33).
2013, c. 28, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 44).
2013, c. 28, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 45).
2013, c. 28, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 46).
2013, c. 28, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 56).
2013, c. 28, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 57).
2013, c. 28, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 65).
2013, c. 28, a. 103.
LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
104. (Modification intégrée au c. C-29, a. 17.2).
2013, c. 28, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. C-29, a. 26).
2013, c. 28, a. 105.
LOI SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
106. (Modification intégrée au c. C-60, préambule).
2013, c. 28, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-60, a. 3).
2013, c. 28, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C-60, a. 4).
2013, c. 28, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. C-60, a. 7).
2013, c. 28, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. C-60, a. 9).
2013, c. 28, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. C-60, a. 10).
2013, c. 28, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. C-60, a. 10.1).
2013, c. 28, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. C-60, a. 12).
2013, c. 28, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. C-60, a. 14).
2013, c. 28, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. C-60, a. 14.1).
2013, c. 28, a. 115.
116. (Omis).
2013, c. 28, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. C-60, a. 28).
2013, c. 28, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. C-60, a. 29).
2013, c. 28, a. 118.
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DANS LE DOMAINE DU LIVRE
119. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 6).
2013, c. 28, a. 119.
LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE
120. (Modification intégrée au c. D-8.3, a. 7).
2013, c. 28, a. 120.
LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
121. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 0.1).
2013, c. 28, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 10).
2013, c. 28, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 16).
2013, c. 28, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 47).
2013, c. 28, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 49).
2013, c. 28, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 96).
2013, c. 28, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 104).
2013, c. 28, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 105).
2013, c. 28, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 107).
2013, c. 28, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 109).
2013, c. 28, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 111).
2013, c. 28, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 174).
2013, c. 28, a. 132.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
133. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2013, c. 28, a. 133.
LOI SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT
134. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 2).
2013, c. 28, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 8.1).
2013, c. 28, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 11).
2013, c. 28, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 14).
2013, c. 28, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 15).
2013, c. 28, a. 138.
LOI SUR LES IMPÔTS
139. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 358.0.2, 752.0.1, 752.0.2.1, 776.41.12).
2013, c. 28, a. 139.
140. La Loi sur les impôts (chapitre I-3) est modifiée par le remplacement de «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» par «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», partout où cela se trouve, dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. I-3, a. 725);
2°  (modification intégrée au c. I-3, a. 737.22.0.0.1);
3°  (modification intégrée au c. I-3, a. 737.22.0.5);
4°  (modification intégrée au c. I-3, a. 776.1.5.0.16);
5°  (modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.122).
2013, c. 28, a. 140.
141. Cette loi est modifiée par le remplacement de «ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation» par «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», partout où cela se trouve, dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. I-3, a. 737.19);
2°  (modification intégrée au c. I-3, a. 737.22.0.0.5);
3°  (modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.1);
4°  (modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.10, 1029.8.11);
5°  (modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.16);
6°  (modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.16.1.4, 1029.8.16.1.5);
7°  (modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.16.1.9).
2013, c. 28, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.33.2, 1029.8.33.11.1, 1029.8.33.11.11).
2013, c. 28, a. 142.
LOI SUR L’INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
143. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 5).
2013, c. 28, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 17).
2013, c. 28, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 18).
2013, c. 28, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 19).
2013, c. 28, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 23).
2013, c. 28, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 28).
2013, c. 28, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 30).
2013, c. 28, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 31).
2013, c. 28, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 42).
2013, c. 28, a. 151.
LOI SUR L’INSTITUT NATIONAL DES MINES
152. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 5).
2013, c. 28, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 6).
2013, c. 28, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 7).
2013, c. 28, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 8).
2013, c. 28, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 10).
2013, c. 28, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 11).
2013, c. 28, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 28).
2013, c. 28, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 35).
2013, c. 28, a. 159.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
160. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 477.14).
2013, c. 28, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 477.15).
2013, c. 28, a. 161.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
162. (Modification intégrée au c. M-15, a. 1.1).
2013, c. 28, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. M-15, a. 1.2).
2013, c. 28, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. M-15, a. 1.3).
2013, c. 28, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. M-15, a. 3.2).
2013, c. 28, a. 165.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET SUR LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
166. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 21).
2013, c. 28, a. 166.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
167. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 2).
2013, c. 28, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 3).
2013, c. 28, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 5).
2013, c. 28, a. 169.
LOI SUR LES MINISTÈRES
170. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2013, c. 28, a. 170.
LOI CONCERNANT LES PARAMÈTRES SECTORIELS DE CERTAINES MESURES FISCALES
171. (Modification intégrée au c. P-5.1, a. 2).
2013, c. 28, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. C, a. 1.1).
2013, c. 28, a. 172.
173. Le chapitre III de l’annexe C de Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), comprenant les articles 3.1 à 3.5, le chapitre IV de cette annexe, comprenant les articles 4.1 à 4.6, le chapitre VI de cette annexe, comprenant les articles 6.1 à 6.5, et le chapitre VII de cette annexe, comprenant les articles 7.1 à 7.5, deviennent respectivement, le chapitre IV, comprenant les articles 4.1 à 4.5, le chapitre V, comprenant les articles 5.1 à 5.6, le chapitre VI, comprenant les articles 6.1 à 6.5, et le chapitre VII, comprenant les articles 7.1 à 7.5, de l’annexe D de cette loi, sous réserve d’y effectuer les concordances de numéros nécessaires.
2013, c. 28, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. C, a. 8.10).
2013, c. 28, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. D, intitulé).
2013, c. 28, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. D, a. 1.1).
2013, c. 28, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. D, chap. IV-VII).
2013, c. 28, a. 177.
LOI SUR LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE
178. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 3.1).
2013, c. 28, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 9).
2013, c. 28, a. 179.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
180. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 31).
2013, c. 28, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 32).
2013, c. 28, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 33).
2013, c. 28, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 43).
2013, c. 28, a. 183.
LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE
184. (Modification intégrée au c. S-3.4, a. 55).
2013, c. 28, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. S-3.4, a. 62).
2013, c. 28, a. 185.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
186. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 88).
2013, c. 28, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 89-91).
2013, c. 28, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 110).
2013, c. 28, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 436.1, 436.8).
2013, c. 28, a. 189.
190. (Omis).
2013, c. 28, a. 190.
191. (Omis).
2013, c. 28, a. 191.
192. (Omis).
2013, c. 28, a. 192.
193. (Omis).
2013, c. 28, a. 193.
194. (Omis).
2013, c. 28, a. 194.
195. (Omis).
2013, c. 28, a. 195.
196. (Omis).
2013, c. 28, a. 196.
197. (Omis).
2013, c. 28, a. 197.
198. (Omis).
2013, c. 28, a. 198.
199. (Omis).
2013, c. 28, a. 199.
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
200. L’expression «ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation» est remplacée par l’expression «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-8.1, a. 42);
2°  (modification intégrée au c. C-51, a. 1).
2013, c. 28, a. 200.
201. Les expressions «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» et «ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport» sont respectivement remplacées par les expressions «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» et «ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-3.01, a. 64);
2°  (modification intégrée au c. C-11, a. 88.3);
3°  (modification intégrée au c. C-29, aa. 16.1, 51, 72);
4°  (modification intégrée au c. C-32.2, a. 47);
5°  (modification intégrée au c. C-62.1, aa. 4, 21, 22);
6°  (modification intégrée au c. E-14.1, a. 10);
7°  (modification intégrée au c. F-3.2.0.1, a. 24);
8°  (modification intégrée au c. H-4.1, a. 27);
9°  (modification intégrée au c. I-13.1.1, a. 7);
10°  (modification intégrée au c. I-17, a. 1);
11°  (modification intégrée au c. M-9, a. 29);
12°  (modification intégrée au c. M-14, a. 2);
13°  (modification intégrée au c. P-10, a. 15);
14°  (modification intégrée au c. P-13.1, aa. 15, 18);
15°  (modification intégrée au c. S-6.2, a. 63);
16°  (modification intégrée au c. U-1, aa. 1, 59).
L’expression «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» est remplacée par «ministre» dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-3.01, aa. 19, 34, 37, 63);
2°  (modification intégrée au c. C-29, a. 2);
3°  (modification intégrée au c. C-32.2, aa. 5, 13, 22);
4°  (modification intégrée au c. E-14.1, a. 1);
5°  (modification intégrée au c. I-17, a. 6.1).
2013, c. 28, a. 201.
202. Les dispositions législatives suivantes sont modifiées par l’insertion, après «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport», «ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,» ou «sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,», de, selon le contexte, «, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie,» ou «le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie,»:
1°  (modification intégrée au c. A-13.1.1, a. 84);
2°  (modification intégrée au c. A-29, a. 65);
3°  (modification intégrée au c. C-59, a. 7);
4°  (modification intégrée au c. E-20.1, aa. 6.1, 63);
5°  (modification intégrée au c. P-34.1, a. 23).
2013, c. 28, a. 202.
203. Les dispositions législatives suivantes sont modifiées par l’insertion, après «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» ou «ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport» de, selon le contexte, «ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» ou «ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» en faisant les adaptations grammaticales nécessaires:
1°  (modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1);
2°  (modification intégrée au c. C-26, aa. 12, 16.10, 95.0.1);
3°  (modification intégrée au c. E-12.001, a. 8);
4°  (modification intégrée au c. N-1.1, a. 3);
5°  (modification intégrée au c. P-44.1, a. 103);
6°  (modification intégrée au c. R-12.1, ann. I, a. 9);
7°  (modification intégrée au c. S-2.1, a. 167);
8°  (modification intégrée au c. S-5, a. 125).
2013, c. 28, a. 203.
204. (Omis).
2013, c. 28, a. 204.
205. (Omis).
2013, c. 28, a. 205.
CHAPITRE VII
INTÉGRATION À LA PRÉSENTE LOI DE DISPOSITIONS PROVENANT D’AUTRES LOIS
206. Les articles 13.1, 13.3, 13.4 et 13.7 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) deviennent respectivement les articles 17 à 20 de la présente loi, en remplaçant, dans le paragraphe 3° de l’article 13.3, «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» par «ministre» et en renumérotant les paragraphes 2° à 5° de l’article 13.3 de cette loi par les paragraphes 1° à 4° de l’article correspondant de la présente loi.
2013, c. 28, a. 206.
207. Les articles 46 à 83 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) deviennent respectivement les articles 21 à 63 de la présente loi, en renumérotant le paragraphe 5° de l’article 61 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation par le paragraphe 4° de l’article correspondant de la présente loi, en renumérotant les sections I à V du chapitre V de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation par les sous-sections 1 à 5 de la section II du chapitre III de la présente loi et en remplaçant:
1°  dans l’article 54 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi aux articles 50, 50.1, 50.2 et 50.3 de cette loi par un renvoi aux articles 25 à 28 de la présente loi;
2°  dans l’article 60 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi à l’article 57 de cette loi par un renvoi à l’article 35 de la présente loi;
3°  dans l’article 76.1 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi à l’article 75 de cette loi par un renvoi à l’article 54 de la présente loi;
4°  dans l’article 78 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi à l’article 64 de cette loi par un renvoi à l’article 42 de la présente loi;
5°  dans l’article 81 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, l’expression «le présent chapitre» par l’expression «la section II»;
6°  dans l’article 82 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi à l’article 81 de cette loi par un renvoi à l’article 61 de la présente loi;
7°  dans l’article 83 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi aux articles 81 et 82 de cette loi par un renvoi aux articles 61 et 62 de la présente loi.
2013, c. 28, a. 207.
208. Les articles 45.1 à 45.14 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) deviennent respectivement les articles 64 à 77 de la présente loi, en renumérotant les sections I et II du chapitre IV.1 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation par les sections I et II du chapitre IV de la présente loi et en remplaçant, dans l’article 45.5, le renvoi à l’article 45.3 par un renvoi à l’article 66.
2013, c. 28, a. 208.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
209. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout document autre qu’une loi ou un règlement, notamment dans tout décret, arrêté, politique, règle budgétaire, permis, certificat, proclamation, procédure administrative ou judiciaire ou contrat:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est, si la matière visée relève du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) ou à la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), ou à l’une de leurs dispositions, visant une compétence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1) ou à la disposition correspondante de la présente loi.
2013, c. 28, a. 209.
210. Le Règlement sur les établissements d’enseignement privés au collégial (chapitre E-9.1, r. 4) est réputé avoir été pris par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2013, c. 28, a. 210.
211. Une personne ou un organisme visé par l’article 8 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1, r. 1) et qui offre des services pour des ordres d’enseignement relevant du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, malgré l’article 9 de ce règlement tel que modifié par l’article 196 du chapitre 28 des lois de 2013, maintenir un seul cautionnement jusqu’au 30 juin 2014.
2013, c. 28, a. 211.
212. Les dossiers et autres documents du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont transférés au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, dans la mesure où ils se rapportent aux compétences attribuées au ministre.
2013, c. 28, a. 212.
213. Toute procédure relative à l’enseignement supérieur, la recherche, la science, l’innovation ou la technologie ou à toute autre matière dévolue au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et dans laquelle est partie le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est continuée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sans reprise d’instance.
2013, c. 28, a. 213.
214. Les membres des conseils, des comités ou des commissions dont la composition ou l’autorité en charge de leur nomination sont modifiés par la présente loi demeurent en fonction aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2013, c. 28, a. 214.
215. Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement intérieur du Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études prévu par l’article 84 de la présente loi, ce comité est régi par les règles adoptées pour sa régie interne, en application de l’article 23.6 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), compte tenu des adaptations nécessaires.
En outre, jusqu’à une telle entrée en vigueur, toute absence non motivée à quatre séances consécutives constitue une vacance pour l’application de l’article 82.
2013, c. 28, a. 215.
216. Les membres du personnel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation qui exercent des fonctions se rapportant aux compétences attribuées au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie deviennent membres du personnel du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2013, c. 28, a. 216.
217. Le Conseil du trésor peut, après consultation des ministres concernés et dans la mesure qu’il détermine, transférer des crédits entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou entre ce dernier et le ministère des Finances et de l’Économie, pour l’année financière 2013-2014, afin de tenir compte du partage des responsabilités établi entre les ministres.
2013, c. 28, a. 217.
218. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir toute autre disposition de concordance ou de nature transitoire visant à assurer l’application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 5 janvier 2014.
2013, c. 28, a. 218.
219. (Omis).
2013, c. 28, a. 219.